bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Enseignement supérieur

Conseillers académiques à la formation continue

nor : MENS1713032A

Arrêté du 28-4-2017 - J.O. du 7-5-2017

MENESR - DGESIP A1-1

Vu code de l'éducation, notamment articles L. 718-2, L. 718-3, R. 222-1, R. 222-2 et D. 714-55 à D. 714-72 ; code du travail, notamment articles R. 6123-3-3 et R. 6123-3-10 ; arrêté du 8-10- 2014

Chapitre I - Le conseiller académique a la formation continue dans l'enseignement supérieur

 

Article 1 - Il est nommé, dans chaque académie, un conseiller académique à la formation continue dans l'enseignement supérieur chargé de coordonner et promouvoir l'offre de formation continue des établissements d'enseignement supérieur.

 

Article 2 - Le conseiller académique à la formation continue dans l'enseignement supérieur est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition conjointe du recteur d'académie et du ou des chef(s) d'établissement chargé(s) d'organiser la coordination territoriale, mentionné(s) au dernier alinéa de l'article L. 718-3 du code de l'éducation.

Lorsque l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la coordination territoriale de l'offre de formation, au sens de l'article L. 718-2 du code de l'éducation, s'étend sur plusieurs académies, chacun des recteurs des académies concernées propose, conjointement avec le chef de cet établissement, un conseiller pour son académie.

Lorsque, dans une académie, plusieurs établissements sont chargés d'organiser cette coordination territoriale, le recteur d'académie veillera à consulter les responsables de ces établissements pour proposer, en accord avec eux, un conseiller pour son académie.

Le mandat du conseiller académique, d'une durée de quatre années, est renouvelable une fois.

Le ministre peut mettre fin à ses fonctions à tout moment, sur proposition conjointe du recteur d'académie et du ou des chef(s) d'établissement chargé(s) d'organiser la coordination territoriale.

 

Article 3 - Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, le conseiller dépendant du recteur de région académique est chargé de la coordination  et de la promotion de l'offre de formation continue de l'enseignement supérieur pour l'ensemble du territoire de la région académique, en liaison avec les conseillers des académies appartenant à la région académique. 

 

Article 4 - Conseiller auprès du recteur d'académie chancelier des universités et représentant du ou des chef(s) d'établissement chargé(s) de la coordination territoriale, le conseiller académique à la formation continue dans l'enseignement supérieur assure le lien, en matière de formation professionnelle continue, entre les orientations définies par ces parties. Celles-ci déterminent, conjointement et de manière détaillée, dans une lettre de mission, les objectifs que le conseiller académique doit poursuivre et les axes prioritaires de l'action qu'il doit développer sur le territoire.

De manière générale, le conseiller académique participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle continue dans l'enseignement supérieur sur son territoire : formation des adultes, y compris par la voie de l'alternance et validation des acquis de l'expérience.

Il veille à la cohérence et à la complémentarité des services et de l'offre de formation continue des établissements d'enseignement supérieur situés dans  son périmètre, le cas échéant en collaborant avec le responsable de la stratégie et du développement de la formation continue ou de la formation tout au long de la vie de l'établissement chargé d'organiser la coordination territoriale. Il promeut ces services et cette offre de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des partenaires du monde socio-économique et des organismes de financement.

Il collabore étroitement, au niveau de son territoire, avec les délégués académiques chargés de la formation continue des adultes et les directeurs de groupements d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP-FCIP), en particulier afin :

- de contribuer au développement d'une offre de formation académique, construite notamment autour de la notion de filière, depuis les formations du second degré jusqu'au troisième cycle des études supérieures ;

- de favoriser une meilleure visibilité de l'offre globale de formation et de validation des acquis au plan académique et régional ;

- de promouvoir des actions de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur et entre ces derniers et les établissements relevant de l'enseignement secondaire ;

- de coordonner les réponses aux appels d'offre régionaux, nationaux et européens.

À ce titre, chaque conseiller à la formation continue dans l'enseignement supérieur participe au  conseil consultatif académique  de la formation continue des adultes (CCAFCA) comme le prévoit l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2014 susvisé.  

 

Article 5 - Le conseiller académique placé auprès du recteur de région académique est l'interlocuteur privilégié de tous les acteurs régionaux jouant un rôle dans la formation professionnelle continue, notamment les représentants des services compétents de l'État et de la Région. À ce titre, il peut représenter le recteur de région académique au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP) et dans toutes les instances régionales de réflexion et concertation sur la formation professionnelle continue.

 

Article 6 - Il est attribué à chaque conseiller une dotation annuelle versée à l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions.

 

Chapitre II - La conférence nationale des conseillers académiques à la formation continue

 

Article 7 - Il est institué une conférence nationale des conseillers académiques à la formation continue dans l'enseignement supérieur. Elle est convoquée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui la préside et fixe l'ordre du jour. Elle peut, en particulier, être chargée d'études dans des domaines en rapport avec la formation continue dans l'enseignement supérieur.

 

Article 8 - Le directeur  général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 28 avril 2017

Pour la ministre et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim,
Frédéric Forest

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