bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600284S

Décisions du 22-3-2016

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, Professeur certifié né le 6 janvier 1970

Dossier enregistré sous le 1070

Appel formé par Maître Annick Darras au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Picardie Jules Verne;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Monsieur Alain Bretto

Monsieur Jean-Yves Puyo

Madame Marisa Ghodous

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Marc Boninchi

Madame Marie-Jo Bellosta

Madame Anne Roger y Pascual

Monsieur Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 janvier 2014, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne, prononçant une exclusion de l'université de Picardie Jules Verne, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 28 mars 2014 par Maître Annick Darras au nom de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2016 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Michel Szcepanski, étant présents ;

Monsieur Emmanuel Berthe représentant le président de l'université de Picardie Jules Verne, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Michel Szcepanski ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Picardie Jules Verne pour avoir eu un comportement ayant entaché l'image de de l'établissement ; que la section disciplinaire de l'établissement a été saisie par une lettre adressée à son président qui se bornait à indiquer qu'il était reproché à Monsieur XXX des « faits incompatibles avec sa fonction d'enseignant » ; que ledit courrier ne précisait pas la nature des faits reprochés à l'enseignant et se contentait de renvoyer à des pièces jointes qui ne sont ni listées ni analysées par cette missive ; qu'en agissant ainsi, l'autorité de poursuite a violé les dispositions de l'article R. 712-30 du code de l'éducation qui indiquent que les faits reprochés à la personne poursuivie doivent être mentionnés dans la lettre de saisine ; que la procédure de première instance doit dès lors être annulée pour saisine irrégulière ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université de Picardie Jules Verne est annulée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Amiens.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 mars 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, Maître de conférences

Dossier enregistré sous le 1131

Appel formé par Maître Clémence de Folleville au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de technologie de Compiègne ;

Appel incident formé par Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de technologie de Compiègne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, présidente

Monsieur Alain Bretto

Monsieur Jean-Yves Puyo

Madame Marisa Ghodous

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Marc Boninchi

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Madame Anne Roger y Pascual

Monsieur Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 13 octobre 2014, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de technologie de Compiègne, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 9 décembre 2014 par Maître Clémence de Folleville au nom de Madame XXX,  de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 10 février 2015 par Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de technologie de Compiègne ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2016 ;

Monsieur le président de l'université de technologie de Compiègne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2016 ;

Madame XXX, ses conseils Maître Clémence de Folleville et Monsieur Michel Carpentier, étant présents ;

Madame ZZZ représentant le président de l'université de technologie de Compiègne, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Madame XXX et ses conseils Maître Clémence de Folleville et Monsieur Michel Carpentier ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire à un blâme pour avoir insulté et dénigré, le 17 avril 2014, la directrice du département de technologie, pour avoir commis, avant cette date, plusieurs incivilités à l'égard de ses collègues et adopté un comportement irrespectueux qui aurait créé un climat de défiance au sein du service ;

Considérant que Madame XXX soutient, à l'appui de son appel formé contre la décision de la section disciplinaire, que la procédure de première instance est entachée d'irrégularités en raison de l'absence de publicité des débats, d'un défaut de motivation de la décision, de l'impartialité de la formation de jugement et d'irrégularités commises pendant la séance d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Madame ZZZ, responsable des affaires juridiques de l'université, était présente, en qualité de secrétaire de séance, à la commission d'instruction qui s'est tenue le 23 septembre 2014 ; que Madame ZZZ a pris part au débat en posant des question à Madame XXX ; qu'aux termes de l'article R. 712-32 la commission d'instruction est composée de deux membres mentionnés aux articles 1° et 2° de l'article R. 712-13 du code de l'éducation ; que la participation active d'une tierce personne aux débats de la séance d'instruction entache la procédure d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame XXX est fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander pour ce motif l'annulation du jugement rendu par la section disciplinaire ;

Considérant que après avoir recruté Madame XXX, le 1er septembre 2010, l'université de technologie de Compiègne (UTC) a décidé, le 12 septembre 2011, de renouveler son stage et ne l'a titularisée qu'un an plus tard, en septembre 2012 ; que initialement rattachée au département de génie des systèmes urbain, Madame XXX a été affectée, après sa titularisation, au département de technologie et sciences de l'homme (TSH), ce que l'université explique par les mauvaises relations entretenues avec ses collègues dans son département de rattachement initial ; qu'il est constant et non démenti par l'université que, depuis sa titularisation, Madame XXX est en situation de sous traitement chronique, son service avoisinant les 13 heures équivalent TD pour l'année 2012-1013, et les 74 heures équivalent TD pour l'année 2013-2014 alors que le service réglementaire annuel est fixé à 192 heures équivalent TD ; que le 16 juillet 2013, Madame XXX a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours tendant à la réparation du dommage résultant pour elle de son sous-service et du harcèlement dont elle s'estime victime ; que Madame XXX a déposé une main courante le 10 mars 2014 dans laquelle elle dénonce les insultes, menaces, harcèlement et « mise au placard » dont elle est victime ; qu'elle a également alerté à plusieurs reprises la direction des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur qui, par deux courriers en date du 6 juin 2013 et du 13 mars 2014, a demandé des explications à l'université ; que cette situation a créé un climat de tension très vif entre Madame XXX et les responsables administratifs de l'université ; que dans ce contexte, après avoir réclamé, le 17 avril 2014, avant le début d'une réunion du département, à laquelle elle devait participer avec ses collègues, que la question de son service soit débattue, Madame XXX s'est vue opposer un refus de la part de Madame YYY, directrice du département STH ; qu'une vive altercation s'en est suivie ; que s'il est reproché à Madame XXX d'avoir brutalisé Madame YYY, il ressort des différents témoignages apportés que ces faits ne sont pas établis ; qu'au regard du contexte conflictuel généré par l'état de sous-service chronique de Madame XXX, dont l'université doit être tenue pour responsable, ni le comportement adopté le 17 avril 2014 ni celui adopté antérieurement ne saurait être regardés comme une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de l'UTC réclamant une aggravation de la sanction doivent être rejetées ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est relaxée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de technologie de Compiègne, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Amiens.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 mars 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi                                              

La présidente

Camille Broyelle, en l'absence du président empêché

  

Affaire : Monsieur XXX, Professeur agrégé

Dossier enregistré sous le 1134

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Franche-Comté;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, présidente

Monsieur Alain Bretto

Monsieur Jean-Yves Puyo

Madame Marisa Ghodous

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Marc Boninchi

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Madame Anne Roger y Pascual

Monsieur Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 22 septembre 2014, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté, prononçant une interruption de fonctions pour une durée de cinq jours à compter du 29 septembre 2014, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 26 novembre 2014 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Franche-Comté ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2016 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur Stéphane Crovella représentant Monsieur le président de l'université de Franche-Comté, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le 22 septembre 2014, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Franche-Comté a prononcé à l'encontre de Monsieur XXX, professeur agrégé de l'enseignement du second degré en poste à l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Belfort-Montbéliard, la sanction de cinq jours d'interruption de fonction pour avoir porté des coups à Monsieur YYY, maître de conférences en fonction au sein du même IUT, le 2 juin 2014 dans les locaux de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 juin 2014, une altercation physique s'est produite entre Monsieur XXX et Monsieur YYY, dans le bureau de Madame ZZZ, adjoint administratif ; qu'à la suite de cet incident, Monsieur YYY a porté plainte, le 2 juin 2014, contre Monsieur XXX ; que ce dernier a porté plainte le 4 juin 2014 contre Monsieur YYY ; que l'un et l'autre ont été, depuis, poursuivis par le ministère public et convoqués au Tribunal de police ; qu'un certificat médical en date du 2 juin 2014 établit, pour Monsieur XXX, une incapacité totale de travail de 3 jours ; que Monsieur YYY a fourni un arrêt de travail de un jour ; que le président de l'université a décidé de ne poursuivre que Monsieur XXX ;

Considérant que cet incident s'inscrit dans un contexte conflictuel et particulièrement tendu entre Monsieur XXX et Monsieur YYY, datant de septembre 2012 et consécutif à la fermeture du département de génie mécanique et au rattachement de Monsieur XXX et d'un autre professeur, Monsieur AAA, au département de génie thermique placé sous la direction de Monsieur YYY ; que si Monsieur XXX reconnaît avoir échangé des coups, il nie avoir provoqué l'altercation du 2 juin 2014 ; que les témoignages ne permettent pas d'établir qui, de Monsieur YYY ou de Monsieur XXX, a porté le premier coup ; qu'il résulte de ces circonstances que, si le fait même de se laisser aller à un acte de violence sur son lieu de travail constitue une faute quand bien même cet acte ne constituerait qu'une riposte à un acte de violence initial dont l'intéressé serait victime, cette faute n'appelle pas, dans les circonstances de l'espèce, une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Franche-Comté, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Besançon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 mars 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi

La présidente

Camille Broyelle, en l'absence du président empêché

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