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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1700185S

Décisions du 24-1-2017

MENESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 2 février 1978

Dossier enregistré sous le 1012

Appel formé par Monsieur le Président de l'université Paris-13, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-13 ;

Appel incident formé par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Guillaume Ourties

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-13, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an ferme et deux ans avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 juillet 2013 par Monsieur le Président de l'université Paris-13, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master Culture et Média à l'université Paris-13 ;

Vu l'appel incident formé le 1er août 2013 par Monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-13, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2016 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Paris-13 ou son représentant, étant absent ;

Monsieur YYY et Madame ZZZ témoins étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications, puis les conclusions du déféré ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-13 à une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans dont deux avec sursis pour avoir troublé l'ordre public et le bon fonctionnement de l'établissement en raison de multiples incidents (cris, agressivité, provocations, coups) avec des membres d'associations ou syndicats étudiants, pour l'essentiel dans le cadre de la préparation d'élections universitaires ;

Considérant que Monsieur XXX était à l'époque des faits qui lui sont reprochés président de l'association étudiante « L'Ouverture » et également élu au conseil d'aministration de l'université Paris-13 ; que selon Monsieur XXX, il y a eu un manque d'équité et d'impartialité de la section disciplinaire lors du premier jugement, seuls les membres de son association ont été déférés pour des bagarres impliquant aussi un autre syndicat et qu'il y a eu un vice de forme de part la présence parmi les premiers juges d'un membre et président de ce syndicat de l'université Paris-13 ; qu'aux yeux des juges d'appel, il y a eu un manque d'impartialité de la juridiction de première instance ;

Considérant que Monsieur XXX estime qu'il règnait un climat malsain au sein de l'université Paris-13 et que le témoignage de Madame ZZZ corrobore les allégations du déféré et que par ailleurs celle-ci a démissionné de la juridiction de première instance dont elle faisait partie ; qu'au vu des pièces du dossier et des témoignages, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il y avait un parti pris contre Monsieur XXX et de son association ;

Considérant que Monsieur XXX a reçu des coups lors de bagarres et qu'elles proviennent de différents camps sans que l'on en puisse connaître l'origine ; qu'au vu des pièces du dossier, un couteau et une bombe lacrymogène utilisés durant ces bagarres ne provenaient pas du déféré ; que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et que dans la sanction à lui infliger, les juges d'appel considèrent qu'il faut tenir compte du climat existant au sein de l'université Paris-13 entre associations étudiantes lors des périodes électorales ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-13 pour une durée de un an. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-13, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 janvier 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 mars 1983

Dossier enregistré sous le 1059

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ;

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Guillaume Ourties

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de dix-huit mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 28 février 2014 par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence de droit à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 3 mars 2014 et par Madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mai 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2016 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de Paris-1 Panthéon-Sorbonne à une exclusion de dix-huit mois de l'établissement pour avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université par son comportement perturbateur et ses agressions verbales à l'encontre d'intervenants lors d'un colloque et d'un séminaire organisé par l'UFR de philosophie ; que les juges de première instance ont considéré que le comportement de la déférée a affecté le bon déroulement des activités universitaires ;

Considérant que Madame XXX estime que la juridiction de première instance n'était pas compétente pour la juger puisque selon la déférée, elle n'était plus étudiante au moment du jugement ; que par ailleurs, la déférée considère qu'il y a eu violation des droits de la défense puisque la décision ne mentionne pas les moyens de défense et les réponses qu'elle a apportées ; que selon Madame XXX, le témoin convoqué lors de la formation de jugement de première instance n'était pas celui visé par les propos qu'elle a tenus ; que selon la déférée, la décision de première instance n'est pas revêtue du cachet de l'université et que la date de décision est antérieure à celle du jugement ; que par ailleurs, elle considère que la décision est discriminatoire puisqu'elle fait référence à sa situation de handicap ; que les explications fournies par Mme XXX ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel ;

Considérant que Madame XXX s'appuie sur plusieurs décisions du Conseil d'État, dont elle ne précise pas les références pour remettre en cause la décision de première instance qui selon elle repose sur un manque de motivation ; que selon Madame XXX, il y a eu un détournement de pouvoir manifeste des premiers juges, une erreur dans la qualification des faits et que la sanction prononcée en première instance est disproportionnée ; que les explications de Madame XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'au vu des pièces du dossier, la déférée est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est exclue de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne pour une durée de dix-huit mois.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 janvier 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 24 janvier 1991

Dossier enregistré sous le 1099

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 6 janvier 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université du Littoral Côte d'Opale ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Guillaume Ourties

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 30 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral Côte d'Opale, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 juillet 2014 par Madame XXX, étudiante en 3e année d'études d'ingénieur Génie industriel à l'université du Littoral Côte d'Opale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 22 juillet 2014 par Monsieur le président de l'université du Littoral Côte d'Opale ;

Vu l'acte de désistement d'appel en date du 6 janvier 2017, formé par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel incident en date  du 19 janvier 2017, formé par Monsieur le Président de l'université du Littoral Côte d'Opale ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 6 janvier 2017, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant que par courrier en date du 19 janvier 2017, Monsieur le Président de l'université du Littoral Côte d'Opale s'est également désisté de son appel incident ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel contre la décision de la section disciplinaire de l'université du Littoral Côte d'Opale prise à son encontre le 30 juin 2014, ainsi que du désistement de l'appel incident formé par Monsieur le Président de l'université du Littoral Côte d'Opale.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de université du Littoral Côte d'Opale, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 janvier 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 mars 1983

Dossier enregistré sous le 1121

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle ;

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Guillaume Ourties

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 mai 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, prononçant une exclusion définitive de l'université, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 28 mai 2014 par Madame XXX, étudiante en 1re année de master didactique du français et des langues à l'université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 2 juin 2014 et par Madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 décembre 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Maître Anne Willié représentant Monsieur le président de l'université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle à une exclusion définitive de l'établissement pour avoir agressé verbalement et à plusieurs reprises une de ses enseignantes et avoir continué ses agressions verbales en perturbant son cours et en y ajoutant de l'intimidation envers elle et des menaces vis-à-vis de sa famille ;

Considérant que le rectorat a alerté la présidence de l'université sur le comportement dangereux de Madame XXX, ayant par ailleurs commis des agressions dans d'autres universités et ayant des antécédents judiciaires ; que dans un souci de protéger les personnels et les personnes, l'université a pris un arrêté interdisant l'accès de Madame XXX à des locaux de l'établissement ;

Considérant que Madame XXX estime que les faits qui lui sont reprochés n'ont rien à voir avec la section disciplinaire de première instance et que les plaintes sont fausses et sans fondement ; qu'elle n'éprouve du respect que pour les enseignants ayant l'agrégation de philosophie et que tous les autres ne peuvent susciter que du mépris de sa part ; que selon elle, la décision de première instance est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant que Madame XXX estime qu'il y a eu des erreurs de procédure lors du jugement de première instance sur la composition de la commission de jugement qui n'était composée que d'enseignants ; que par ailleurs, elle s'appuie sur plusieurs décisions du Conseil d'état, dont elle ne précise pas les références, pour remettre en cause la décision de première instance qui selon elle repose sur un manque de motivation ; que selon la déférée, il y a eu un détournement de pouvoir manifeste des premiers juges, une erreur dans la qualification des faits et que la sanction prononcée en première instance est disproportionnée ; que les arguments de défense avancés par Madame XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel :

Considérant que Madame XXX n'exprime aucun regret pour les actes qu'elle a commis, qu'elle est toujours dans le déni et le dénigrement et que son comportement est dénué de tout respect minimal envers les personnes de l'université ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est exclue définitivement de l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 24 janvier 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

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