bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600233S

Décisions du 19-1-2016

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 28 juillet 1990

Dossier enregistré sous le 1002

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Guillaume Ourties

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 février 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne, prononçant une exclusion définitive de l'université, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence de sciences économiques à l'université de Picardie Jules Verne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur XXX et son représentant Maître Priscilla Aberkane, avocate, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne à une exclusion définitive de l'établissement pour avoir tenu des propos à caractère antisémite et insultants dans des copies ainsi que d'avoir proféré des menaces à l'égard de la section disciplinaire ; que lors de la commission d'instruction de première instance, Monsieur XXX s'est montré menaçant et aurait tenu des propos incohérents et injurieux ;

Considérant que Monsieur XXX estime que pendant la procédure de première instance, il était malade et hospitalisé si bien qu'il n'a pas pu se défendre ; que Maître Priscilla Aberkane considère que la sanction de première instance n'est ni justifiée ni proportionnée eu égard à l'état de santé de son client au moment des faits reprochés ; qu'elle indique que son client ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais que ceux-ci sont expliqués par son état de santé extrêmement délicat ;

Considérant que Monsieur XXX décrit son état de santé au moment de la procédure disciplinaire de première instance et indique qu'il était suivi par un médecin ; que selon lui, il disait n'importe quoi à ce moment-là et qu'il était incapable de se défendre et que ce n'est que deux mois plus tard qu'il a pu revenir à son état normal ;

Considérant que Monsieur XXX suit un traitement pour maitriser son agressivité et qu'il est considéré comme étudiant handicapé avec des troubles du comportement non contrôlés ; que son comportement est maintenant stabilisé par un traitement médicamenteux qui permet au déféré de poursuivre des études normalement en dehors de l'établissement;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

 

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Amiens.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2016 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 7 juin 1993

Dossier enregistré sous le 1007

Appel formé par Madame XXX en date du 2 août 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université Paris-Sud, en date du 22 août 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Guillaume Ourties

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 9 juillet 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans avec sursis assortie de la nullité du groupe d'épreuves. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 2 août 2013 par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence économie et gestion à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 22 août 2013, par monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Madame XXX, étant absente ;

Madame Michelle Cathelin représentant monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud à deux ans d'exclusion de l'établissement avec sursis pour des faits de fraude en communiquant par écrit avec un autre étudiant lors de l'épreuve de droit ;

Considérant que Madame XXX a reconnu les faits qui sont reprochés et qu'elle considère que la sanction qui lui a été infligée est trop lourde ; qu'elle indique avoir commencé à travailler et qu'elle aurait des difficultés à repasser les épreuves annulées ; qu'en outre, elle ne s'est pas réinscrite à l'établissement ; que les explications fournies par Madame XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Madame XXX est exclue de l'université Paris-Sud pour une durée de deux ans avec sursis.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 avril 1993

Dossier enregistré sous le 1008

Appel formé par Monsieur XXX en date du 2 septembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université Paris-Sud, en date du 16 septembre 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Guillaume Ourties

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 9 juillet 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans avec sursis assortie de la nullité du groupe d'épreuves. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 2 septembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence Technique de commercialisation à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 16 septembre 2013, par monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame Michelle Cathelin représentant monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il s'est excusé de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud à deux ans d'exclusion de l'établissement avec sursis pour des faits de fraude en communiquant par écrit avec une autre étudiante lors de l'épreuve de droit ;

Considérant que Monsieur XXX dit regretter son acte mais considère qu'il n'avait pas l'intention d'aider sa camarade de promotion, YYY ; qu'il estime qu'ils n'ont pas triché puisque selon lui, la feuille communiquée entre les deux étudiants n'a pas été exploitée ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-Sud pour une durée de deux ans avec sursis.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 novembre 1991

Dossier enregistré sous le 1016

Appel formé par Monsieur XXX en date du 21 juin 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Guillaume Ourties

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB), prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

Vu l'appel formé le 21 juin 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 4e année d'études d'ingénieur à l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) ou son représentant étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il s'est excusé de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) à une exclusion de deux ans dont un an avec sursis de l'établissement pour avoir produit au service de la scolarité un faux certificat médical pour justifier son absence à des cours ; que la fausseté du certificat médical est établie par une attestation du médecin ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu'il regrette son erreur ; qu'il indique par ailleurs qu'il n'a aucun antécédent et estime que la sanction prononcée à son encontre est très lourde et qu'elle lui porte préjudice, à la fois dans la poursuite de ses études et dans sa future recherche d'emploi ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB), à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2016 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 mars 1994

Dossier enregistré sous le 1020

Appel formé par Monsieur XXX en date du 15 juillet 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX en date du 3 septembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Guillaume Ourties

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 juillet 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 juillet 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT techniques de commercialisation à l'université du Havre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 3 septembre 2013 par Monsieur XXX à laquelle il s'est désisté le 18 février 2014 ; désistement constaté par décision du 18 février 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université du Havre ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université du Havre ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il ne s'est pas excusé de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Havre à une exclusion de un an de tout établissement public d'enseignement supérieur pour des faits d'agression verbale et physique sur une personne ayant autorité et violation de domicile ;

Considérant que Monsieur XXX estime qu'il n'a pas pu se rendre à la formation de jugement de première instance pour un motif justifié ; qu'il souhaite faire appel pour faire valoir ses arguments mais qu'aucun moyen ne figure dans sa lettre d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

 

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement d'enseignement supérieur public pour une durée d'un an.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université du Havre, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Rouen.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2016 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 mai 1990

Dossier enregistré sous le 1026

Appel formé par Monsieur XXX en date du 2 septembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université Paris-Sud, en date du 16 septembre 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 9 juillet 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 2 septembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master de comptabilité, management des systèmes d'information à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 16 septembre 2013, par monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame Michelle Cathelin représentant monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud à un an d'exclusion de l'établissement pour des faits de fraude en ayant été en possession de documents non autorisés pendant une épreuve de management des systèmes d'information ;

Considérant que Monsieur XXX estime que la sanction prononcée à son encontre par la section disciplinaire de première instance est sévère eu égard aux faits et à sa situation personnelle ; que le déféré  reconnait la fraude qu'il justifie par la panique et qui ferait suite à un retard au début de l'épreuve ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-Sud pour une durée de un an.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 janvier 1991

Dossier enregistré sous le 1045

Appel formé par Monsieur XXX en date du 25 novembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Ouest Nanterre ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er octobre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Ouest Nanterre, prononçant un blâme assorti de la nullité des épreuves de l'UE, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 novembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 3ème année de licence de droit à l'université Paris-Ouest Nanterre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Ouest Nanterre ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur XXX, et son représentant Maître Corinne Demazure, avocate, étant présents ;

Monsieur Michel Attoumbré représentant monsieur le président de l'université Paris-Ouest Nanterre, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Ouest Nanterre à un blâme pour des faits de fraude en ayant rédigé une copie lors de l'épreuve de droit civil, reproduisant des éléments de structure et de contenu proposés par un corrigé du sujet disponible en ligne sur internet ; que même s'il n'y a pas eu flagrant délit, Monsieur XXX est soupçonné d'avoir été en possession d'un téléphone portable allumé et connecté durant l'épreuve d'examen ;

Considérant que Monsieur XXX n'a pas reçu de convocation à la commission d'instruction et à la formation de jugement de première instance en raison d'un changement d'adresse ; que l'université n'a pas pris le soin de contacter Monsieur XXX et qu'il n'a donc pas eu la possibilité de se défendre sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'il a appris sa condamnation tardivement ;

Considérant que Monsieur XXX nie toute fraude à l'examen et qu'il estime avoir l'habitude de tout apprendre par cœur et certifie ne pas avoir utilisé de téléphone portable lors de l'épreuve d'examen ; que l'université quant à elle estime pour sa part que les similitudes sont trop importantes pour être expliquées par un apprentissage par cœur, compte-tenu du nombre de sujets possibles et du nombre de matières passées par l'étudiant ; que les affirmations de l'université ne se basent sur aucun fait matériel et qu'aux yeux des juges d'appel il y a un doute sur la culpabilité du déféré ; que ce doute doit bénéficier à Monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Ouest Nanterre, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 janvier 1988

Dossier enregistré sous le 1071

Appel formé par Monsieur XXX en date du 23 février 2014, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Guillaume Ourties

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 février 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 5e année d'électronique et informatique industrielle en apprentissage à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015 ;

Monsieur XXX et son représentant Maître Orane Allene Ondo, avocate, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire du conseil d'administration l'université de Nice Sophia Antipolis était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis à une exclusion de trois ans de tout établissement public d'enseignement supérieur pour n'avoir pas respecté une interdiction temporaire d'accès au campus SophiaTec en se présentant le 20 décembre 2013 au service de la scolarité avec la volonté d'obtenir un trombinoscope des étudiants de sa promotion ; qu'il a en outre rédigé un courrier jugé menaçant à l'encontre du personnel et des étudiants de Polytech'Nice Sophia et qu'il avait précédemment été condamné le 19 février 2013 à deux ans d'exclusion avec sursis pour des faits d'agressions envers des étudiants ;

Considérant que Maître Orane Allene Ondo invoque une violation des droits de la défense lors de la procédure de première instance ; que selon elle, la sanction infligée à son client est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés et affirme que Monsieur XXX a été victime d'un internement illicite et d'un acharnement de la part de l'université ; que les explications fournies par Maître Orane Allene Ondo sont contredites par les témoignages accablants qui figurent dans le dossier du déféré ;

Considérant que Maître Orane Allene Ondo estime qu'il y a eu des moqueries et des brimades de la part d'autres étudiants à l'encontre de son client sans que cela puisse être étayé; que la réaction de Monsieur XXX a été violente alors qu'il aurait pu essayer de s'expliquer avec ses camarades pour améliorer la situation ou de se faire aider par le corps enseignant ;

Considérant que Monsieur XXX regrette la tournure des événements mais qu'aux yeux des juges d'appel le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner en protégeant à la fois la structure d'enseignement et l'accusé ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion l'université de Nice Sophia Antipolis pour une durée de trois ans.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 19 janvier 2016 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Le président

Mustapha Zidi

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