bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Diplômes universitaires de technologie

Commissions pédagogiques nationales

nor : MENS1619569A

Arrêté du 18-7-2016 - J.O. du 5-8-2016

MENESR - DGESIP A1-2

Vu code de l'éducation, notamment article D.643-60 ; avis du Cneser du 20-6-2016

Article 1 - Des commissions pédagogiques nationales sont instituées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur par groupe de spécialités de diplôme universitaire de technologie enseignées dans les instituts universitaires de technologie.

Elles formulent des propositions sur les programmes conduisant à la délivrance du diplôme universitaire de technologie et leurs évolutions. Elles évaluent les formations de diplôme universitaire de technologie délivrées dans les départements relevant des spécialités concernées. Elles formulent des avis sur les projets de développement des spécialités de diplôme universitaire de technologie sur le territoire.

   

Article 2 - Pour mener à bien les missions définies à l'article 1 ci-dessus, chaque commission pédagogique nationale est chargée de suivre l'évolution des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail dans les secteurs professionnels relevant des spécialités dont elle a la charge. Elle peut être chargée de :

- réaliser des expertises sur le fonctionnement des départements d'IUT relevant de sa compétence;

- conduire des études, en liaison, en tant que de besoin, avec tous organismes susceptibles de l'éclairer, sur l'insertion et le devenir professionnel des diplômés.

Chaque commission peut solliciter toute expertise dont le concours est jugé utile à ses travaux.

  

Article 3 - La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :

- dix enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département dans les spécialités concernées et dont au moins un pour chacune d'entre elles ;

- cinq représentants des employeurs intéressés par les spécialités concernées nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

- cinq représentants des salariés des professions concernées par les spécialités nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

- cinq représentants des étudiants d'IUT des spécialités de diplôme universitaire de technologie concernées ou des titulaires du diplôme universitaire de technologie de ces spécialités depuis moins de trois ans, dont au moins un pour chacune des spécialités. Ces représentants sont nommés parmi ceux proposés par les organisations d'étudiants représentées à la sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie dans les conditions fixées à l'article 8 de l'arrêté du 19 avril 1995 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés.

- cinq personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour les spécialités.

En même temps que les membres titulaires, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence.

   

Article 4 - Les membres des commissions pédagogiques nationales sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants d'IUT des spécialités de diplôme universitaire de technologie concernées ou des titulaires du diplôme universitaire de technologie de ces spécialités depuis moins de trois ans qui sont nommés pour deux ans. Le nombre de mandats est limité à deux consécutifs.

Tout membre nommé au sein d'une commission pédagogique nationale cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé. Il est alors remplacé par l'un des suppléants relevant du même collège jusqu'à la fin du mandat.

  

Article 5 - Chaque commission pédagogique nationale est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. La première présidence est déterminée par le sort.

Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.

Chaque commission désigne un secrétariat parmi ses membres des autres collèges.

  

Article 6 - Les commissions pédagogiques nationales se réunissent au moins deux fois par an.

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle convoque chaque commission et établit à cet effet, après avis de son président, l'ordre du jour des réunions. Les commissions font part au ministre de leurs avis et de leurs propositions.

  

Article 7 - Est abrogé l'arrêté du 4 juin 1992 modifié relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et aux commissions pédagogiques nationales.

  

Article 8 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   

Fait le 18 juillet 2016

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous

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