bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600234S

Décisions du 9-2-2016

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 29 mai 1980

Dossier enregistré sous le 915

Appel formé par monsieur le président de l'université de Perpignan à l'encontre de Madame XXX en date du 27 avril 2012, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta

Thierry Côme

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 23 février 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan, prononçant la relaxe ;

Vu l'appel formé le 27 avril 2012 par monsieur le président de l'université de Perpignan à l'encontre de Madame XXX, doctorante en droit et sciences sociales à l'université de Perpignan, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX et son conseil Maître André Icard ayant été informés de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Madame XXX et son représentant Maître André Icard étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

 

Considérant que Madame XXX a été relaxée par la section disciplinaire de première instance de l'université de Perpignan alors qu'il lui était reproché d'avoir commis un plagiat dans son manuscrit de thèse de droit public ;

Considérant que selon l'université, Madame XXX a été autorisée, après sa relaxe, à se réinscrire en doctorat pour les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 et qu'elle n'aurait à ce jour ni soutenu sa thèse ni produit à son directeur aucun nouveau manuscrit ;

Considérant que selon l'université la décision de première instance lui semble entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car s'appuyant sur les résultats du logiciel anti-plagiat, la

section disciplinaire de première instance a retenu un taux d'emprunt à autrui de 10 %, et a dès lors estimé que le manuscrit de Madame XXX comprenait des « erreurs de méthodologie » sans révéler une « volonté délibérée de la déférée de frauder » ;

Considérant que Madame XXX reconnait ces « erreurs de méthodologie » dans la rédaction de son document de thèse ; que son directeur de thèse a donné son autorisation pour sa soutenance et qu'il aurait dû, comme les rapporteurs, détecter ces anomalies dans le document de thèse ;

Considérant dès lors qu'il n'y a pas eu d'intentionnalité de la part de Madame XXX de plagier sa thèse mais de la maladresse ; que son directeur de thèse, du fait de ses responsabilités n'a pas pu encadrer complètement le travail final de rédaction du document de la thèse de Madame XXX; que la décision de première instance à l'encontre de Madame XXX ne peut être que confirmée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est confirmée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Perpignan, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à adame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2016 à 17h30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 juillet 1991

Dossier enregistré sous le 953

Appel formé par Maître Bernard Coudray au nom de Monsieur XXX en date du 19 octobre 2012, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13 ;

Demande de sursis à exécution formée par Maître Bernard Coudray au nom de Monsieur XXX en date du 19 octobre 2012 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta

Thierry Côme

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de tout établissement public pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 octobre 2012 par Maître Bernard Coudray au nom de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de PCEM à l'UFR santé médecine biologie humaine à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 octobre 2012 et par Maître Bernard Coudray au nom de Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Bernard Coudray ayant été informés de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Bernard Coudray, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris 13 pour avoir manqué de respect vis-à-vis du personnel et des patients lors d'un stage infirmier au service neurologique ; qu'il s'agirait d'une récidive de la part de Monsieur XXX qui a déjà été blâmé pour un comportement irrespectueux vis à vis du personnel de sécurité de l'université ; qu'il est également reproché à Monsieur XXX des manquements aux règles d'hygiène et un comportement irresponsable et inadapté à l'exercice de la médecine ;

Considérant que Monsieur XXX estime que le stage qu'il a effectué valide la 1re année de médecine alors qu'il était classé 55e ; que pour passer en 2e année il lui fallait être classé au plus 165e et que la responsable de stage infirmier au service neurologique avait sa fille en première année de médecine classée 167e ; que selon Monsieur XXX, en éliminant deux étudiants, en l'occurrence le déféré et une autre personne dans la liste des 165 premiers, cela assurait le passage de la fille de la responsable de stage infirmier en 2e année ;

Considérant que le rapport rédigé par la responsable de stage infirmier sur le comportement de Monsieur XXX décrit des faits reprochés au déféré sans qu'ils puissent être vérifiés ; que le contenu du rapport n'a pas convaincu les juges d'appel et qu'il y a donc un doute sur la culpabilité du déféré et que ce doute doit bénéficier à l'accusé ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13 est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Créteil.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2016 à 13 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 avril 1991

Dossier enregistré sous le 1003

Appel formé par Monsieur XXX en date du 31 juillet 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX en date du 31 juillet 2013 ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 en date du 28 novembre 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta

Thierry Côme

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 17 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de six mois, assortie de l'annulation de la première session d'examen du semestre 5, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31 juillet 2013 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence d'économie à l'université Lumière Lyon 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 31 juillet 2013 et par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 février 2014 ;

Vu l'appel incident formé le 28 novembre 2013, par monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX et son conseil Maître David Reingewirtz ayant été informés de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Stéphanie Resdre, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lumière Lyon 2 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur la régularité de la procédure d'appel :

Considérant que l'université estime que l'avocat de Monsieur XXX a formé son appel directement devant le Cneser statuant en matière disciplinaire et non devant l'université et qu'il n'était dès lors plus dans les délais d'appel ; que la procédure d'appel a finalement été régularisée et qu'il convient de la traiter ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Lumière Lyon 2 pour avoir, dans le cadre du cours de stratégie, rédigé et rendu en commun avec une autre étudiante, un rapport comportant des passages entiers plagiés sur des sources internet ;

Considérant que Maître Stéphanie Resdre indique que les deux étudiants étaient auparavant en cycle BTS, sont entrés directement à l'université et n'avaient pas l'habitude des pratiques différentes de ces deux formations ; que selon elle, à aucun moment ils n'ont été informés des pratiques rédactionnelles de rapport et notamment la façon dont doivent être citées les sources ; que les explications fournies par Maître Stéphanie Resdre sont contredites par l'université qui indique avoir alerté les étudiants de façon assez récurrente sur les risques du plagiat ;

Considérant que l'analyse du texte plagié avec le logiciel anti-plagiat ne fait pas apparaitre une comparaison explicite des textes concernés ; que même si l'analyse fait montre de 26% de plagiat, l'université n'a pas approfondi cette analyse;

Considérant que Maître Stéphanie Resdre estime que son client n'a commis aucune faute car selon elle, il n'a jamais signé de charte de déontologie et que le plagiat n'est régi par aucun texte ; que ces explications n'ont pas convaincu les juges d'appel alors que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a bien plagié ; qu'en conséquence, le déféré est coupable et qu'il convient de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

 

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2016 à 13 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 29 septembre 1991

Dossier enregistré sous le 1004

Appel formé par Madame XXX en date du 31 juillet 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 ;

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX en date du 31 juillet 2013 ;

Appel incident formé par Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 en date du 28 novembre 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta

Thierry Côme

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 17 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de six mois, assortie de l'annulation de la première session d'examen du semestre 5, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31 juillet 2013 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence d'Economie à l'université Lumière Lyon 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 31 juillet 2013 et par Madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 février 2014 ;

Vu l'appel incident formé le 28 novembre 2013, par Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX et son conseil Maître David Reingewirtz, ayant été informés de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Madame XXX et son conseil Maître Stéphanie Resdre, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lumière Lyon 2 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur la régularité de la procédure d'appel :

Considérant que l'université estime que l'avocat de Madame XXX a formé son appel directement devant le Cneser statuant en matière disciplinaire et non devant l'université et qu'il n'était dès lors plus dans les délais d'appel ; que la procédure d'appel a finalement été régularisée et qu'il convient de la traiter ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Lumière Lyon 2 pour avoir, dans le cadre du cours de stratégie, rédigé et rendu en commun avec un autre étudiant, un rapport comportant des passages entiers plagiés sur des sources internet ;

Considérant que Maître Stéphanie Resdre indique que les deux étudiants étaient auparavant en cycle BTS, sont entrés directement à l'université et n'avaient pas l'habitude des pratiques différentes de ces deux formations ; que selon elle, à aucun moment ils n'ont été informés des pratiques rédactionnelles de rapport et notamment la façon dont doivent être citée les sources ; que les explications fournies par Maître Stéphanie Resdre sont contredites par l'université qui indique avoir alerté les étudiants de façon assez récurrente sur les risques du plagiat ;

Considérant que l'analyse du texte plagié avec le logiciel anti-plagiat ne fait pas apparaitre une comparaison explicite des textes concernés ; que même si l'analyse fait montre de 26% de plagiat, l'université n'a pas approfondi cette analyse;

Considérant que Maître Stéphanie Resdre estime que sa cliente n'a commis aucune faute car selon elle, elle n'a jamais signé de charte de déontologie et que le plagiat n'est régi par aucun texte ; que ces explications n'ont pas convaincu les juges d'appel alors que Madame XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a bien plagié ; qu'en conséquence, la déférée est coupable et qu'il convient de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

 

Article 2 - Madame XXX est condamnée à un blâme.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2016 à 13 h à l'issue du délibéré.

 

La secrétaire de séance

Thierry Côme

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 30 novembre 1991

Dossier enregistré sous le 1025

Appel formé par Maître Franca Lombard au nom de Monsieur XXX en date du 12 septembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1 ;

Demande de sursis à exécution formé par     Maître Franca Lombard au nom de Monsieur XXX en date du 12 septembre 2013 ;

Appel incident formé par Monsieur le président de l'université Montpellier 1 en date du 29 novembre 2013 :

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta

Thierry Côme

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 11 juillet 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 12 septembre 2013 par Maître Franca Lombard au nom de Monsieur XXX, étudiant en première année de licence administration économique et sociale à l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 septembre 2013 et par Maître Franca Lombard au nom de Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 18 février 2014 ;

Vu l'appel incident formé le 29 novembre 2013, par monsieur le président de l'université Montpellier 1 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 pour une tentative de fraude à l'examen en ayant été surpris en possession d'une fiche reprenant des éléments de cours lors de l'épreuve « introduction à la gestion » alors que cela était interdit ;

Considérant que Monsieur XXX indique que personne n'a vérifié que la fiche en sa possession pendant l'épreuve d'examen était en rapport avec le sujet de l'épreuve et estime donc qu'il n'avait pas l'intention de frauder ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ; qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université Montpellier 1 pour une durée de un an.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Montpellier 1, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2016 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 septembre 1993

Dossier enregistré sous le 1030

Appel formé par Madame XXX en date du 24 juin 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2 ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 en date du 15 juillet 2013 :

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 17 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lumière Lyon 2, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 24 juin 2013 par Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence économie et gestion à l'université Lumière Lyon 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 15 juillet 2013, par monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lumière Lyon 2 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Lumière Lyon 2 pour avoir produit de faux documents médicaux faisant état d'interventions chirurgicales ou d'examens médicaux ;

Considérant que Madame XXX regrette ses agissements et invoque des difficultés relationnelles dans sa colocation pour les justifier ; que les explications fournies par la déférée pour minimiser ses agissements ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel ;

Considérant que Madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de la santionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

 

Article 2 - Madame XXX est condamée à une exclusion de l'université Lumière Lyon 2 pour une durée de six mois. Ladite sanction ne sera toutefois pas exécutée afin de tenir compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Lumière Lyon 2, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2016 à 13 h à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 février 1993

Dossier enregistré sous le 1031

Appel formé par Monsieur XXX en date du 5 avril 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta

Thierry Côme

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 avril 2013 par Monsieur XXX, étudiant en première année de licence de droit à l'université Paris Ouest Nanterre la Défense, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il ne s'est pas excusé de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense à une exclusion de deux ans de l'établissement pour avoir tenté de frauder lors de l'épreuve de droit de la famille en rendant une copie sur laquelle il a apposé le nom d'un de ses camarades ; que par ailleurs, Monsieur XXX se serait rendu au secrétariat pédagogique pour signaler qu'il était porté défaillant alors qu'il était bien présent lors de l'épreuve ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient donc de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

 

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense pour une durée de deux ans.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris Ouest Nanterre la Défense, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2016 à 17h30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

 

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 mai 1987

Dossier enregistré sous le 1034

Recours formé par Monsieur XXX auprès du président du Cneser statuant en matière disciplinaire en date du 26 août 2013, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta

Thierry Côme

 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 9 mai 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans,  décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu le recours auprès du président du Cneser statuant en matière disciplinaire formé le 26 août 2013 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence psychologie à l'université de Reims, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Reims ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Reims ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Considérant que la décision de première instance a été notifiée à Monsieur XXX par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2012, accusé de réception signé par le déféré le 6 juin 2012 ; que la lettre de recours devant le Cneser statuant en matière disciplinaire date du 26 août 2013 et qu'en vertu de l'article R.712-43 du code de l'éducation le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision est dépassé ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - L'appel de Monsieur XXX de la décision de première instance devant le Cneser statuant en matière disciplinaire est irrecevable.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims, à madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 février 2016 à 17h30 à l'issue du délibéré.

 

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

 

Le président

Mustapha Zidi

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