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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600791S

Décision du 27-9-2016

MENESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 août 1994

Dossier enregistré sous le 1239

Demande de sursis à exécution formée par Maître Driss El-Karkouri au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 juin 2016 par Maître Driss El-Karkouri au nom de Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Monsieur XXX et son représentant Maître Driss El-Karkouri, étant présents ;

Odile Demazy, représentant le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour avoir fraudé par substitution de personnes lors de l'examen de statistiques du 25 juin 2015 ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Driss El- Karkouri indique que malgré la sanction prononcée à l'encontre de son client, celui-ci a été autorisé à passer des examens et à s'inscrire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; que selon Maître Driss El-Karkouri, il y a donc eu une erreur manifeste de l'université dans la gestion de ce dossier qui pourrait signifier qu'elle n'est pas été convaincue de la culpabilité de Monsieur XXX ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 septembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 19 septembre 1996

Dossier enregistré sous le 1251

Demande de sursis à exécution formée par Maître Philippe Neuffer au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie Française ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 28 avril 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Polynésie Française, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 juin 2016 par Maître Philippe Neuffer au nom de Madame XXX, étudiante en 1re année de licence Langues Étrangères Appliquées à l'université de la Polynésie Française, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Monsieur le président de l'université de la Polynésie Française ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de la Polynésie Française ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que le jugement rendu sur sa demande de sursis à exécution doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de la Polynésie Française à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour avoir agressé une autre étudiante sur le campus en lui assénant notamment des coups sur la tête à l'aide d'une bouteille de verre ; que la déférée a commis cette agression par préméditation, en réunion et accompagnée de personnes extérieures à l'université ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Madame XXX et son conseil estiment que la sanction de première instance devra être annulée car selon eux, elle présenterait un vice de procédure puisque la déférée n'a pas été convoquée dans les délais impartis ; que par ailleurs, Madame XXX et son conseil considèrent qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés et que la sanction infligée en première instance est disproportionnée ; que les explications fournies par Madame XXX et son conseil n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de la Polynésie Française, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le vice-recteur de l'académie de Polynésie française.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 septembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 août 1992

Dossier enregistré sous le 1253

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Franche-Comté ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Franche-Comté, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 6 mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ; Cette décision précise que Monsieur XXX est autorisé, s'il le souhaite, à s'inscrire au sein de l'université de Franche-Comté, pour l'année universitaire 2016-2017 afin de pouvoir valider le second semestre du Master 2 « Conception et développement de logiciels sûrs » ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 juin 2016 par Monsieur XXX, étudiant en Master 2 « Conception et développement de logiciels sûrs » à l'université de Franche-Comté, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Franche-Comté ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Monsieur XXX et son représentant Maître Emine Erdem Devaux, étant présents ;

Monsieur Elouan Kergadallan représentant le président de l'université de Franche-Comté, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Madame Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Franche-Comté à une exclusion de six mois de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour avoir envoyé un mail insultant au président de l'université, fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université ; que cette condamnation est assortie de l'autorisation à s'inscrire au sein de l'université pour l'année 2016-2017 afin que Monsieur XXX puisse valider le second semestre de son master 2 ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Emine Erdem Devaux estime que la sanction infligée à Monsieur XXX empêche son client de valider son stage de master 2 et donc de poursuivre en thèse sur un contrat CIFRE ; que les explications fournies par Maître Emine Erdem Devaux n'ont pas convaicu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Franche-Comté, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Besançon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 septembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 mars 1991

Dossier enregistré sous le 1254

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'unité d'enseignement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 juin 2016 par Monsieur XXX, étudiant en Master 2 Informatique à l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an pour avoir plagié son rapport dans le cadre de l'U.E. « Recherche d'information », au regard d'un rapport de la promotion précédente ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX estime que l'application de la sanction qui lui a été infligée le mettrait dans une situation administrative difficile pour renouveler son titre de séjour ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 septembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 mai 1990

Dossier enregistré sous le 1255

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'unité d'enseignement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 30 juin 2016 par Monsieur XXX, étudiant en Master 2 Informatique à l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an pour avoir plagié son rapport dans le cadre de l'U.E. « Recherche d'information », au regard d'un rapport de la promotion précédente ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX estime que l'application de la sanction qui lui été infligée le mettrait dans une situation administrative difficile pour renouveler son titre de séjour ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 septembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 mars 1993

Dossier enregistré sous le 1258

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 6 juillet 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence énergie électrique et automatique à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2016 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Montpellier à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour avoir introduit une arme blanche au sein de la faculté des sciences afin de se défendre, suite à une altercation avec un autre étudiant ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX estime que lors de la procédure de première instance, il n'y a pas eu d'équité entre les différentes parties dans la prise en compte des témoignages ; que les explications de Monsieur XXX ont convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Montpellier, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 septembre 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 30 avril 1955

Dossier enregistré sous le 1259

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 10 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Angers, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 août 2016 par Madame XXX, étudiante en Master 2 Recherche de psychologie à l'université d'Angers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2016 ;

Monsieur le président de l'université d'Angers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2016 ;

Madame XXX et son conseil Maître Céline Tavenard, étant présentes ;

Monsieur Didier Le Gall représentant le président de l'université d'Angers, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université d'Angers à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir possédé, utilisé et dissimulé une montre contenant des fichiers enregistrés en lien avec sa formation, lors de l'épreuve U.E. C2 du 21 janvier 2016 ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Céline Tavenard estime qu'il y a des erreurs manifestes dans la rédaction de la décision de première instance, sur la date de l'épreuve d'examen incriminé et son intitulé ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université d'Angers, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 27 septembre 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

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