bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600663S

Décisions du 10-5-2016

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 mai 1990

Dossier enregistré sous le 944

Appel formé par Monsieur XXX en date du 18 septembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX en date du 18 septembre 2012 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Christine Barralis

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Monsieur Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 septembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en première année de DUT génie mécanique et productique à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 septembre 2012, par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne pour avoir établi une fausse convention de stage en falsifiant la signature du responsable de stage et le tampon de l'IUT de Troyes ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés, qu'il a pris conscience de la gravité de son acte et qu'il le regrette ; que Monsieur XXX demande qu'on lui accorde une nouvelle chance afin de reprendre des études universitaires dans un autre établissement ; que les explications fournies par le déféré ont convaincu les juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 : Monsieur XXX est exclu définitivement de l'université de Reims-Champagne-Ardenne.

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Christine Barralis

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 5 avril 1991

Dossier enregistré sous le 966

Appel formé par Maître Nadia Perlaut au nom de Madame XXX en date du 12 décembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ;

Demande de sursis à exécution formée par Maître Nadia Perlaut au nom de Madame XXX en date du 12 décembre 2012 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Christine Barralis

Madame Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Monsieur Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 8 octobre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un mois avec sursis, assortie de la nullité de l'ensemble des épreuves de la session, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 décembre 2012 par Maître Nadia Perlaut au nom de Madame XXX, étudiante en deuxième année de licence de lettres modernes appliquées à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 décembre 2012, par Maître Nadia Perlaut au nom de Madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 

Madame XXX et son conseil Maître Nadia Perlaut, étant présentes ;

Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente et de son conseil, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne pour avoir utilisé un téléphone portable pendant l'épreuve d'examen de littérature et culture alors que cela était interdit ; que par ailleurs, il est reproché à Madame XXX d'avoir formulé de fausses allégations et d'avoir adopté un comportement irrespectueux et désinvolte lors de la formation de jugement de première instance ;

Considérant que Madame XXX et son conseil estiment qu'il n'y a pas eu de fraude à l'examen car la tentative d'utilisation du téléphone portable n'est pas établie ; que par ailleurs, selon le conseil de Madame XXX, le comportement désinvolte de sa cliente s'explique par la période difficile qu'elle traversait sur le plan personnel et médical, qu'elle n'en avait pas fait état, par pudeur, mais qu'elle était notamment très affectée par un accident grave survenu à sa mère pendant cette période et qu'elle a dû elle-même être hospitalisée ; que les explications fournies par la déférée et son conseil ont convaincu les juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 : Madame XXX est relaxée.

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Christine Barralis

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 décembre 1991

Dossier enregistré sous le 1014

Appel formé par Monsieur XXX en date du 20 juin 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Joseph-Fourier de Grenoble ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Christine Barralis, rapporteure

Madame Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Monsieur Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 17 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Joseph-Fourier de Grenoble, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 juin 2013 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de physique, mathématiques et mécanique à de l'université Joseph-Fourier de Grenoble, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université Joseph-Fourier de Grenoble ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Joseph-Fourier de Grenoble, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications du déféré et ses conclusions, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que le déféré et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que la lors de la procédure de première instance, la commission d'instruction de la section disciplinaire de l'université Joseph-Fourier de Grenoble était composée de deux usagers ; qu'en vertu de l'article 26 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 alors applicable, ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Joseph-Fourier de Grenoble pour avoir porté atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'il est accusé d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un autre étudiant de sa promotion et de l'avoir agressé physiquement en le frappant derrière la tête avec une clé à molette dans les locaux de l'université ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait l'agression même s'il prétend s'être promené avec la clé à molette pour d'autres raisons que pour s'en servir comme arme ; qu'au vu des témoignages et des pièces du dossier, l'agression est intervenue dans un contexte de tension entre les deux étudiants ; que ce contexte tendu s'explique par le fait que l'étudiant agressé avait une attitude déplaisante et déplacée vis-à-vis du déféré ; que Monsieur XXX regrette son geste et nie avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de l'agressé ;

Considérant qu'au vu du témoignage de Madame YYY, directrice des études, aucun signe préalable ne pouvait présager un tel agissement de la part de Monsieur XXX alors que celui-ci poursuivait des études correctement ;

Considérant que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés mais qu'aux yeux des juges d'appel il convient de tenir compte du climat délétère provoqué et entretenu par l'étudiant blessé ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 : Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans dont deux ans avec sursis. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Joseph-Fourier de Grenoble, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 juillet 1991

Dossier enregistré sous le 1027

Appel formé par Monsieur le président de l'université de Lorraine en date du 15 septembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Monsieur Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 24 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant la relaxe et déclarant l'appel suspensif ;

Vu l'appel formé le 15 septembre 2013 par Monsieur le président de l'université de Lorraine de la décision prise à l'encontre de Madame XXX, étudiante en première année de licence administration économique et sociale à l'université de Lorraine, par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur le président de l'université de Lorraine :

Considérant que Madame XXX a été relaxée par la section disciplinaire de l'université de Lorraine alors que les accusations portées à son encontre concernaient une tentative de fraude à l'examen découverte lors de la correction de sa copie où d'importantes similitudes ont été relevées par le correcteur entre sa copie et celles de deux autres étudiantes ayant passé la même épreuve ; que la place de Madame XXX dans l'amphithéâtre pendant l'épreuve d'examen était proche de celle d'une des deux autres étudiantes ;

Considérant que Monsieur le président de l'université de Lorraine estime que la section disciplinaire de son établissement n'a pas tiré toutes les conséquences des faits reprochés à la déférée même s'il n'y a pas eu flagrant délit lors de l'épreuve d'examen ; que selon lui, l'intime conviction des juges doit jouer en l'espèce à cause des similitudes observées sur les copies d'examen ;

Considérant que Madame XXX estime ne pas avoir fraudé, qu'elle a préparé l'épreuve d'examen avec les deux autres étudiantes en effectuant des recherches sur Internet et qu'elles ont appris par cœur ce qu'elles avaient travaillé ensemble ; qu'aux yeux des juges d'appel, les pièces du dossier font apparaître qu'il existe un doute sur la culpabilité de Madame XXX ; que le doute doit donc bénéficier à l'accusée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est relaxée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Lorraine, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 5 août 1991

Dossier enregistré sous le 1028

Appel formé par Monsieur le président de l'université de Lorraine en date du 15 septembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Monsieur Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 24 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant la relaxe et déclarant l'appel suspensif ;

Vu l'appel formé le 15 septembre 2013 par Monsieur le président de l'université de Lorraine, de la décision prise à l'encontre de Madame XXX, étudiante en première année de licence administration économique et sociale à l'université de Lorraine, par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur le président de l'université de Lorraine :

Considérant que Madame XXX a été relaxée par la section disciplinaire de l'université de Lorraine alors que les accusations portées à son encontre concernaient une tentative de fraude à l'examen découverte lors de la correction de sa copie où d'importantes similitudes ont été relevées par le correcteur entre sa copie et celles de deux autres étudiantes ayant passé la même épreuve ;

Considérant que Monsieur le président de l'université de Lorraine estime que la section disciplinaire de son établissement n'a pas tiré toutes les conséquences des faits reprochés à la déférée même s'il n'y a pas eu flagrant délit lors de l'épreuve d'examen ; que selon lui, l'intime conviction doit jouer en l'espèce à cause des similitudes observées sur les copies d'examen ;

Considérant que Madame XXX estime ne pas avoir fraudé, qu'elle a préparé l'épreuve d'examen avec les deux autres étudiantes en effectuant des recherches sur Internet et qu'elles ont appris par cœur ce qu'elles avaient travaillé ensemble ; qu'aux yeux des juges d'appel, les pièces du dossier font apparaître qu'il existe un doute sur la culpabilité de Madame XXX ; que le doute doit donc bénéficier à l'accusée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est relaxée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Lorraine, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.
Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 26 novembre 1991

Dossier enregistré sous le 1029

Appel formé par Monsieur le président de l'université de Lorraine en date du 15 septembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Monsieur Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 24 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant la relaxe et déclarant l'appel suspensif ;

Vu l'appel formé le 15 septembre 2013 par Monsieur le président de l'université de Lorraine, de la décision prise à l'encontre de Madame XXX, étudiante en première année de licence administration économique et sociale à l'université de Lorraine, par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur le président de l'université de Lorraine :

Considérant que Madame XXX a été relaxée par la section disciplinaire de l'université de Lorraine alors que les accusations portées à son encontre concernaient une tentative de fraude à l'examen découverte lors de la correction de sa copie où d'importantes similitudes ont été relevées par le correcteur entre sa copie et celles de deux autres étudiantes ayant passé la même épreuve ; que la place de Madame XXX dans l'amphithéatre pendant l'épreuve d'examen était proche de celle d'une des deux autres étudiantes ;

Considérant que Monsieur le président de l'université de Lorraine estime que la section disciplinaire de son établissement n'a pas tiré toutes les conséquences des faits reprochés à la déférée même s'il n'y a pas eu flagrant délit lors de l'épreuve d'examen ; que selon lui, l'intime conviction doit jouer en l'espèce à cause des similitudes observées sur les copies d'examen ;

Considérant que Madame XXX estime ne pas avoir fraudé, qu'elle a préparé l'épreuve d'examen avec les deux autres étudiantes en effectuant des recherches sur Internet et qu'elles ont appris par cœur ce qu'elles avaient travaillé ensemble ; qu'aux yeux des juges d'appel, les pièces du dossier font apparaître qu'il existe un doute sur la culpabilité de Madame XXX ; que le doute doit donc bénéficier à l'accusée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est relaxée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Lorraine, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 27 février 1991

Dossier enregistré sous le 1033

Appel formé par Madame XXX en date du 25 juillet 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université François-Rabelais de Tours ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Christine Barralis

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Monsieur Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 12 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université François-Rabelais de Tours, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 juillet 2013 par Madame XXX, étudiante en licence professionnelle management de l'information à l'université François-Rabelais de Tours, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur Christophe Le Roch, représentant Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente,

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université François-Rabelais de Tours pour avoir facilité la venue dans les locaux de l'IUT de Tours d'une personne étrangère à l'université, en lui fournissant sa carte d'étudiant, pour qu'il agresse un étudiant avec qui elle avait eu une altercation ;

Considérant que Madame XXX nie les faits qui lui sont reprochés alors que plusieurs témoins confirment qu'elle avait des relations violentes avec l'étudiant agressé ; que le système électronique de contrôle des cartes d'étudiant montre que la carte de la déférée a été utilisée au moment des faits ; que par ailleurs, plusieurs témoins ont aperçu Madame XXX en compagnie d'un inconnu juste après l'incident ; qu'aux yeux des juges d'appel, Madame XXX a bien organisé l'agression de l'étudiant, qu'elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 2 : La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université François-Rabelais de Tours prise à l'encontre de la déférée est maintenue : l'exclusion de Madame XXX de l'établissement pour une durée de cinq ans. 

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Christine Barralis

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 janvier 1992

Dossier enregistré sous le 1037

Appel formé par Madame XXX en date du 6 novembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne ;

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX en date du 29 octobre 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Christine Barralis

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Monsieur Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 25 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de six mois, assortie de la nullité de l'épreuve concernée par la fraude, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 novembre 2013 par Madame XXX, étudiante en première année de licence à l'UFR lettres à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 octobre 2013, par Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mai 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne a désigné un usager au titre de rapporteur de commission d'instruction de première instance ; que cette désignation est contraire aux dispositions de l'article 26 et que ce fait est donc constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers  juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour tentative de fraude à l'examen en ayant été surprise à consulter son téléphone portable qui, après vérification, affichait des pages d'un site Internet dont le contenu était identique à la copie de la déférée ;

Considérant que Madame XXX reconnait qu'elle était en faute en détenant un téléphone portable durant l'épreuve d'examen mais qu'elle justifie son agissement car elle devait répondre à un message très important qu'elle aurait reçu ; que Madame XXX nie les faits qui lui sont reprochés et estime par ailleurs que la surveillante a fouillé son téléphone sans son accord ; que selon elle, la surveillante aurait également modifié le procès-verbal après la signature de la déférée ; que les explications fournies par la déférée ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel, que Madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 : Madame XXX est exclue de l'université de Reims-Champagne-Ardenne pour une durée de six mois ; décision assortie de la nullité de l'épreuve considérée. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Christine Barralis

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 mai 1977

Dossier enregistré sous le 1049

Appel formé par Maître Benoît Arvis au nom de Monsieur XXX en date du 13 décembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Toulouse-1 Capitole ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Christine Barralis

Madame Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Monsieur Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 octobre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse-1 Capitole, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de six mois assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 décembre 2013 par Maître Benoît Arvis au nom de Monsieur XXX, étudiant en première année de master de droit privé, sciences criminelles et carrières juridiques à l'université Toulouse-1 Capitole, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2016 ;

Maître Benoît Arvis, représentant Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Toulouse-1 Capitole ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications du représentant de Monsieur XXX,

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire l'université Toulouse-1 Capitole pour avoir été surpris, lors de la préparation d'une l'épreuve d'examen oral, en possession d'un téléphone portable allumé sur lequel il a fermé des applications lorsque l'examinateur s'est approché de lui ;

Considérant que Maître Benoît Arvis estime que son client s'est servi de son téléphone portable comme montre durant l'épreuve d'examen et que celui-ci l'a éteint lors de la réception d'un SMS ; qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par le conseil de Monsieur XXX, il existe un doute sur la culpabilité du déféré ; qu'aux yeux des juges d'appel, le doute doit bénéficier à l'accusé et qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans le jugement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Toulouse-1 Capitole, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 mai 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

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