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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENS1600928S
Décision du 22-11-2016
MENESR - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, professeur d'université
Dossier enregistré sous le n° 1152
Appel formé par Maître Franck Royanez au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Madame Camille Broyelle
Parisa Ghodous, rapporteure
Jean-Yves Puyo
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29 décembre 2014, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nouvelle-Calédonie, prononçant la révocation, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu l'appel formé le 26 février 2015 par Maître Franck Royanez au nom de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Monsieur le président de l'université de Nouvelle-Calédonie ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2016 ;
Maître Philippe Dupuy représentant Monsieur XXX, étant présent ;
Gaël Lagadec, président de l'université de Nouvelle-Calédonie, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Parisa Ghodous ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;
Maître Philippe Dupuy représentant Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été révoqué de ses fonctions d'enseignant-chercheur par la section disciplinaire de l'université de Nouvelle-Calédonie suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nouméa, notamment pour détention et diffusion d'images à caractère pornographique d'un mineur ; que cette condamnation pénale est assortie d'une inscription au bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire et au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJIAIS) ;
Considérant que les faits litigieux, qui ont donné lieu à la sanction pénale dont l'inscription au bulletin B2 a été effacée par le juge pénal, ont été commis en dehors des locaux de l'Université et n'ont pas concerné des étudiantes de l'université ; qu'en conséquence, la sanction de révocation prononcée par la section disciplinaire de première instance à l'encontre de Monsieur XXX est manifestement disproportionnée ;
Considérant cependant que ces faits constituent une méconnaissance du devoir d'exemplarité qui s'impose à tout universitaire, a fortiori lorsque, comme c'est le cas à l'université de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur XXX est conduit à côtoyer une population féminine caractérisée par une grande vulnérabilité ; que ces faits, constitutifs d'une faute disciplinaire, justifient une sanction à l'encontre du déféré ; qu'aux yeux des juges d'appel, il est apparu que bien que Monsieur XXX soit coupable des faits qui lui sont reprochés, la sanction prononcée en première instance est excessive et qu'il convient dès lors de l'atténuer ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'université de Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans, avec privation de la totalité du traitement est prononcée à l'encontre de Monsieur XXX ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Nouvelle-Calédonie, à Madame la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le vice-recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 novembre 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Camille Broyelle
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, professeur d'université
Dossier enregistré sous le n° 1256
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Poitiers ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Parisa Ghodous
Jean-Yves Puyo, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers, prononçant l'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la privation de la moitié de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 juillet 2016 par Monsieur XXX, professeur d'université à l'université de Poitiers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2016 ;
Monsieur le président de l'université de Poitiers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2016 ;
Monsieur XXX et son représentant Maître Mohamed Boukheloua, avocat, étant présents ;
Monsieur Nirmal Nivert directeur des affaires juridiques, représentant le président de l'université de Poitiers, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Jean-Yves Puyo ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section discplinaire de l'université de Poitiers à une interdictioin d'exercer toute fonction d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir « effectivement adopté ces dernières années un comportement qui constitue une faute disciplinaire particulièrement grave en raison de manquements avérés et répétés à la déontologie universitaire » ; qu'il est reproché au déféré d'avoir entretenu des relations inappropriées avec des étudiantes et placé certaines d'entre elles dans une situation de harcèlement psychologique, d'avoir eu des comportements inoppropriés pendant le déroulement de ses cours, d'avoir adopté un mode de communication basé sur la menace et la pression dans ses relations de travail et de ne pas avoir respecté ses obligations de service ;
Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Monsieur XXX considère que ses droits à la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés lors de la procédure de première instance et que le jugement par lequel il a été sanctionné a été rédigé antérieurement à son audition et donc sans prendre en compte, ni ses explications orales, ni ses conclusions écrites déposées au cours de la formation de jugement ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire et des explications fournies par Monsieur XXX et de son conseil Maître Mohamed Boukheloua, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la procédure de première instance est viciée ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres motifs de la requête en sursis et sans examiner le fond du dossier, qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Poitiers, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 novembre 2016 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Parisa Ghodous
Le président
Mustapha Zidi
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