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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENS1501007S
Décisions du 14-10-2014
MENESR - CNESER - DGESIP
Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le XXX.
Dossier enregistré sous le n° 892.
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Rennes-2.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Monsieur Frédéric Baudin
Philippe Guerin
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis
Marc Boninchi
Anne Roger y Pascual, rapporteure
Jérôme Deauvieau
Monsieur Stéphane Leymarie
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 janvier 2012, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes-2, prononçant une interdiction d'exercer toute fonction de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant un an avec privation de la moitié du traitement ;
Vu l'appel formé le 30 janvier 2012 par Monsieur XXX, maître de conférences à l'université de Rennes-2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2014 ;
Monsieur le président de l'université de Rennes-2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2014 ;
Monsieur XXX et son conseil Monsieur Dominique Barjot, étant présents ;
Yann Masso représentant le président de l'université de Rennes-2, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, Monsieur XXX et son conseil ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir commis un plagiat ou une tentative de plagiat dans le cadre d'un projet de publication d'ouvrage pédagogique avec les Presses universitaires de Rennes ; que pour de nombreux paragraphes du document, il est accusé d'avoir procédé à un copier-coller d'autres travaux existants et non cités dans le texte ;
Considérant que Monsieur XXX estime qu'il s'agit tout au plus de maladresses et d'un manque de rigueur dans ses méthodes de travail et que le caractère collectif des travaux utilisés le dispenserait de l'obligation de citer la source ; que ces arguments ne sont toutefois pas recevables, tout chercheur ayant l'obligation de citer et référencer rigoureusement chacun des travaux qu'il utilise ;
Considérant que Monsieur XXX affirme avoir suffisamment payé la faute qui lui est reprochée en ayant d'une part été muté à l'université de Guyane et d'autre part en ayant dû arrêter toute activité de recherche ; que ces deux circonstances de fait n'ont pas juridiquement le caractère d'une sanction et ne sont pas de nature à se substituer au prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'il convient au demeurant de souligner que la mutation à l'université de Guyane a été demandée par Monsieur XXX et qu'il a choisi délibérément de ne plus faire de recherche ;
Considérant que Monsieur XXX se plaint en outre d'avoir été obligé de laisser son siège à sa suppléante au sein du Conseil national de universités (CNU) consécutivement à cette affaire de plagiat ; que ces faits sont extérieurs à l'office du juge disciplinaire et peuvent au demeurant être appréciés comme l'application d'un principe d'ordre déontologique ;
Considérant que Monsieur XXX estime avoir été victime dans cette affaire d'un règlement de compte au sein de son université qui semble selon lui sélective dans son appréciation de l'opportunité des poursuites en matière de plagiat ; qu'aucune preuve de ces affirmations n'a toutefois été apportée par Monsieur XXX et qu'une telle preuve ne serait pas de nature à paralyser l'exercice de la justice disciplinaire ;
Considérant que Monsieur XXX a dit lors de l'audience qu'il regrettait ses actes, mais qu'il ne semble pas pour autant avoir complètement pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que la sanction prononcée par les premiers juges est juridiquement justifiée mais qu'elle semble trop sévère quant à l'application de la peine ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Rennes-2 est annulée.
Article 2 - Est prononcée à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction d'exercer toute fonction de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant quatre mois avec privation de la moitié du traitement ;
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Rennes-2, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Rennes.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 octobre 2014 à 16 h à l'issue du délibéré.
Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le XXX.
Dossier enregistré sous le n° 979.
Appel formé par Maître Serge Deygas au nom de Monsieur XXX et appel à incident formé par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay
Monsieur Frédéric Baudin
Philippe Guerin
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 mars 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, prononçant une interdiction d'exercer toutes les fonctions de recherche à l'INSA de Lyon pendant 5 ans, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 11 avril 2013 par Maître Serge Deygas au nom de Monsieur XXX, professeur des universités à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel à incident formé le 29 avril 2013 par le directeur de l'Insa de Lyon, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu le sursis à exécution accordé le 15 octobre 2013 à Monsieur XXX par le Cneser satuant en matière disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2014 ;
Monsieur le président de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2014 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Serge Deygas, étant présents ;
Le président de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, étant présent ;
Monsieur YYY, témoin étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Olivier Beaud ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, Monsieur XXX et Maître Serge Deygas ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour présomptions de harcèlement d'agents, profération de menaces, intimidation, tenue de propos à caractère raciste, xénophobe et diffamatoire, non-respect de l'autorité hiérarchique, et du devoir de réserve, dénigrement de l'établissement et des agents, insuffisance professionnelle ;
Considérant que Maître Serge Deygas, au nom de Monsieur XXX, invoque l'irrégularité de la procédure de première instance puisque hormis des procès verbaux des différentes commissions d'instruction, il n'y a pas de rapport d'instruction ; qu'en violant les prescriptions de l'article 27 du décret sur le Cneser (du 13 juillet 1992), l'absence de rapport d'instruction constitue une violation manifeste du principe du contradictoire ; que par ailleurs, comme l'exige l'article L. 232-2 du code de l'éducation, le délai réglementaire de six mois pour convoquer la formation de jugement de première instance n'a pas été respecté ; que ces arguments sont juridiquement fondés et de nature à justifier l'annulation de la procédure ;
Considérant que Monsieur XXX a été recruté à l'Insa de Lyon où son arrivée n'a pas été facilitée par le fait que le poste qu'il venait à occuper avait été également convoité par d'autres membres de son laboratoire d'accueil ; que de fait, cela a engendré un climat délétère qui s'est ajouté à celui qui régnait déjà au sein de la structure de recherche ;
Considérant que Monsieur XXX est arrivé avec des idées de travail novatrices mais qu'il s'est vite heurté à un mode de travail établi qui empêchait des changements, ce qui a rendu son intégration difficile dans le laboratoire ; que la direction de l'Insa de Lyon a également reproché à Monsieur XXX de ne pas obtenir suffisamment de contrat de recherche et donc de ne pas générer des financements pour l'école et pour le laboratoire ; qu'aux yeux des juges d'appel, ce reproche ne peut pas être retenu car les enseignants-chercheurs n'ont pas pour obligation et pour vocation première d'obtenir ou de rechercher des financements ; que c'est au contraire à l'Insa de Lyon et à tout établissement public d'enseignement supérieur qu'appartient de fournir les moyens à ses enseignants-chercheurs pour qu'ils effectuent leurs missions ; qu'il est établi que, dès lors que Monsieur XXX a voulu connaître l'état des financements de son laboratoire, il a bien été victime de tentatives d'isolement et de brimades, comme le refus par la direction de l'Insa de Lyon d'inscrire un de ses doctorants boursiers ;
Considérant que même si Monsieur XXX a eu des réactions qui ont pu heurter certains personnels de l'Insa de Lyon, celles-ci doivent être situées et appréciées dans le contexte conflictuel dans lequel travaillait le déféré ; que l'on ne peut pas accuser Monsieur XXX d'harcèlement alors qu'aucun problème de dignité sur la personne ne s'est posé ; que les propos tenus par celui-ci n'excède pas les limites de la liberté d'expression accordée à tout enseignant-chercheur ;
Considérant que Monsieur XXX a recherché des issues de sortie crise mais qu'il n'y a pas eu de volonté réelle de la direction de l'Insa de Lyon d'aller dans le sens de l'apaisement alors que le climat entre les personnels s'était dégradé entraînant une souffrance au travail des personnels dont la première victime fut Monsieur XXX ; que suite à la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire d'accorder un sursis à exécution à Monsieur XXX, la direction de l'Insa de Lyon aurait dû utiliser cette opportunité pour aller dans le sens de l'apaisement ;
Considérant qu'aucune faute ne peut être imputée à Monsieur XXX et que le comportement du déféré n'était que l'expression de son désaccord sur la gestion et la politique mise en place par ses responsables au sein de son laboratoire ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ;
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Aucune sanction n'est infligée à Monsieur XXX.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 octobre 2014 à 19h à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Michel Gay
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