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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600675S

Décisions du 24-5-2016

MENESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 3 avril 1949

Dossier enregistré sous le 899

Appel formé par Maître Agnès Saglio au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne Occidentale;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 décembre 2011, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne Occidentale, prononçant un abaissement d'échelon.

Vu l'appel formé le 9 février 2012 par Maître Agnès Saglio au nom de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire rendue le 12 novembre 2013 ;

Vu la décision du Conseil d'État du 21 septembre 2015 annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire rendue le 12 novembre 2013 et renvoyant l'affaire devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Bretagne Occidentale ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2016 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Madame Dominique Pierrin représentant le président de l'université de Bretagne Occidentale et son conseil Maître Marie-Cécile Sarrazin, étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la procédure antérieure :

Considérant que, destinataire d'un courrier en date du 17 mai 2010 par lequel Monsieur YYY, directeur du laboratoire « Atelier de recherche sociologique » lui demandait d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur XXX, le président de l'université Bretagne Occidentale (UBO) saisit la section disciplinaire de première instance le 16 juin 2011 ; que le 22 décembre 2011 celle-ci prononce à son encontre un abaissement d'échelon pour « suspicion de fausses déclarations concernant ses publications scientifiques » ; que le 13 février 2012, Monsieur XXX forme appel contre cette décision ; que le 12 novembre 2013, le Cneser statuant en formation disciplinaire annule la sanction et prononce la relaxe de Monsieur XXX ; que saisi d'un pourvoi par l'université Bretagne occidentale (UBO), le Conseil d'État a, par décision du 21 septembre 2015, annulé la décision du Cneser et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné par la juridiction de première instance pour « suspicion de fausses déclarations relatives à ses publications scientifiques », commises à l'occasion de la rédaction de son curriculum vitae et de fiches individuelles produits, pour l'un en 2000, avant son recrutement au sein de l'université Bretagne Occidentale, dans le cadre de sa candidature à la nomination au grade de professeur des universités, pour les autres dans le cadre de la demande de reconnaissance d'une unité de recherche, déposée par son laboratoire « Atelier de recherche sociologique » auprès de l'AERES, au titre de la contractualisation vague B, 2008-2011 ; qu'au vu de l'instruction, il apparaît que, même s'il aurait dû suivre la procédure indiquée par les responsables de son laboratoire de recherche en transmettant une fiche individuelle vérifiée et complète pour l'AERES, Monsieur XXX n'a pas eu l'intention de dissimuler ses publications scientifiques ;

Considérant que l'existence de « fausses déclarations » relatives aux publications de l'intéressé n'est pas établie, comme le reconnaît du reste la section disciplinaire de première instance qui, pour fonder sa sanction, emploie le terme de « suspicion de fausses déclarations » ; qu'en effet, les publications litigieuses, qui datent des années 1970, à une époque où, dans les années 1970, Monsieur XXX était encore étudiant à Grenoble, sont impossibles à retrouver ; qu'il ressort de l'instruction que deux des quatre publications incriminées ont vu leur parution ajournée du seul fait de l'éditeur et que les deux autres, sous forme de polycopiés, datent d'il y a plus de quarante ans ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, à la suite de conflits personnels liés, notamment, au refus de Monsieur XXX de recruter une personne que ces collègues souhaitaient voir recrutée, des collègues de Monsieur XXX, au sein de son Laboratoire, ont inspecté avec une mauvaise foi évidente son curriculum vitae et la liste de ses publications pour y trouver des éléments condamnables ; que ne décelant aucune véritable faute, ils ont accordé une importance démesurée à des erreurs concernant quatre publications sur un curriculum vitae et une liste de publications qui en comporte une centaine ; qu'au regard de ces circonstances, et en dépit de la maladresse commise par Monsieur XXX consistant notamment à laisser signer en son nom une fiche de publications pour l'AERES qui n'était pas entièrement exacte, ces faits ne justifient pas une sanction disciplinaire ;

Considérant que les propos tenus par Monsieur XXX à l'égard de ses collègues, les désignant de « crapoussins », répondent à des propos violents dont il a fait l'objet ; qu'ils s'incrivent dans un contexte ancien de rivalité avec la direction de son laboratoire et dans un climat de tension ; que ces faits ne justifient pas une sanction disciplinaire ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir

Considérant que Monsieur XXX réclame la condamnation de l'université à réparer le « grave tort professionnel et personnel » qu'il estime avoir subi du fait de la sanction infligée par l'université Bretagne Occidentale, qu'il fixe à 8 000 euros ; que si une action en responsabilité est susceptible d'être engagée contre l'autorité de poursuite pour abus du droit d'agir, elle ne saurait être dirigée contre l'État dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle qu'en cas de faute lourde ; qu'en réalité, les conclusions indemnitaires présentées par Monsieur XXX sont dirigées contre l'État dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle ; qu'en l'espèce, en prononçant la sanction d'abaissement d'échelon contre Monsieur XXX, la section disciplinaire de Bretagne occidentale n'a pas commis de faute lourde ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Bretagne Occidentale les sommes que demande Monsieur XXX au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 - Les conclusions indemnitaires présentées par Monsieur XXX sont rejetées.

Article 3 - Les conclusions de Monsieur XXX sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Bretagne Occidentale, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mai 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 23 avril 1949

Dossier enregistré sous le 1177

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse Jean-Jaurès ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Parisa Ghodous, rapporteure

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 juillet 2015, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse Jean-Jaurès, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée de deux mois assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 20 août 2015 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 août 2015 par Monsieur XXX et pour laquelle il s'est désisté le 4 novembre 2015 ;

Vu la décision en date du 12 janvier 2016 constatant le désistement de la demande de sursis à exécution ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Toulouse Jean-Jaurès ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame Camille Urlacher-Costes représentant Monsieur le président de l'université de Toulouse Jean-Jaurès, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Parisa Ghodous ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné par la juridiction de première instance pour avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre d'une de ses collègues, co-responsable du master Meef allemand ; que par ailleurs, il est accusé d'avoir perturbé le fonctionnement du master et d'avoir remis en cause les décisions prises par la co-responsable de la formation ;

Considérant que Monsieur XXX reproche à sa collègue, qui fut son étudiante, des erreurs répétées dans la saisie de ses heures d'enseignement ; que selon le déféré, il s'agit d'un évènement déclencheur qui expliquerait les agissements qu'il a eu à l'encontre de sa collègue ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que les rapports entre les deux enseignants se sont particulièrement dégradés comme le montre la teneur des courriels adressés par le déféré à cette enseignante ; qu'aux yeux des juges d'appel, Monsieur XXX a délibérément adopté une attitude de dénigrement vis-à-vis de sa collègue ;

Considérant par ailleurs que Monsieur XXX nie avoir perturbé les enseignements et les évaluations du master qui selon lui se sont déroulés normalement sans conséquence sur la formation des étudiants ; qu'au vu de l'instruction, le conflit entre Monsieur XXX et la co-responsable du master a désorganisé le fonctionnement de la formation et qu'il en porte la responsabilité ; qu'en conséquence le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à Monsieur XXX en première instance est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Toulouse Jean-Jaurès, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 mai 2016 à 18 h à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

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