bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1500744S

Décisions du 6-10-2015

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur certifié né le 13 juin 1952

Dossier enregistré sous le 908

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, vice-présidente

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Anne Rogey y Pascual, rapporteure

Marie-Jo Bellosta,

Thierry Come,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 février 2012, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan, prononçant une interruption de fonctions pour une durée de deux ans à l'université de Perpignan, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel :

Vu l'appel formé le 4 avril 2012 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de retrait d'appel du 18 décembre 2014 émanant de Monsieur XXX et reçue au Cneser statuant en matière disciplinaire le 23 décembre 2014 ;

Vu la décision du 27 janvier 2015 rendue par le Cneser statuant en matière disciplinaire constatant le désistement d'appel initialement formé par Monsieur XXX ;

Vu la demande nouvelle du 6 mai 2015 de Monsieur XXX tendant à la réouverture de l'instance ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Le président de l'université de Perpignan ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après lecture du rapport d'instruction et au vu de ses conclusions, Anne Roger y Pascual a quitté la séance ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX demande à revenir sur son acte de retrait d'appel initial en présentant au juge d'appel disciplinaire une demande de réouverture de l'instance d'appel en arguant d'une application illégale par la section disciplinaire de l'université de Perpignan du jugement rendu le 27 janvier 2015 par laquelle le Cneser statuant en matière disciplinaire a donné acte de son désistement ; que pour justifier sa demande, Monsieur XXX se fonde sur deux jugements du Conseil d'État rendus le 18 septembre 1998 (CE, M. Pantaleo) et le 1er octobre 2010 (CE, M. et Mme Antoine A.), qui permettraient de qualifier, en l'absence de précision, son retrait d'appel initial de désistement d'instance et non pas d'action ;

Considérant que, sans qu'il soit utile d'examiner toutes les conclusions de Monsieur XXX présentées dans son courrier du 6 mai 2015 adressé au Cneser statuant en matière disciplinaire et reçu le 12 mai 2015 pour une nouvelle demande de réouverture d'instance, le délai de recours était expiré depuis la date de notification de la décision de première instance du 14 février 2012, la requête de Monsieur XXX doit être considérée comme irrecevable car présentée hors délais ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête de Monsieur XXX de réouverture d'instance est irrecevable.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Perpignan, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 octobre 2015 à 19 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, professeure agrégée née le 16 mai 1957

Dossier enregistré sous le 1000

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulouse 1 Capitole ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, vice-présidente

Parisa Ghodous,

Jean-Yves Puyo,

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta,

Thierry Come,

Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 26 mars 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 Capitole, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche pour une durée de trois ans à l'université de Toulouse 1 Capitole, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31 mai 2013 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur YYY représentant le président de l'université de Toulouse 1 Capitole ou son représentant, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Olivier Beaud ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que Monsieur YYY et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Toulouse 1 capitole à une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche au sein de l'établissement pour manquement aux obligations de réserve, pour manquement à l'autorité hiérarchique et pour des difficultés relationnelles récurrentes avec le personnel, les étudiants et les entreprises ;

Considérant que Madame XXX estime que la procédure de première instance a été irrégulière et que ses droits à la défense n'auraient pas été respectés dans la mesure où elle n'aurait pas été convoquée dans les formes et les délais à la commission d'instruction et à la formation de jugement ; qu'au vu des pièces du dossier, les affirmations de l'appelante ne peuvent être retenues, les convocations ont été régulières et elle a bien été invitée à consulter son dossier disciplinaire ; que les explications fournies par Madame XXX pour justifier son absence à la commission d'instruction et à la formation de jugement de première instance ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel ;

Considérant que contrairement à ce qu'affirme Madame XXX la sanction prononcée par la section disciplinaire de l'université Toulouse 1 capitole n'est pas illégale dans la mesure où les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire affectés à l'université relèvent des mêmes procédures disciplinaires que celles prévues pour les enseignants-chercheurs ;

Considérant que Madame XXX a rencontré des problèmes pédagogiques avec les étudiants qui se plaignaient régulièrement de ses cours, de ses retards, ou encore de ce qu'elle se moquait d'eux, que ces plaintes ont donné lieu à des pétitions ainsi qu'au refus, opposé par des étudiants, de suivre les cours de l'intéressée ; que les entreprises en lien avec l'IUT se sont également régulièrement plaintes de l'attitude de dénigrement adoptée par Madame XXX ; qu'il résulte de l'instruction que les relations avec ses collègues, dont elle a refusé l'aide, étaient très mauvaises, ces derniers se plaignant eux aussi d'insultes et de dénigrement ; que les juges d'appel ont la conviction que Madame XXX a délibérément provoqué et nourri cette situation de conflit ;

Considérant que si Madame XXX estime que la sanction de première instance est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés et que cette sanction constitue un détournement de pouvoir dans la mesure où, selon elle, avait pour objet de l'évincer de ses activités dans l'enseignement supérieur  et qu'elle est victime d'un harcèlement moral, les explications fournies par Madame XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que d'ailleurs, cette dernière a bénéficié d'une décharge de service pour effectuer une thèse, ce qui contredit les accusations d'hostilité qu'elle porte à l'encontre de l'université ; qu'en outre, l'université a tenté diverses conciliations depuis 2003 pour que l'appelante modifie son comportement mais que celle-ci n'en a pas tenu compte, obligeant l'établissement à déclencher une procédure disciplinaire ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages, Madame XXX est coupable des agissements qui lui sont reprochés et que dans l'intérêt des étudiants et de l'IUT et dans celui du fonctionnement du service, elle ne peut plus exercer de fonction au sein de l'université Toulouse 1 capitole ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est interdite d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche à l'université de Toulouse 1 capitole.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Toulouse 1 Capitole, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 octobre 2015 à 13 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 6 juillet 1966

Dossier enregistré sous le 1009

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, vice-présidente

Parisa Ghodous,

Jean-Yves Puyo,

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Anne Rogey y Pascual,

Marie-Jo Bellosta,

Thierry Come,

Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 11 juin 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Angers, prononçant un abaissement d'échelon, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 24 juin 2013 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université d'Angers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015 ;

Monsieur XXX assisté de Monsieur YYY, étant présents ;

Didier Le Gall représentant le président de l'université d'Angers étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Olivier Beaud ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Monsieur XXX assisté de Monsieur YYY ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université d'Angers à un abaissement d'échelon pour de graves manquements pédagogiques, des dérapages verbaux inappropriés dans un cadre pédagogique et professionnel, des manquements pédagogiques eu égard à la discipline enseignée, concernant l'enseignement pratique du cours « violences et conflits » ;

Considérant que préalablement à la saisine de la section disciplinaire, le président de l'université avait diligenté une enquête administrative suite à des plaintes d'étudiants pour des propos discriminatoires et de situations dégradantes émanant de Monsieur XXX ; que l'appelant estime que le dossier sur lequel s'est appuyée la section disciplinaire pour le condamner, aurait été monté de toutes pièces et qu'il s'appuierait sur des pseudos-dires de personnes avec lesquelles il est en litige ;

Considérant qu'au vu des témoignages de collègues de Monsieur XXX, il est considéré comme un enseignant difficile à gérer, souvent absent et très prompt à critiquer publiquement ses collègues devant les étudiants ; que par ailleurs, ses collègues lui reprochent de ne pas être disposé au compromis ou à la médiation dans ses relations ; que pour répondre à ces griefs, Monsieur XXX indique qu'il ne réside pas à Cholet, mais dans l'Est de la France et qu'il a manqué beaucoup de cours au premier semestre, suite à des arrêts maladie ; qu'au vu des pièces du dossier il ressort que si l'appelant a rencontré des problèmes de santé, ses arrêts n'ont pas toujours été justifiés, ce qui accrédite un comportement désinvolte de sa part ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Monsieur XXX a adopté des attitudes et des propos déplacés notamment lors des séances de simulations de scènes de conflits, prévues dans ces cours ; qu'au cours de ces séances, il demandait aux étudiants de simuler des scènes de viols, ce dont les étudiants se sont fortement émus ; que de façon générale, il tenait en cours de propos sexistes et indécents ; qu'un tel langage et comportement ont également été dénoncés par ses collègues, qui lui reprochent, entre autres, de qualifier les étudiantes de « chiennes », d'avoir traité la femme d'un collègue de « pute » ou encore d'avoir tenu des propos humiliants et sexistes à l'égard d'une collègue ; que pour expliquer un tel comportement, l'appelant indique notamment qu'il s'agissait d'humour ; que les explications fournies par Monsieur XXX ne peuvent être retenues en la circonstance et qu'il s'agissait bien, aux yeux des juges d'appel, d'un comportement sexiste et parfaitement déplacé ;

Considérant que par ailleurs, il est reproché à Monsieur XXX de ne pas avoir eu d'activités de recherche ces dernières années, ce qu'il nie en indiquant qu'il a eu des publications depuis 2010 ; que ce manque de travail scientifique a entraîné l'exclusion de l'appelant de son laboratoire de recherche sans que l'on sache exactement si une procédure disciplinaire au sein du laboratoire a été mise en œuvre ;

Considérant que Monsieur XXX a eu un comportement préjudiciable à l'institution qui ne saurait être dissimulé par des relations conflictuelles avec ses collègues au sein du département d'enseignement de l'IUT ; qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages recueillis, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université d'Angers, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 octobre 2015 à 17 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 13 avril 1978

Dossier enregistré sous le 1122

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, vice-présidente

Parisa Ghodous,

Jean-Yves Puyo,

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta,

Thierry Come,

Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 30 juin 2014, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 1, prononçant un abaissement d'échelon ferme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 15 septembre 2014 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2015 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Marie Maigne, étant présents ;

Odile Demazy, représentant le président de l'université Paris 1, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Marie Maigne ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que Monsieur XXX a été convoqué à la formation de jugement de première instance du 30 juin 2014 conformément aux dispositions de l'art. R. 712-35 du code de l'éducation mais que le courrier de convocation était daté du 16 juin 2014 et a été distribué à l'intéressé le 18 juin; que les dispositions de ce même article du code de l'éducation prévoyant un délai de quinze jours au moins avant la date de la séance n'ont donc pas été respectées ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris 1 à un abaissement d'échelon pour avoir eu des comportements déplacés et, par là-même, un abus d'autorité, à l'égard d'une de ses étudiantes dont il était également le directeur de mémoire, lors d'un chantier de fouilles organisé à Adam (sultanat d'Oman) ;

Considérant que Maître Marie Maigne estime que les droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la procédure de première instance en arguant que la convocation qui lui a été adressée ne vise aucune faute particulière définie par des textes réglementaires et que la décision condamnant Monsieur XXX est également floue sur ce point ; qu'au vu des pièces du dossier, les chefs d'accusation figurent bien dans la convocation au travers d'une lettre annexée ;

Considérant que lors du chantier de fouilles, Monsieur XXX a invité à de nombreuses reprises l'étudiante dans sa chambre la nuit, ce que reconnaît l'appelant ; que ce lieu de rencontre était semble-t-il habituel puisqu'il n'existait pas de salle de réunion sur place ; que si ces rendez-vous ont consisté essentiellement en de longues discussions entre Monsieur XXX et l'étudiante, et si il n'y a pas eu de relations sexuelles, certains gestes de l'appelant ont dépassé le cadre d'une relation amicale ; que même si dans les chantiers de fouilles les enseignants et étudiants vivent ensemble dans une certaine proximité, Monsieur XXX aurait dû se comporter comme un enseignant responsable et conserver la distance requise ;

Considérant qu'après leur retour du chantier de fouilles, l'étudiante s'est plainte de harcèlement sexuel de la part de Monsieur XXX ; que celui-ci, tout en niant la qualification d'harcèlement sexuel, estime qu'il existait des sentiments réciproques et que l'étudiante répondait toujours « positivement et de manière enthousiaste » à ses invitations; qu'aux yeux de juges, et au vu des éléments fournis lors de l'instruction, une telle réciprocité ne peut être constatée, l'étudiante, dont le mémoire était dirigé par M. XXX et qui restait placée sous l'autorité de ce dernier, se contentant de répondre sans jamais prendre aucune initiative ;

Considérant que Monsieur XXX estime que sur le terrain de chantiers de fouilles les rapports avec les étudiants sont différents et que des amitiés se créent plus facilement ; que par ailleurs, il a toujours choisi, lors des chantiers, de ne pas insister sur les relations hiérarchiques afin de créer un climat de confiance au sein de l'équipe de fouilles ; que les explications de l'appelant n'ont pas convaincu les juges d'appel, connaissant le contexte de travail sur les terrains de fouilles, Monsieur XXX aurait dû s'imposer des règles de conduite très strictes et avoir une attitude réservée ;

Considérant que Monsieur XXX n'a pas eu le discernement nécessaire pour considérer que la relation avec cette étudiante pouvait poser un problème dans le cadre de ses fonctions d'enseignant-chercheur et constituer pour l'intéressée un abus d'autorité et du harcèlement ; que par ailleurs, à aucun moment de la procédure disciplinaire, Monsieur XXX n'a mesuré le degré de gravité de ses actes compte tenu de sa position d'autorité ;

Considérant que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et que dès lors il doit être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un abaissement d'échelon.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 octobre 2015 à 12 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche