bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600665S

Décisions du 5-7-2016

MENESR - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 31 décembre 1982

Dossier enregistré sous le 1100

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;    

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 5 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 juillet 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence professionnelle économiste de la construction à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Manuel Varago, représentant le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis pour avoir plagié à partir d'un site internet son rapport de fin d'année d'étude ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, Monsieur XXX estime que la sanction qui lui a été infligée en première instance est disproportionnée, sans donner d'autres explications ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 juillet 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 14 avril 1988

Dossier enregistré sous le 1221

Demande de sursis à exécution formée par Maître Vianney Petetin au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 décembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 9 février 2016 par Maître Vianney Petetin au nom de Monsieur XXX, étudiant en DES radiologie à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Monsieur XXX et son représentant Maître Vianney Petetin, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour avoir tenté de vendre des conférences et séminaires relatifs à la préparation des épreuves classantes nationales assurés par les enseignants de l'université Paris-Descartes et de ne pas avoir respecté la propriété intellectuelle ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, Maître Vianney Petetin indique que la commission d'instruction de première instance était composée de deux étudiants ; qu'au vu des pièces du dossier, cette même commision était composée d'un enseignant et d'un étudiant ; que Maître Vianney Petetin estime par ailleurs que la sanction qui a été infligée en première instance à son client est disproportionnée et qu'elle le prive d'une rémunération qu'il percevait en qualité d'interne, le mettant ainsi dans une grande difficulté ; que les explications de Maître Vianney Petetin n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 juillet 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 31 janvier 1993

Dossier enregistré sous le 1225

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 12 février 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans dont 1 an ferme, assortie de la note 0 à l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 mars 2016 par Madame XXX, étudiante en 3ème année de licence de droit et sciences politiques à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Madame XXX et sa représentante Madame YYY, étant présentes ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis pour avoir été surprise, lors d'une épreuve d'examen, en train de consulter son téléphone portable sur lequel était affiché le contenu du cours ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, Maître Gautier Bertrand estime que le délai de convocation de la commission d'instruction de première instance n'a pas été respecté ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux juges que ce délai n'a effectivement pas été respecté ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 juillet 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 janvier 1995

Dossier enregistré sous le 1227

Demande de sursis à exécution formée par Maître Cédric Alepee au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 16 décembre 2015 par la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris, prononçant une exclusion définitive de l'Institut d'études politiques de Paris, l'appel est suspensif ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 janvier 2016 par Maître Cédric Alepee au nom de Madame XXX, étudiante en 3ème année à l'Institut d'études politiques de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Maître Cédric Alepee, représentant Madame XXX, étant présent ;

Madame Marie de Boynes, représentant le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du représentant de la déférée, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Paris pour avoir écrit et publié des messages à caractère antisémite lors d'un échange sur un groupe public Facebook consacré à la question israélo-palestinienne, alors qu'elle effectuait un stage à l'ambassade de France aux États-Unis ; que l'appel formé le 22 janvier 2016 par la déférée de la sanction prononcée en première instance est suspensif ; qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution est sans objet ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est déclaré sans objet.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 juillet 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 10 janvier 1992

Dossier enregistré sous le 1231

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 février 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an avec sursis, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 mars 2016 par Madame XXX, étudiante en 3e année de licence langues littératures et civilisations étrangères (LLCE anglais) à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Maître Ricard représentant Madame XXX, étant présent ;

Jane-Laure Bonnemaison représentant le président de l'université de Lorraine, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du représentant de la déférée, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Lorraine pour avoir été surprise en possession de cours dactylographiées lors d'une épreuve orale d'examen alors que cela était interdit ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, Maître Ricard indique que le certificat de réussite et un relevé de note remis à sa cliente lui a permis de s'inscrire en master 1 alors que la procédure disciplinaire était en cours ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Lorraine, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 juillet 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 24 mars 1994

Dossier enregistré sous le 1234

Demande de sursis à exécution formée par Maître Gautier Bertrand au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 19 janvier 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, prononçant une exclusion définitive de l'université, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 février 2016 par Maître Gautier Bertrand au nom de Madame XXX, étudiante en 3e année de licence langues étrangères appliquées (LEA) à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Madame XXX et son représentant Maître Gautier Bertrand, étant présents ;

Madame Anne-Sophie Fourès, représentant le président de l'université Paris-Est Créteil Val- de-Marne, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour avoir insulté et agressé son enseignante ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, Maître Gautier Bertrand indique que le rapport d'instruction de première instance n'est pas signé ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît effectivement que le rapport d'instruction ne comporte pas la signature du rapporteur ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame Kusu Jennifer Dende est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 juillet 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 décembre 1990

Dossier enregistré sous le 1238

Demande de sursis à exécution formée par Maître Laure Dilly-Pillet au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier 3 Paul-Valéry ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 14 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 3 Paul-Valéry, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, entraînant la fin du sursis de la sanction précédente, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 avril 2016 par Maître Laure Dilly-Pillet au nom de Madame XXX, étudiante en 1re année de master mention développement durable et aménagement à l'université de Montpellier 3 Paul-Valéry, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier 3 Paul-Valéry ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016 ;

Madame XXX et son représentant Maître Laure Dilly-Pillet, étant présentes ;

Mesdames Stéphanie Devèze-Delaunay et Sophia Condé, représentant le président de l'université de Montpellier 3 Paul-Valéry, étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Montpellier 3 Paul-Valéry pour une suspicion de stage de complaisance ; que la déférée avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour plagiat par la même section disciplinaire ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, Maître Laure Dilly-Pillet estime que lors de la procédure de première instance, l'université avait toutes les informations sur les deux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de Madame XXX ; qu'en conséquence, les deux affaires auraient dûes être liées et que le dépassement de la sanction infligée à la déférée passant de cinq ans à six ans ne respecte pas l'article R 511-13 du code de l'éducation ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que l'article R 511-13 du code de l'éducation sur l'échelle des sanctions à un usager n'a effectivement pas été respecté ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Montpellier 3 Paul-Valéry, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 juillet 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, étudiant

Dossier enregistré sous le 1246

Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étudiant :

Julie El Mokrani-Tomassone

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14, R. 712-27-1 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée le 14 juin 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2016 ;

Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Fabienne Senaux, représentant Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le directeur de l'IEP Aix-en-Provence a saisi la section disciplinaire à l'encontre de Monsieur XXX ; que le Cneser statuant en matière disciplinaire a été saisi par le déféré d'une requête de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard de la section de l'établissement ; que Monsieur XXX estime que si les faits qui lui sont reprochés s'avéraient exacts, l'administration de l'établissement ne peut être juge et partie ; que les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'au vu des pièces du dossier il n'existe pas de raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire de l'IEP Aix-en-Provence initialement saisie dans son ensemble ; qu'en conséquence, l'examen des poursuites en première instance ne peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Monsieur XXX est rejetée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 5 juillet 2016 à 15 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

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