bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1600867S

Décisions du 18-10-2016

MENESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 janvier 1990

Dossier enregistré sous le 1023

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 9 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 24 septembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 2ème année de spécialité électronique et télécommunication à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Limoges était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Limoges à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir produit 11 certificats médicaux et justificatifs d'absences falsifiés devant le service de la scolarité de son école ;

Considérant que dans sa lettre d'appel, Monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et qu'il estime ne pas avoir cherché à porter atteinte au bon fonctionnement de l'école ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Limoges pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Limoges, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Limoges.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Mustapha Zidi

Le président

Marie-Jo Bellosta

   

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 avril 1991

Dossier enregistré sous le 1024

Appel formé par Maître Emmanuelle Lequien au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille-1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 29 janvier 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille-1, prononçant à son encontre un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 mai 2013 par Maître Emmanuelle Lequien au nom de Madame XXX, étudiante en 1re année de licence Sciences technologies santé à l'université Lille-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Madame XXX et son conseil Maître Emmanuelle Lequien, étant présentes ;

Madame Sabrina Bechir représentant Monsieur le président de l'université Lille-1, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lille 1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Lille-1 à un avertissement pour avoir eu une manifestation ostentatoire d'une pratique religieuse dans l'enceinte de l'établissement ; qu'il s'agissait d'une prière dans des toilettes de l'université ;

Considérant que Maître Emmanuelle Lequien considère que Madame XXX priait dans un endroit le plus isolé possible si bien qu'il n'y a pas eu de la part de sa cliente d'obstentation ni de prosélytime; que selon Maître Emmanuelle Lequien, lors du jugement de première instance, il y a eu une confusion entre le caractère public et le caractère ostentatoire de l'acte de prière et que dès lors sa cliente n'a pas troublé l'ordre public ;

Considérant que l'université indique qu'il existe un contexte au sein de l'établissement où plusieurs plaintes provenant de l'apparitrice pour des faits de prières collectives ou individuelles dans les toilettes ou d'autres endroits ont été signalés ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Madame XXX a dans cette affaire volontairement voulu s'isoler pour ne pas créer de trouble à l'ordre public ;

Considérant par ailleurs que selon l'université, Madame XXX avait refusé dans un premier temps de fournir une photographie tête nue à l'administration pour l'établissement de sa carte d'étudiant et qu'il s'agirait d'un comportement général de la déférée ; que les explications fournies par l'université n'ont pas convainu les juges d'appel et qu'en conséquence les agissements reprochés à Madame XXX ne sont pas de nature à lui infliger une sanction disciplinaire;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est relaxée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Lille-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta      

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 septembre 1988

Dossier enregistré sous le 1039

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 5 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Etienne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation de la note du mémoire, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 21 novembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de Master Step mention systèmes territoriaux aide à la décision à l'université de Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 novembre 2013 par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mai 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Saint-Étienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Madame YYY représentant Monsieur XXX étant présente ;

Monsieur le président de l'université de Saint-Etienne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Saint Etienne à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, accompagnée de l'annulation de la note du mémoire de master 2, pour avoir plagié le document ;

Considérant que Monsieur XXX a remis son mémoire à sa tutrice, qui après l'avoir lu a constaté que le 3e du document contenait la quasi intégralité d'un article qu'elle avait déjà lu ; qu'au vu de l'analyse du mémoire, les références à cet article ne sont pas notées en bas de page ou en bibliographie ;

Considérant que Monsieur XXX estime s'être accidentellement trompé dans l'insertion d'un fichier lors de la remise de son mémoire ; qu'il l'aurait inséré par erreur en lieu et place des développements qui auraient dû y figurer ; que selon le déféré, il s'agirait d'une simple erreur matérielle et qu'il n'aurait pas relu son mémoire avant sa soutenance ; que pour prouver sa bonne foi, Monsieur XXX indique que la 3e partie du mémoire n'est qu'un brouillon ; que les explications fournies pas le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appels car au vu de l'examen du mémoire, celui-ci ne contient aucune imperfection de rédaction entre les différentes parties du document susceptible de prouver qu'il s'agirait d'un brouillon ; que cela traduit la volonté du déféré de s'approprier sciemment le travail d'autrui et qu'en conséquence, Monsieur XXX est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Saint-Étienne pour une durée de deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Saint-Étienne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 juillet 1959

Dossier enregistré sous le 1043

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 23 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 décembre 2013 par Madame XXX, étudiante en 3e année de licence AES à l'université Paris-13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université Paris-13 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-13 à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis pour avoir fraudé lors de l'épreuve de droit institutionnel de l'Union européenne par utilisation d'un GSM ;

Considérant que Madame XXX disposait sous sa copie d'examen d'un appareil de type tablette qui affichait l'image d'un document alors que cela était interdit ; que la déférée ne reconnait pas avoir fraudé et pour se défendre, souligne qu'elle ne dispose pas de tablette car elle n'en a pas les moyens ; qu'au vu des pièces du dossier, Madame XXX n'a pas convaincu les juges d'appel et qu'elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est exclue de l'université Paris-13 pour une durée de 6 mois avec sursis.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-13, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

    

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 octobre 1990

Dossier enregistré sous le 1046

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier-1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier-1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 20 novembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence de droit public à l'université Montpellier-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Montpellier-1 à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, pour avoir été surpris en possession de notes personnelles cachées dans sa trousse lors de l'épreuve d'examen d'histoire du droit administratif ; que la décision de première instance relève d'un caractère suspensif ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et leur gravité et les regrette ;

Considérant que Monsieur XXX a une forte implication dans le Centre européen d'études et de recherche en droit et santé et que l'obtention du master lui permet de poursuivre dans un projet de thèse Cifre et qu'il s'agit d'en tenir compte dans la décision des juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université Montpellier-1 pour une durée d'un an avec sursis.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 février 1994

Dossier enregistré sous le 1055

Appel formé par Maître Bruno Chaton au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 28 janvier 2014 par Maître Bruno Chaton au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1re année PACES à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Maître Céline Brey représentant Monsieur XXX étant présente ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que les faits reprochés à Monsieur XXX n'apparaissent pas dans la lettre de saisine de section disciplinaire de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Bourgogne à une exclusion de l'université pour une durée d'un an pour s'être rendu coupable d'un comportement de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; que pendant les cours se déroulant dans les amphithéâtres, il a ainsi gêné le travail des autres étudiants qui sont amenés à passer le concours en PACES ; que la décison de première instance relève d'un caractère suspensif ;

Considérant que Monsieur XXX fait partie d'un noyau d'étudiants redoublants indisciplinés qui perturbent les enseignements pour empêcher les étudiants primants de suivre correctement les cours ; qu'il a été convoqué dans le bureau du Doyen et a été informé des risques de sanctions qu'il était susceptible d'encourir mais que ses agissement se sont poursuivis par la suite ; que Monsieur XXX a par ailleurs eu un comportement provocateur et particulièrement irrespectueux à l'égard de ses pairs et des services administratifs de l'UFR Médecine ;

Considérant que Maître Céline Brey décrit devant la juridiction d'appel les conditions d'étude des étudiants en PACES qui au nombre de 1 500 étudiants, sont répartis sur deux amphithéâtres pour suivre les cours communs du premier et second semestre et ont uniquement des cours visualisés sur écran sans la présence d'enseignants ; que ces cours s'effectuent dans un chahut permanent depuis des années ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît le lancer de boulettes et nie avoir crié ou chanté pendant les cours ; qu'aux yeux des juges d'appel, même s'il y a eu un effet de groupe, le déféré est coupable d'avoir perturbé les enseignements en amphithéâtre et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un avertissement.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Bourgogne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Dijon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 mai 1994

Dossier enregistré sous le 1056

Appel formé par Maître Bruno Chaton au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 28 janvier 2014 par Maître Bruno Chaton au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1ère année PACES à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Maître Céline Brey représentant Monsieur XXX étant présente ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que les faits reprochés à Monsieur XXX n'apparaissent pas dans la lettre de saisine de section disciplinaire de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Bourgogne à une exclusion de l'université pour une durée d'un an pour s'être rendu coupable d'un comportement de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; que pendant les cours se déroulant dans les amphithéâtres, il a ainsi gêné le travail des autres étudiants qui sont amenés à passer le concours en PACES ; que la décison de première instance relève d'un caractère suspensif ;

Considérant que Monsieur XXX fait partie d'un noyau d'étudiants redoublants indisciplinés qui perturbent les enseignements pour empêcher les étudiants primants de suivre correctement les cours ; qu'il a été convoqué dans le bureau du Doyen et a été informé des risques de sanctions qu'il était susceptible d'encourir mais que ses agissement se sont poursuivis par la suite ; que Monsieur XXX a par ailleurs eu un comportement provocateur et particulièrement irrespectueux à l'égard de ses pairs et des services administratifs de l'UFR Médecine ;

Considérant que Maître Céline Brey décrit devant la juridiction d'appel les conditions d'étude des étudiants en PACES qui au nombre de 1500 étudiants, sont répartis sur deux amphithéâtres pour suivre les cours communs du premier et second semestre et ont uniquement des cours visualisés sur écran sans la présence d'enseignants ; que ces cours s'effectuent dans un chahut permanent depuis des années ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît le lancer de boulettes et nie avoir crié ou chanté pendant les cours ; qu'aux yeux des juges d'appel, même s'il y a eu un effet de groupe, le déféré est coupable d'avoir perturbé les enseignements en amphithéâtre et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un avertissement.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Bourgogne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Dijon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

    

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 décembre 1993

Dossier enregistré sous le 1057

Appel formé par Maître Bruno Chaton au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 28 janvier 2014 par Maître Bruno Chaton au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1ère année PACES à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur XXX et son représentant Maître Céline Brey, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que les faits reprochés à XXX n'apparaissent pas dans la lettre de saisine de section disciplinaire de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Bourgogne à une exclusion de l'université pour une durée d'un an pour s'être rendu coupable d'un comportement de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; que pendant les cours se déroulant dans les amphithéâtres, il a ainsi gêné le travail des autres étudiants qui sont amenés à passer le concours en PACES ; que la décison de première instance relève d'un caractère suspensif ;

Considérant que XXX fait partie d'un noyau d'étudiants redoublants indisciplinés qui perturbent les enseignements pour empêcher les étudiants primants de suivre correctement les cours ; qu'il a été convoqué dans le bureau du Doyen et a été informé des risques de sanctions qu'il était susceptible d'encourir mais que ses agissement se sont poursuivis par la suite ; que XXX a par ailleurs eu un comportement provocateur et particulièrement irrespectueux à l'égard de ses pairs et des services administratifs de l'UFR Médecine ;

Considérant que Maître Céline Brey décrit devant la juridiction d'appel les conditions d'étude des étudiants en PACES qui au nombre de 1500 étudiants, sont répartis sur deux amphithéâtres pour suivre les cours communs du premier et second semestre et ont uniquement des cours visualisés sur écran sans la présence d'enseignants ; que ces cours s'effectuent dans un chahut permanent depuis des années ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît le lancer de boulettes et nie avoir crié ou chanté pendant les cours ; qu'aux yeux des juges d'appel, même s'il y a eu un effet de groupe, le déféré est coupable d'avoir perturbé les enseignements en amphithéâtre et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un avertissement.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Bourgogne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Dijon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 septembre 1987

Dossier enregistré sous le 1069

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation de l'ensemble des résultats obtenus durant l'année universitaire 2012/2013, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 21 mars 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de Master banque et finance à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Maître Onur Baysan représentant Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Limoges à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, assortie de l'annulation de l'ensemble des résultats obtenus durant l'année universitaire 2012/2013 ; qu'il s'agit d'une erreur de droit justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Limoges pour avoir plagié lors de la rédaction du mémoire de stage de master ; qu'il ressort de l'examen du mémoire de Monsieur XXX que le document est composé très majoritairement de larges emprunts à divers travaux publiés et disponibles sur internet sans respect des règles de la citation ;

Considérant que Monsieur XXX admet avoir partiellement copié mais explique qu'il n'a pas pris la mesure de son comportement, faute de savoir précisément ce qu'était un plagiat ; qu'aux yeux des juges d'appels, la méconnaissance du plagiat par le déféré ne retire en rien l'ampleur des emprunts et le caractère frauduleux dont a fait preuve Monsieur XXX ;

Considérant que Maître Onur Baysan invoque la timidité de son client qui ne lui a pas permis de communiquer avec son tuteur de stage, ce qui expliquerait que son mémoire n'a pas pu être relu ; que de plus, Maître Onur Baysan indique que le déféré a eu de graves problèmes personnels mais sans en apporter la preuve ; que les explications de Maître Onur Baysan n'ont pas convaincu les juges d'appel et que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Limoges pour une durée de deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Limoges, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Limoges.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 décembre 1992

Dossier enregistré sous le 1151

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Rennes-1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29 janvier 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Rennes-1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 12 mars 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence informatique à l'université Rennes 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université Rennes-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Rennes-1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Rennes 1 à une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans pour avoir tenu des propos déplacés et agressifs envers des personnels du secrétariat pédagogique de l'UFR de mathématiques et du service de la scolarité des sciences ; que par ailleurs, le déféré est accusé d'avoir commis des actes de violences physiques à l'encontre du matériel et des locaux et d'avoir agressé verbalement un étudiant ; que Monsieur XXX est également accusé d'avoir agressé physiquement un étudiant et menacé d'autres étudiants avec une tige et d'avoir insulté une enseignante et tenté de l'embrasser ;

Considérant que Monsieur XXX fait l'objet de la part de l'université d'un arrêté d'interdiction temporaire d'accès aux locaux ; que dans sa lettre d'appel,  Monsieur XXX ne développe aucune motivation particulière et indique seulement qu'il compte faire appel.

Considérant que tous les actes de violences perpétrés par Monsieur XXX sont sans fondement et qu'au vu des pièces du dossier les faits reprochés au déféré sont avérés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'établissement pour une durée de cinq ans.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Rennes-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 octobre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

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