bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1700228S

Décisions du 28-2-2017

MENESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 mars 1994

Dossier enregistré sous le n° 1075

Appel formé par Maître Aurélie Pialou au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Étienne Jean-Monnet ;

Demande de sursis à exécution formée par Maître Aurélie Pialou au nom de Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Sébastien Ramage

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 février 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Saint-Etienne Jean-Monnet, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 avril 2014 par Maître Aurélie Pialou au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence de droit à l'université de Saint-Étienne Jean-Monnet, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 avril 2014 et par Maître Aurélie Pialou au nom de Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 octobre 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Saint-Étienne Jean-Monnet ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Romain Normand, étant absents excusés ;

Monsieur le président de l'université de Saint-Étienne Jean-Monnet ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Saint-Étienne Jean-Monnet était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Saint-Étienne Jean-Monnet à une exclusion d'un an pour avoir produit un certificat médical falsifié à l'appui d'une justification d'absence en travaux dirigés qui permet de contrôler son assiduité afin de bénéficier d'une aide financière du Crous ;

Considérant que XXX reconnait avoir modifié l'heure apposée par le médecin sur le certificat médical mais que pour sa défense, il estime qu'il s'agissait de justifier une seule absence ; que selon lui, son acte est « irréfléchi » et qu'il n'avait pas l'intention de tromper le Crous ; que les explications fournies par le déféré ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Saint-Étienne Jean-Monnet pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Saint-Étienne Jean-Monnet, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 février 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 janvier 1980

Dossier enregistré sous le n° 1076

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Sébastien Ramage

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 février 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 mars 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 2ème année de master droit du multimédia et des systèmes informatiques à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Strasbourg à une exclusion de l'établissement d'une durée de deux ans dont dix mois avec sursis pour avoir plagié dans une partie substantielle de son rapport de recherche de master ;

Considérant que Monsieur XXX estime que la section disciplinaire de première instance a été saisie pour un mauvais motif, donc de façon irrégulière ; que les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que pour sa défense, Monsieur XXX indique qu'il avait signé un contrat de collaboration avec un cabinet d'avocats nécessitant beaucoup de travail personnel si bien que disposant de peu de temps, il aurait accepté qu'une stagiaire fasse des recherches à sa place afin de pouvoir rendre son rapport de stage dans les délais ; que selon le déféré, le rapport rendu reprenait des passages appartenant à d'autres auteurs et que suivant les observations de son professeur, il aurait proposé de corriger le rapport en ajoutant des guillemets pour les passages litigieux et en référençant les articles ; qu'au vu des pièces du dossier, les explications fournies par Monsieur XXX ne sont pas apparues crédibles et qu'aux yeux des juges d'appel, le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Strasbourg pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Strasbourg, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 février 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 25 octobre 1989

Dossier enregistré sous le n° 1089

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Auvergne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Sébastien Ramage

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 10 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Auvergne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 9 juillet 2014 par Madame XXX, étudiante en 1ère année de master droit des entreprises à l'université d'Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Monsieur le président de l'université d'Auvergne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de l'université d'Auvergne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université d'Auvergne à une exclusion d'un an de l'établissement pour avoir utilisé son téléphone portable pendant l'épreuve d'examen de droit bancaire alors que cela était interdit ;

Considérant que même si Madame XXX reconnait sa faute et la regrette, la déférée estime que la sanction est trop sévère, notamment parce qu'elle menace le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au vu des pièces du dossier, les explications de Madame XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est exclue de l'université d'Auvergne pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université d'Auvergne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Clermont- Ferrand.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 février 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 février 1989

Dossier enregistré sous le n° 1091

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Sébastien Ramage

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 24 mars 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 mai 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master de sciences de gestion à l'université Lille 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Lille 1 à une exclusion d'un an de l'établissement pour avoir volé dans la cafétéria de l'IAE une sacoche contenant un ordinateur portable, un disque dur et des magazines appartenant à Monsieur YYY ;

Considérant que Monsieur XXX a été identifié par le visionnage des caméras de surveillance de l'université ; que pour sa défense, le déféré estime qu'il n'a pas dérobé la sacoche mais qu'au contraire, il cherchait à identifier son propriétaire et que pris de panique, il a abandonné la sacoche dans la rue ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'à leur yeux, le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université Lille 1 pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Lille 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 février 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 décembre 1990

Dossier enregistré sous le n° 1238

Appel formé par Maître Laure Dilly-Pillet au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry ;

Demande de sursis à exécution formée par Maître Laure Dilly-Pillet au nom de Madame XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Sébastien Ramage

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 14 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, entraînant la fin du sursis de la sanction précédente, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22 avril 2016 par Maître Laure Dilly-Pillet au nom de Madame XXX, étudiante en 1ère année de master développement durable et aménagement à l'université Montpellier 3 Paul-Valéry, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 avril 2016 par Maître Laure Dilly-Pillet au nom de Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le  ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Madame XXX et son conseil Maître Laure Dilly-Pillet, étant présentes ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry ou son représentant, étant  absent excusé ;

Monsieur YYY et Monsieur ZZZ, témoins, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir effectué un stage de complaisance ; que la sanction prononçée entraîne la fin du sursis d'une autre sanction infligée à la déférée pour avoir plagié ;

Considérant que Madame XXX a effectué son stage de master dans des conditions difficiles du fait que le sujet n'a pas bien été défini et qu'il n'y a pas eu de suivi effectif du stage de la part d'un enseignant de l'université ; que s'il y avait eu ce suivi, Madame XXX aurait pu bénéficier de l'aide et des conseils pour que son stage se déroule dans les meilleures conditions y compris pour la rédaction de son rapport final ; que par ailleurs, ce stage s'est effectué dans l'entreprise de Monsieur ZZZ dont il est co-gérant ; que celui-ci est le compagnon de Madame XXX et que du fait d'un conflit les opposant, leurs relations personnelles et professionnelles se sont dégradées ; qu'au vu des témoignages et des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Madame XXX a bien effectué un stage au sein de l'entreprise de Monsieur ZZZ contrairement à ce que celui-ci affirme mais que ne confirme pas l'autre co-gérant, Monsieur YYY ; que même si le rapport de stage n'est pas dans la norme de ce que l'on peut attendre, il est apparu aux yeux des juges d'appel que l'environnement dans lequel la déférée a effectué son travail permet de l'expliquer et qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans la décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est relaxée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier 3 Paul-Valéry, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 février 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                              

Le président

Mustapha Zidi    

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 31 octobre 1991

Dossier enregistré sous le n° 1244

Appel formé par Monsieur le Président de l'université, d'une décision prise par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 1 Claude-Bernard à l'encontre de Madame XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Sébastien Ramage

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 1 Claude-Bernard, prononçant la relaxe, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 1er juin 2016 par Monsieur le Président de l'université Lyon 1 Claude-Bernard, de la décision prise à l'encontre de Madame XXX, étudiante en 2ème année de master métiers de l'enseignement à l'université Lyon 1 Claude-Bernard,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude-Bernard ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2017 ;

Madame XXX étant absente ;

Madame YYY représentant Monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude-Bernard étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été relaxée par la section disciplinaire de l'université Lyon 1 Claude-Bernard alors qu'il lui a été reproché d'avoir envoyé aux personnels de l'Espe des mails anonymes de menaces d'attentat et faisant l'apologie du terrorisme ;

Considérant que Madame XXX nie être l'auteur des mails et que selon elle, une personne tierce a utilisé sa session informatique pour effectuer ces envois ; que dans le doute quant à l'identité de l'expéditeur des mails litigieux, la section disciplinaire en a tenu compte dans sa décision ;

Considérant que depuis la décision de première instance, Madame XXX a été condamnée par une juridiction pénale pour les mêmes faits et qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans la décision ; qu'au vu des pièces du dossier, la déférée est bien coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle doit être sanctionnée à la hauteur de leur gravité ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude-Bernard, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 février 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 août 1992

Dossier enregistré sous le n° 1253

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 26 janvier 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Franche-Comté ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Sébastien Ramage

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Franche-Comté, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur assortie de l'autorisation de s'inscrire au sein de l'université pour l'année 2016/2017 pour pouvoir valider le second semestre de master 2, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 juin 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 2ème année de master conception et développement de logiciels sûrs à l'université de Franche-Comté, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 26 janvier 2017 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 26 janvier 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 26 janvier 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Franche-Comté prise à son encontre le 13 juin 2016.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de université de Franche-Comté, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Besançon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 février 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                              

Le président

Mustapha Zidi                          

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