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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENS1600021S
Décisions du 2-11-2015
MENESR - DGESIP - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 mars 1989
Dossier enregistré sous le n° 930
Appel formé par Monsieur XXX en date du 28 juin 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Limoges.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie-Jo Bellosta
Étudiants :
Julie El Mokrani-Tomassone
Guillaume Ourties
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16 avril 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant une exclusion d'un an de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 28 juin 2012 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année d'études d'ingénieur électronique et télécommunication à l'Ensil de l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Marc Boninchi ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir delibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Limoges était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Limoges pour avoir arraché un dessin d'une exposition de dessins humoristiques qui a eu lieu au sein de au sein de l'Ensil ; que le dessin représentait un exemplaire du Coran servant de bouclier à un homme utilisant une arme à feu ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu avoir été gêné par ce dessin mais qu'il nie avoir procédé à son arrachage ; qu'il n'est pas établi que le déféré ait procédé à l'arrachage même s'il apparaît que Monsieur XXX a procédé personnellement à l'ouverture du cadre contenant le dessin en cause pour savoir s'il s'agissait d'une peinture ou d'une photo imprimée ; qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages, les juges d'appel n'ont pas été convaincus par la défense du déféré et qu'il a bien perturbé l'exposition par ses agissements ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Un avertissement est infligé à Monsieur XXX.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Limoges, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Limoges.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 novembre 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 juillet 1992
Dossier enregistré sous le n° 955
Appel et demande de sursis à exécution formés par Monsieur XXX en date du 5 novembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie-Jo Bellosta
Étudiants :
Julie EL Mokrani-Tomassone
Guillaume Ourties
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 novembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de géographie et aménagement à l'université de Perpignan, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, le 5 novembre 2012 et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 octobre 2013 :
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur le président de l'université de Perpignan ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Perpignan ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Christine Barralis ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir delibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Perpignan était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Perpignan pour des actes de dégradation volontaire des biens universitaires dans plusieurs bâtiments de l'établissement ;
Considérant que Monsieur XXX estime que la décision de première instance relève d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et du droit ; que selon lui, la motivation de la décision n'est pas suffisante et qu'il n'est pas fait référence à la nature des infractions et à leur gravité ; qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages, il est apparu aux juges d'appel que Monsieur XXX a bien participé aux dégradations des biens universitaires et qu'il est coupable des faits qui sont reprochés, qu'il y donc lieu de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Perpignan pour une durée de deux ans avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Perpignan, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 novembre 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 février 1990
Dossier enregistré sous le n° 956
Appel et demande de sursis à exécution formés par Maître Christophe Marc au nom de Monsieur XXX en date du 25 octobre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1.
Appel incident formé par Monsieur le président de l'université Montpellier 1 en date du 6 novembre 2012 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie-Jo Bellosta
Étudiants :
Julie El Mokrani-Tomassone
Guillaume Ourties
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 25 octobre 2012 par Maître Christophe Marc au nom de Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Maître Christophe Marc au nom de Monsieur XXX le 25 octobre 2012 et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 octobre 2013 ;
Vu l'appel incident formé par Monsieur le président de l'université Montpellier 1 en date du 6 novembre 2012 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015;
Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Christine Barralis ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir delibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'Université de Perpignan était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Montpellier 1 pour des faits de fraude par utilisation d'un téléphone portable durant l'épreuve d'examen de droit judiciaire ;
Considérant que Monsieur XXX estime que le procès-verbal de fraude n'indique pas si son téléphone portable était allumé ou éteint lors de l'examen ; qu'il considère que le téléphone était éteint mais qu'il a fait « une infraction par omission » en omettant de le laisser dans son sac mais qu'il n'a pas triché ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il est bien coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en conséquence, Monsieur XXX doit être sanctionné ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Montpellier 1 pour une durée d'un an.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 novembre 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 août 1982
Dossier enregistré sous le n° 968
Appel et demande de sursis à exécution formés par Monsieur XXX en date du 10 décembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Grenoble 2.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Monsieur Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Madame Marie-Jo Bellosta
Étudiants :
Madame Julie El Mokrani-Tomassone
Monsieur Guillaume Ourties
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 novembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Grenoble 2, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 10 décembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de droit à l'université Grenoble 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, le 10 décembre 2012 et accordée par le CNESER statuant en matière disciplinaire le 8 octobre 2013 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur le président de l'université Grenoble 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université Grenoble 2 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Christine Barralis ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir delibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Grenoble 2 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Grenoble 2 pour des faits de fraude lors d'un examen de droit civil en utilisant des fiches de cours insérées entre les pages du Code civil ;
Considérant que Monsieur XXX estime qu'il ne pouvait y avoir de possibilité de fraude, puisque la fouille des Codes civils a eu lieu dès le début de l'épreuve d'examen et qu'il était installé dans les premiers rangs, sous le regard direct des surveillants de l'épreuve ; que selon le déféré, il a oublié d'enlever ses fiches du Code civil à cause d'une fatigue consécutive à un très long voyage ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il a bien tenté de frauder durant l'épreuve d'examen ; qu'en conséquence, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Grenoble 2 pour une durée d'un an.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Grenoble 2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 novembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 6 mars 1989
Dossier enregistré sous le n° 974
Appel et demande de sursis à exécution formés par Madame XXX en date du 25 janvier 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 2.
Appel incident en date du 31 janvier 2013 formé par Monsieur le président de l'université Lyon 2 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie-Jo Bellosta
Étudiants :
Julie El Mokrani-Tomassone
Guillaume Ourties
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 novembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 2, prononçant un blâme avec annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 25 janvier 2013 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence d'administration économique et social à l'université Lyon 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, le 25 janvier 2013 et déclarée irrecevable par décision du Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 octobre 2013 ;
Vu l'appel incident formé le 31 janvier 2013 par Monsieur le Président de l'université Lyon 2 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur le président de l'université Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Madame XXX, étant absente ;
Monsieur le président de l'université Lyon 2 ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Christine Barralis ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir delibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Madame XXX :
Considérant que l'acte de demande d'appel transmis par Madame XXX à l'Université n'est pas signé, ce qui rend la demande irrecevable ; que de ce fait, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens avancés par Madame XXX pour cette requête d'appel ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande d'appel formulée par Madame XXX est irrecevable.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Lyon 2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 novembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 25 mai 1991
Dossier enregistré sous le n° 976
Appel formé par Monsieur le Président de l'université de Lorraine en date du 28 mars 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Monsieur Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Madame Marie-Jo Bellosta
Étudiants :
Madame Julie El Mokrani-Tomassone
Monsieur Guillaume Ourties
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 janvier 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant la relaxe ;
Vu l'appel formé le 28 mars 2013 par Monsieur le Président de l'université de Lorraine, de la décision prise à l'encontre de Madame XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Maître François Vallas, avocat, représentant Madame XXX, étant présent ;
Madame Sarah Weber, représentant Monsieur le président de l'université de Lorraine, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Michel Gay ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de Maître François Vallas représentant la déférée, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Lorraine était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur l'appel de Madame XXX :
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Lorraine pour avoir été surprise, lors de l'épreuve d'examen de marketing stratégique, avec des petites feuilles annotées qu'elle dissimulait dans sa main et qu'elle a refusé de remettre à la surveillante en les froissant ;
Considérant que selon Maître François Vallas, sa cliente reconnait l'existence de petits papiers mais ne reconnait pas la qualification des documents comme antisèches ; que ces documents étaient un papier dont elle se serait servie pour emballer le médicament relatif à son diabète et qu'elle a refusé de le montrer à la surveillante car elle souhaitait rester discrète sur sa maladie ; que Maître François Vallas estime que Madame XXX n'a jamais cherché à frauder et qu'elle a signé le procès-verbal de fraude sous la pression de la surveillante ;
Considérant qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par Maître François Vallas, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il y a un doutes sur la culpabilité de Madame XXX et que ce doute doit bénéficier à la déférée ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Madame XXX est relaxée.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Lorraine, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 novembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 avril 1991
Dossier enregistré sous le n° 992
Appel formé par Maître Richard Marcou au nom de Monsieur XXX en date du 29 avril 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1.
Appel incident formé par Monsieur le président de l'université Montpellier 1 en date du 24 mai 2013 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie-Jo Bellosta
Étudiants :
Julie El Mokrani-Tomassone
Guillaume Ourties
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant une exclusion d'un an de l'établissement avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve. L'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 29 avril 2013 par Maître Richard Marcou au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence de droit à l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 24 mai 2013 par Monsieur le président de l'université Montpellier 1 :
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Maître Richard Marcou représentant Monsieur XXX, étant présent ;
Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de Maître Richard Marcou représentant le déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 pour une tentative de fraude lors de l'épreuve d'examen« Introduction historique du Droit » ; qu'au cours de cette épreuve, la surveillante de l'examen indique avoir entendu des sons émanant des oreilles du déféré qui portait des appareils auditifs du fait de son handicap ; que la surveillante indique également avoir distingué quelques mots sortis de l'appareil auditif et qu'elle a vu ensuite le déféré écrire sur son brouillon ; que la surveillante n'a pas su identifier les sons entendus ;
Considérant que Maître Richard Marcou conteste que des voix soient sorties des appareils auditifs de son client et il indique que ces appareils dont est équipé Monsieur XXX sont liés à une insuffisance auditive majeure ;
Considérant que la surveillante aurait dû saisir l'appareil auditif et le brouillon de Monsieur XXX afin de les examiner, ce qui n'aurait pas empêché le déféré de poursuivre l'épreuve d'examen ; qu'en la circonstance, il n'y a pas de preuve matérielle quant à la culpabilité du déféré ; que la tentative de fraude à l'examen n'est donc pas établie, qu'un doute subsiste quant à la culpabilité du déféré et que celui-ci doit bénéficier à l'accusé ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 novembre 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 1er juin 1977
Dossier enregistré sous le n° 1005
Appel formé par Madame XXX en date du 15 juin 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie-Jo Bellosta
Étudiants :
Julie El Mokrani-Tomassone
Guillaume Ourties
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 19 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Descartes, prononçant une exclusion de deux ans de l'université Paris-Descartes dont une année avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 15 juin 2013 par Madame XXX, étudiante en 1ère année de master de psychologie à l'université Paris-Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2015 ;
Maître Jeanne Lecomte, avocate de Madame XXX, étant présente ;
Monsieur le président de l'université Paris-Descartes ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport établi au nom de la commission d'instruction par Monsieur Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de Maître Jeanne Lecomte représentant la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur l'appel de Madame Madame XXX :
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes pour avoir commis un plagiat dans un travail écrit rendu ; que le document de Madame XXX a été analysé par un logiciel anti-plagiat, dont le rapport indique un taux de similitude avec des documents présents sur internet de 68 % ;
Considérant que Madame XXX a eu une formation durant son cursus en licence sur la méthodologie des sources et que selon l'université, des faits de plagiat auraient également été commis antérieurement par la déférée et constatés par la directrice de la licence ; que selon Maître Jeanne Lecomte, il s'agit pour l'université de faire un exemple en condamnant sa cliente et que l'impartialité durant la procédure de première instance n'a pas été respectée, la directrice de la licence ayant siégé à la commission d'instruction et la formation de jugement ;
Considérant qu'au vu des pièces du dossier, le logiciel anti-plagiat utilisé pour examiner le document de Madame XXX n'a pas permis aux juges d'appel de garantir l'exactitude d'un plagiat puisque les références aux citations ont été enlevées ; qu'il subsiste donc un doute sérieux quant à la culpabilité de Madame XXX et qu'il convient dès lors d'en tenir compte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Madame XXX est relaxée.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 novembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, doctorante née le 25 juin 1982
Dossier enregistré sous le n° 1183
Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 13 octobre 2015, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sorbonne.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie-Jo Bellosta
Étudiants :
Julie El Mokrani-Tomassone
Guillaume Ourties
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 2 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sorbonne, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur assortie de la nullité de la thèse soutenue, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 17 juillet 2015 par Madame XXX, doctorante en langue française à l'université Paris-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 13 octobre 2015 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir delibéré
Considérant que par courrier en date du 13 octobre 2015, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 13 octobre 2015 contre la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sorbonne prise à son encontre le 2 juillet 2015.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de université Paris-Sorbonne, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 2 novembre 2015 à 17 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
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