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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENS1600927S
Décision du 22-11-2016
MENESR - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 janvier 1992
Dossier enregistré sous le n° 1047
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier-1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Madame Camille Broyelle
Parisa Ghodous
Jean-Yves Puyo
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier-1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve, l'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 21 novembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence AES à l'université Montpellier-1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université Montpellier-1 ou son représentant, étant excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Alain Bretto ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Montpellier-1 à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir tenté de frauder durant l'épreuve d'examen de droit constitutionnel en recopiant la première partie du cours magistral sur une feuille de brouillon double ;
Considérant que dans sa lettre d'appel, XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et qu'il estime avoir agi sous la pression de perdre ses droits de bourse et de logement étudiant ; que les explications fournies par XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université Montpellier-1 pour une durée d'un an.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier-1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 novembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 mars 1994
Dossier enregistré sous le n° 1048
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Madame Camille Broyelle
Parisa Ghodous
Jean-Yves Puyo
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta, rapporteure
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 9 décembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT techniques de commercialisation à l'université de Reims, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur le président de l'université de Reims ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Reims ou son représentant, étant excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans pour avoir produit un faux certificat médical en vue de justifier de son absence en cours ;
Considérant que dans sa lettre d'appel, Monsieur XXX indique avoir compris la gravité de son geste sans donner d'élément susceptible d'atténuer la portée de son acte ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 novembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 3 mars 1981
Dossier enregistré sous le n° 1050
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon-2 ;
Appel incident formé par Monsieur le président de l'université de Lyon-2 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Madame Camille Broyelle
Parisa Ghodous
Jean-Yves Puyo
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 17 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon-2, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 9 décembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de Master de cinéma à l'université Lyon-2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 9 janvier 2014, par Monsieur le président de l'université de Lyon-2 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur le président de l'université Lyon-2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université Lyon-2 ou son représentant, étant excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Alain Bretto ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Lyon-2 à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an pour avoir plagié sept pages d'une source internet pour un travail rendu dans le cadre d'un séminaire en master ;
Considérant que le président de l'université Lyon-2 demande le maintien de la sanction infligée compte tenu de la gravité des faits reprochés à Monsieur XXX qui aurait, selon lui, intégralement plagié un travail d'autrui trouvé sur internet et qu'il aurait imprimé, ne se donnant que la peine de noircir le nom de son auteur indiqué sur cet article pour y apposer le sien ;
Considérant que dans sa lettre d'appel, pour expliquer ses agissements, Monsieur XXX indique avoir des difficultés en langue française et qu'il s'est alors aidé d'écrits trouvés sur internet ; que selon le déféré, il n'avait pas conscience qu'il s'agissait de plagiat ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et il est apparu à leurs yeux que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Lyon-2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 novembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 14 juin 1992
Dossier enregistré sous le n° 1052
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Madame Camille Broyelle
Parisa Ghodous
Jean-Yves Puyo
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 5 décembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg, prononçant un blâme, assorti de la nullité du contrôle continu de virologie, l'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 11 janvier 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence Sciences du vivant à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur XXX, étant absent et excusé ;
Monsieur le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, étant excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Strasbourg à un blâme pour avoir fraudé lors du contrôle continu de virologie organisé sur la plate-forme Moodle en utilisant avec trois de ses camarades les identifiants d'autres étudiants de l'université pour s'y connecter et accéder au contrôle continu avant l'examen ;
Considérant que Monsieur XXX reconnaît avoir pris connaissance des questions du contrôle continu avant l'examen mais qu'il conteste formellement avoir utilisé l'identifiant d'autres étudiants ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges que les faits reprochés à l'encontre de Monsieur XXX ne sont pas établis et qu'il n'existe pas d'éléments prouvant sa culpabilité ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Strasbourg, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 novembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie-Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 août 1987
Dossier enregistré sous le n° 1053
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Madame Camille Broyelle
Parisa Ghodous
Jean-Yves Puyo
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marie Jo Bellosta
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 4 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Franche-Comté, prononçant un blâme, assorti de la nullité du groupe d'épreuves se rapportant au semestre 6, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 3 décembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence économie-gestion à l'université de Franche-Comté, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur le président de l'université de Franche-Comté ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Monsieur le président de l'université de Franche-Comté ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Franche-Comté était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Franche-Comté à un blâme assorti de l'annulation du groupe d'épreuves pour avoir été trouvé en possession, lors de l'épreuve « budgets d'exploitation », d'un document polycopié de onze pages comprenant des annotations manuscrites sur plusieurs des pages alors qu'aucun document n'était autorisé ;
Considérant que Monsieur XXX s'est servi d'une chemise comme support qui contenait le document et que ses agissements lors de l'épreuve d'examen a alerté les surveillants ; qu'après avoir été pris en possession du document, l'attitude du déféré a généré des tensions avec les surveillants ;
Considérant que dans sa lettre d'appel, Monsieur XXX ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés et qu'il estime ne rien se reprocher ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il convient dès lors de le sanctionner mais que la sanction ne peut concerner que l'épreuve d'examen liée à la tentative de fraude ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un blâme assorti de l'annulation de l'épreuve concernée par la tentative de fraude.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Franche-Comté, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Besançon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 novembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
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