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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1500632S

Décisions du 29-9-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 28 avril 1992

Dossier enregistré sous le n° 1157


Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Marina Viguier

 

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

 

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 10 avril 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, prononçant une exclusion de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis pour une durée de deux ans sans sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 mai 2015 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence administration publique à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Madame XXX à l'audience, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que Madame XXX et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir delibéré

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis pour une durée de deux ans pour avoir rédigé et fait usage de faux certificats médicaux pour justifier son absence pendant des cours ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Madame XXX souligne que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; qu'elle considère que la section disciplinaire de première instance n'a pas sanctionné de la même manière un autre étudiant à qui on reprochait les mêmes faits ; que dans le dossier disciplinaire Madame XXX figure un courrier où elle en fait état ; qu'en l'absence du président de l'université Valenciennes et du Hainaut-Cambresis de son représentant, les juges d'appel ont eu un doute sur la véracité des affirmations de Madame XXX et que cela doit bénéficier à l'appelante ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide


Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 septembre 2015 à 12 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta              

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 2 avril 1992

Dossier enregistré sous le n° 1160


Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'École nationale d'ingénieurs de Metz ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Marina Viguier

 

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

               

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 30 avril 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École Nationale d'Ingénieurs de Metz, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois, assortie de l'annulation des épreuves du semestre 6, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 juin 2015 par Madame XXX, étudiante en troisième année d'élève ingénieur à l'École nationale d'ingénieurs de Metz, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Monsieur le directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Metz ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Madame XXX et son conseil Monsieur YYY, étant présents ;

Monsieur le directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Metz ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Madame XXX et de son conseil présents à l'audience, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir delibéré

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'École nationale d'ingénieur de Metz pour une durée de six mois pour avoir tenté de frauder lors d'un devoir surveillé en étant en possession d'une note manuscrite non autorisée ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Madame XXX et son conseil, Monsieur YYY, estiment que la procédure de première instance n'a pas été régulière du fait de la présence du Président de la section disciplinaire dans la commission d'instruction ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide


Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le directeur de l'École nationale d'ingénieurs de Metz, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 septembre 2015 à 12 h à l'issue du délibéré.


La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta              

 

Le président

Mustapha Zidi


Affaire : Madame XXX, étudiante née le 1er août 1987

Dossier enregistré sous le n° 1164

 

Demande de sursis à exécution formée par maître Olivier Faucheur au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

 

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Marina Viguier

 

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

               

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 5 mai 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 juin 2015 par maître Olivier Faucheur au nom de Madame XXX, étudiante en deuxième année de master gouvernance et financement du développement à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université de Nice Sophia Antipolis pour une durée d'un an pour outrage à l'institution universitaire et à l'un de ses représentants enseignants en l'ayant injurié en réunion ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Madame XXX et son conseil, maître Olivier Faucheur, estiment que la santion infligée empêche l'appelante de terminer son année universitaire, de valider son diplôme de master et que la décision est disproportionnée par rapport aux faits qui sont reprochés ; qu'ils estiment, sans en apporter la moindre preuve, que l'enseignant aurait monté un dossier à charge contre l'appelante ;

Considérant que selon Madame XXX et son conseil, maître Olivier Faucheur, la motivation de la décison de première instance serait lapidaire et insuffisante ; que la section disciplinaire de première instance aurait retenu des pièces non conformes et à l'inverse elle n'aurait pas tenu compte d'une attestation par un témoin direct des faits reprochés à l'appelante ; qu'au vu des pièces du dossier, les affirmations de Madame XXX et son conseil, maître Olivier Faucheur, n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 septembre 2015 à 12 h à l'issue du délibéré.


La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta              

 

Le président

Mustapha Zidi


Affaire : Madame XXX, étudiante née le 17 septembre 1992

Dossier enregistré sous le n° 1165

 

Demande de sursis à exécution formée par maître Samia Khiter au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lille 3 ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Marina Viguier

 

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

               

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 21 avril 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 3, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 juin 2015 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence d'histoire à l'université Lille 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Monsieur le président de l'université Lille 3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Madame XXX et son conseil maître Samia Khiter, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Lille 3 ou son représentant, étant absent ;

 

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de Madame XXX et de son conseil à l'audience, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

 

Après en avoir delibéré

Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université de Lille 3 pour une durée d'un an pour tentative de fraude durant l'épreuve d'anglais du 8 décembre 2014 pour avoir eu en sa possession des feuilles de cours alors que cela était interdit ; qu'il est également reproché à l'étudiante, d'avoir tenté d'effacer son travail effectué sur ordinateur avant que le matériel informatique ne soit saisi ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Madame XXX et son conseil, maître Samia Khiter, estiment qu'en l'absence de l'établissement d'un procès verbal suite aux agissements reprochés à l'appelante, la procédure de première instance est irrégulière ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Lille 3, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 septembre 2015 à 12 h à l'issue du délibéré.


La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta              

 

Le président

Mustapha Zidi


Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 juillet 1946

Dossier enregistré sous le n° 1166

 

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université du Littoral-Côte d'Opale ;

 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Marina Viguier

 

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 mars 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral-Côte d'Opale, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de quatre mois, décision immédiatement exécutioire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 juin 2015 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université du Littoral-Côte d'Opale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

 

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale ou son représentant, étant absent ;

 

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

 

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il s'est excusé de son absence ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université du Littoral-Côte d'Opale pour une durée de quatre mois pour avoir perturbé le déroulement d'une épreuve de comptabilité en refusant délibérément de respecter les consignes interdisant l'usage du téléphone portable et en refusant de produire sa carte d'étudiant au moment de la vérification de l'identité des candidats ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX estime que la section disciplinaire de première instance n'a pas respecté ses droits en tant qu'élu du conseil d'aministration de l'université et qu'elle aurait multiplié les vices de procédures ; que les explications fournies pas Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

 

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte d'Opale, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 septembre 2015 à 12 h à l'issue du délibéré.


La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta              

 

Le président

Mustapha Zidi

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