bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600285S

Décisions du 12-1-2016

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Madame XXX, maître de conférences née le 19 mai 1975

Dossier enregistré sous le 1036

Appel formé par Monsieur le recteur de l'académie de Toulouse d'une décision de la section disciplinaire du centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi à l'encontre de Madame XXX ;

Et l'appel formé par Maître Monique Wormstall au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du Centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Madame Camille Broyelle, vice-présidente

Madame Parisa Ghodous

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Marie-Jo Bellosta

Monsieur Thierry Come

Madame Christine Duprat

Monsieur Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 11 mars 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration du centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi, prononçant un blâme sans inscription au dossier professionnel ;

Vu l'appel formé le 6 mai 2013 par Monsieur le recteur de l'académie de Toulouse, de la décision prise à l'encontre de Madame XXX par la section disciplinaire du Centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi ;

Vu l'appel formé le 13 mai 2013 par Maître Monique Wormstall au nom de Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2015 ;

Madame la directrice du centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2015 ;

Madame la rectrice de l'académie de Toulouse ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2015 ;

Madame XXX, son conseil Monsieur Max Lebreton et son avocate, Maître Stéphanie Herin, étant présents ;

La représentante de Madame la directrice du centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi, Madame Mathilde Perrin, étant présente ;

Le représentant de Madame la rectrice de l'académie de Toulouse, Monsieur Mahfoud Lalaoui, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Anne Roger y Pascual ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Madame XXX, son conseil Monsieur Max Lebreton et son avocate, Maître Stéphanie Herin, ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire du conseil d'administration du centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi à un blâme, sans inscription dans son dossier, pour service non fait, pour manquements aux obligations afférentes à la mission d'enseignement et pour manquements aux obligations afférentes au fonctionnement et à l'organisation administrative ;

Considérant que Madame XXX soutient avoir effectué son service d'enseignement ; qu'elle affirme que, hospitalisée, ce dont elle a averti l'administration de l'université en lui adressant un certificat médical, elle n'a pas pu transmettre son état de service dans les délais qui lui étaient impartis ; qu'en raison d'un conflit d'ordre personnel qui l'opposait à la responsable de la scolarité de l'établissement, celle-ci a transmis à la directrice des études un état de service vierge et non signé ; qu'après avoir pris connaissance de la situation, Madame XXX l'a signalé à l'administration et a indiqué les heures qu'elle avait effectuées ; que Madame XXX estime qu'elle assurait des cours dans un cursus comprenant un effectif de trois étudiants et que, dans ces conditions, les enseignements pouvaient se dérouler en dehors du cadre organisationnel habituel du centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi ; que selon elle, l'administration avait connaissance de cette particularité dans la gestion de ses enseignements ; qu'en raison de l'ensemble de ces éléments, toutes les heures qu'elle a effectuées n'ont pas été comptabilisées dans son état de service ; que les explications fournies par Madame XXX ont convaincu les juges d'appel ;

Considérant que s'il est reproché à Madame XXX d'avoir rendu tardivement des notes pour un jury, alors qu'elle indique les avoir transmises le 12 juin pour un jury devant se tenir le 18 juillet, ce délai qui n'est pas tardif s'explique par l'hospitalisation de Madame XXX dont l'administration universitaire était informée ;

Considérant qu'il résulte des affirmations de Madame XXX et du contexte conflictuel, révélé en cours d'instruction, qui régnait au centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi, lié à des conflits de personnes et à un poste de professeur à pourvoir au sein de l'université pour lequel Madame XXX n'a pas été auditionnée, que les explications de Madame XXX doivent être tenues pour vraies,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs portés à l'encontre de Madame XXX ne peuvent être retenus ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est relaxée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Madame la directrice du centre universitaire Jean-François Champollion d'Albi, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 janvier 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Madame XXX, professeure des universités née le 13 janvier 1968

Dossier enregistré sous le 1117

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 ;

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Madame Camille Broyelle, vice-présidente

Madame Parisa Ghodous

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 juillet 2014, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 16 septembre 2014 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1 ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 août 2014 par Madame XXX ; sursis accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 26 janvier 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2015 ;

Madame XXX et son conseil Monsieur Max Lebreton, étant présents ;

Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Madame XXX et son conseil Monsieur Max Lebreton ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 à un blâme pour avoir eu un comportement susceptible de faire peser un risque sur la santé physique ou psychique ou un risque de souffrance au travail sur des personnels qui travaillent sous sa direction ;

Considérant que Madame XXX soutient que la procédure disciplinaire de première instance est irrégulière en raison de l'absence de publicité de l'audience, en raison de l'absence d'équité dans l'audition des témoins, la commission de jugement ayant réservé un traitement plus favorable aux témoins à charge qu'aux témoins à décharge, en raison, enfin, de la méconnaissance du délai de convocation devant la formation de jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-35 du code de l'éduction : « Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance », que le respect de ce délai s'impose même dans le cas où la date d'audience de la formation de jugement résulte d'un report effectué à la demande du déféré ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande de Madame XXX, la date de l'audience, initialement fixée au 11 juillet 2014, a été fixée au 17 juillet 2014 par courrier daté du 3 juillet ; qu'au vu des pièces du dossier, la convocation à l'audience de la formation jugement du 17 juillet, datée du 3 juillet 2014, a été notifiée à Madame XXX le 8 juillet soit moins de 15 jours avant la séance ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame XXX est fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander pour ce motif l'annulation du jugement rendu par la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 ;

Considérant que si l'université soutient que le comportement de Madame XXX a provoqué un mal-être chez les personnes travaillant dans l'équipe qu'elle dirige, Madame XXX conteste les accusations portées à son encontre ; que, selon elle, le climat conflictuel qui règne au sein du laboratoire serait en partie dû à un conflit d'intérêts lié au contenu de son travail de recherche et à des relations industrielles que développe l'université sur les mêmes thématiques ; que l'université l'aurait privée des moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail de recherche ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction du dossier que Madame XXX est, comme elle le reconnaît elle-même, très exigeante dans son travail scientifique et avec les personnes qu'elle dirige, son comportement ne saurait être regardé comme faisant peser un risque sur les personnes placées sous sa direction ; que régnaient par ailleurs au sein de l'établissement une atmosphère très tendue et des conflits dont l'université n'a pas tenté de faciliter le règlement et qui ont contribué à l'exaspération de la situation ; qu'au regard de ces éléments, les faits reprochés à Madame XXX ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de faute disciplinaire et d'être sanctionnés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 est annulée.

Article 2 - Madame XXX est relaxée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 janvier 2016 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

    

Affaire : Monsieur XXX, Professeur des universités né le 23 avril 1949

Dossier enregistré sous le 1177

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse Jean-Jaurès ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, vice-présidente

Madame Parisa Ghodous,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7,  L. 712-6-2,  L. 952-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse Jean-Jaurès, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée de deux mois assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 août 2015 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement de la demande de sursis à exécution formé le 4 novembre 2015 par Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après lecture, en audience publique,

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier électronique en date du 2 novembre 2015, Monsieur XXX s'est désisté de sa demande de sursis à exécution et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de sa requête en sursis à exécution contre la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse Jean-Jaurès prise à son encontre le 7 juillet 2015.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Toulouse Jean-Jaurès, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 janvier 2016 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences, né le 8 novembre 1972

Dossier enregistré sous le n° 1203

Demande de dépaysement formée par Monsieur XXX, le 7 décembre 2015 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, vice-présidente

Madame Parisa Ghodous

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Marie-Jo Bellosta

Monsieur Thierry Come, rapporteur

Madame Christine Duprat

Monsieur Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-27-1 du code de l'éducation ;

Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour l'audience ;

Vu la demande de Monsieur XXX en date du 7 décembre 2015 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu la demande de Maître Anne Giovando, avocat de Monsieur XXX, en date du 11 janvier 2016, tendant également au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2015 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2015 ;

Monsieur XXX et son représentant Maître Anne Giovando, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, Maître Anne Giovando ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant qu'en date du 7 décembre 2015, Monsieur XXX a formé auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire une demande de dépaysement de la juridiction de première instance suite à des poursuites engagées à son encontre par le président de l'université Paris 13 le 20 novembre 2015 ;

Considérant que le dossier disciplinaire de Monsieur XXX s'inscrit dans un contexte de fortes tensions au sein de l'université Paris 13, largement médiatisées ;

Considérant par ailleurs que le déféré est candidat à présidence de l'université Paris 13 et opposant à l'équipe de direction sortante dont une partie se représente aux prochaines élections ; qu'aux yeux des juges d'appel, il existe donc une raison objective de mettre en doute l'impartialité d'une partie des membres de la section disciplinaire, proches du président de l'université Paris 13 et susceptibles d'être candidats à sa succession ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bordeaux ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris 13, à Monsieur le président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bordeaux et au président de cette université, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 janvier 2016 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche