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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600664S

Décisions du 21-6-2016

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 septembre 1986

Dossier enregistré sous le 895

Appel formé par Monsieur XXX en date du 10 septembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Thierry Côme,

Madame Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29 juin 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de trois mois avec sursis, assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 10 septembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de master de droit pénal des affaires à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que la présidente de la section disciplinaire du l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne était présente lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne pour avoir tenté d'utiliser un téléphone portable lors d'une épreuve d'examen ;

Considérant que Monsieur XXX indique qu'il n'avait pas de montre lors de l'épreuve d'examen, qu'il aurait donc, selon lui, utilisé son téléphone portable seulement pour regarder l'heure ; que selon le déféré, si des étudiants l'ont accusé d'avoir triché c'est parce qu'ils le détestaient car il ne venait jamais en cours et qu'il ne faisait pas sa part dans les travaux de groupe ; qu'au vu des pièces du dossier, les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne pour une durée de trois mois avec sursis.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 décembre 1961

Dossiers enregistrés sous les 981 et n° 1145

Appel formé par Monsieur XXX en date du 8 avril 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ;

Appel formé par Monsieur XXX en date du 15 janvier 2014, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Thierry Côme,

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Les dossier et les rapports ayant été tenus à la disposition des parties, de leurs conseils et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er février 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 avril 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence de droit à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans, tenant compte de la révocation d'une précédente sanction prononcée le 1er février 2013, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 janvier 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur XXX et ses conseils Maître Emmanuel Pire et Maître Ayawovi Denakpo étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, des rapports d'instructions établis par Monsieur Michel Gay et par Madame Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que ces deux affaires à juger présentent des questions connexes ; qu'il y a donc lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul et même jugement ;

Considérant que Monsieur XXX a dans un premier temps été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne pour avoir eu un comportement irrespectueux à l'égard des personnels enseignants et administratifs empêchant le bon déroulement des travaux dirigés, des cours magistraux ainsi que des services administratifs ; qu'il lui est reproché son ton virulent assorti d'une attitude agressive ;

Considérant que Monsieur XXX a été condamné une seconde fois par la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne pour avoir eu des propos outrageants adressés aux personnels publics ; qu'il a remis ainsi en cause le cadre de leur mission ce qui les a affectés profondément ; qu'il a donc porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement et aux dispositions de l'article 4 du règlement intérieur de l'université ; que la précédente sanction infligée à Monsieur XXX présentait un caractère pédagogique dont il n'a pas tenu compte ;

Considérant que Monsieur XXX bénéficiait d'un tiers temps en raison de son handicap lié à des troubles bipolaires qui le rendent dépressif avec des conséquences sur son comportement ; que ce tiers temps lui a été accordé pour passer l'examen final mais pas pour l'épreuve de partiel ce qui l'a rendu agressif à l'encontre d'un de ses enseignants et de personnels administratifs ; que Monsieur XXX a porté plainte au commissariat de police alors qu'il aurait dû en discuter avec l'administration de l'université ;

Considérant que Maître Ayawowo Denakpo considère qu'il y a eu un détournement de pouvoir de la part de l'université pour faire pression sur son client afin qu'il ne porte pas plainte pour discrimination ; que selon le conseil de Monsieur XXX, il y aurait violation du principe « Non bis in idem » et qu'on n'a pas non plus tenu compte de sa situation particulière d'étudiant handicapé ; qu'au vu des pièces du dossier, il n'est pas apparu aux yeux des juges d'appel qu'il y a eu une discrimination à l'encontre de Monsieur XXX.

Considérant que Monsieur XXX reconnait s'être emporté et avoir été désagréable ; qu'il justifie son attitude par sa bipolarité et que même s'il prend des médicaments pour se contrôler, le traitement peut avoir des effets négatifs ;

Considérant que même s'il a pu y avoir une incompréhension entre Monsieur XXX et l'administation de l'université, et que le déféré a des problèmes de santé, il est apparu aux yeux des juges d'appel que celui-ci a eu des agissements qui portent atteinte au bon fonctionnement de l'université ; qu'en conséquence, Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Les deux appels formés par Monsieur XXX sont joints ;

Article 2 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 3 : Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 4 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 février 1960

Dossier enregistré sous le 999

Appel formé par Monsieur XXX en date du 17 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Thierry Côme,

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobastant appel ;

Vu l'appel formé le 17 mai 2013 par Monsieur XXX, élève auditeur du centre d'enseignement de Paris au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 septembre 2013 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 décembre 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur le président du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur XXX, et son conseil Maître Annie Brunswick-Schmidt étant présents ;

Madame Onayza Sayah représentant Monsieur le président du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du Cnam pour avoir eu un comportement agressif caractérisé par des violences verbales répétées envers des surveillants d'examen et des secrétaires pédagogiques ;

Considérant que Maître Annie Brunswick-Schmidt estime que son client a été sanctionné sévèrement au regard d'autres sanctions prises par la section disciplinaire de première instance à l'encontre d'étudiants accusés de faits plus graves que ceux reprochés à son client ; que cette sévérité, s'explique selon le conseil, par l'absence de Monsieur XXX à la formation de jugement n'ayant pas reçu la convocation, selon elle, à cause d'un conflit avec sa propriétaire ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX a bien eu un comportement impulsif qui a pu agacer des personnels administratifs et enseignants ; que lors de l'audience de la formation de jugement en appel, le déféré n'a jamais formulé de regret ;

Considérant que les agissements de Monsieur XXX ne peuvent être justifiés par une cabale à son encontre, comme il l'affirme ; que les explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu du Cnam pour une durée d'un an avec sursis.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 6 septembre 1989

Dossier enregistré sous le 1010

Appel formé par Madame XXX en date du 27 juin 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-2 Panthéon-Assas ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Thierry Côme,

Madame Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 2 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 juin 2013 par Madame XXX, étudiante en 1re année de master de droit mention carrières judiciaires et sciences criminelles à l'université Paris-2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-2 Panthéon-Assas ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université Paris-2 Panthéon-Assas ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-2 Panthéon-Assas pour avoir, lors d'une épreuve d'examen, utilisé un téléphone portable contenant des éléments de cours ;

Considérant que Madame XXX estime ne pas avoir reçu de convocations pour la commission d'instruction et la formation de jugement de première instance ; que selon la déférée, elle avait transmis à l'université son changement d'adresse ; qu'au vu du dossier, aucune pièce ne précise quand et comment cette information a été transmise à l'université ; que les explications de Madame XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est exclue de l'université Paris-2 Panthéon-Assas pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 février 1994

Dossier enregistré sous le 1013

Appel formé par Monsieur XXX en date du 16 juillet 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Saint-Étienne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Thierry Côme,

Madame Marie-Jo Bellosta

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 juillet 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) à l'université de Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Saint-Étienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Saint-Étienne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Christine Barralis ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Saint-Étienne était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Saint-Étienne pour avoir été surpris en possession d'un téléphone portable et d'une anti-sèche lors d'une épreuve d'examen de contrôle continu ;

Considérant que Monsieur XXX estime que le document saisi en sa possession n'était pas une antisèche puisqu'il ne s'en est pas servi et n'en avait pas l'intention ; que par ailleurs, selon lui, il a utilisé son téléphone portable uniquement pour regarder l'heure ; que les explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ; qu'en conséquence, Monsieur XXX est coupable des faits qui sont reprochés et qu'il convient dès lors de sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 : Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Saint-Étienne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 8 août 1975

Dossier enregistré sous le 1021

Appel formé par Monsieur XXX en date du 8 septembre 2013, d'une décision de la section disciplinaire du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (Cnam) ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX en date du 8 septembre 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Thierry Côme,

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (Cnam), prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de quatre ans dont deux avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 septembre 2013 par Monsieur XXX, élève du centre d'enseignement de Bretagne au Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (Cnam), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 septembre 2013 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 décembre 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur le président du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (Cnam) ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame Onayza Sayah représentant Monsieur le président du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (Cnam), étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (Cnam) était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (Cnam) pour avoir falsifié une convocation pour composer à Rennes et non à Saint-Brieuc ; qu'il est également reproché au déféré d'avoir fait acte de violence à l'encontre de la directrice régionale des études et des parcours du Cnam Bretagne et d'un étudiant à l'entrée d'une salle d'examen ;

Considérant que Monsieur XXX estime avoir subi des abus de pouvoir en l'empêchant de s'inscrire près de chez lui, de composer près de chez lui et de lui avoir demander des informations personnelles non obligatoires ; qu'il conteste par ailleurs les faits d'agression qui lui sont reprochés ; que les explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que Monsieur XXX est donc coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 : Monsieur XXX est exclu du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (Cnam) pour une durée de quatre ans dont deux ans avec sursis. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président du Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne (Cnam), à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

   

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 7 juillet 1990

Dossier enregistré sous le 1042

Appel formé par Madame XXX en date du 25 octobre 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lille-1 ;

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX en date du 25 octobre 2013 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Monsieur Thierry Côme,

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Madame Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 13 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille-1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 octobre 2013 par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence économie et management internationaux à l'université Lille-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 octobre 2013 et par Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mai 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Monsieur le président de l'université Lille-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2016 ;

Madame XXX et son représentant Monsieur YYY, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Lille-1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lille-1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Lille-1 pour une tentative de fraude aux examens en étant surprise lors d'une épreuve en possession de documents non autorisés et dissimulés ;

Considérant que Madame XXX reconnaît avoir été en possession de ces documents dans sa trousse mais nie avoir eu l'intention de les utiliser durant l'épreuve d'examen ; que les explications de la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 : Madame XXX est exclue de l'université Lille-1 pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Lille-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 juin 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

Le président

Mustapha Zidi

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

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