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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1700370S

Décisions du 14-3-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 3 septembre 1983

Dossier enregistré sous le 1032

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest-Nanterre la Défense ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 1er octobre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest-Nanterre la Défense, prononçant un blâme assorti de la nullité des épreuves pour les sessions 1 et 2, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 octobre 2013 par Madame XXX, étudiante en 3ème année de licence de psychologie à l'université Paris Ouest-Nanterre la Défense, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris Ouest-Nanterre la Défense ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur Michel Attoumbre représentant Monsieur le président de l'université Paris Ouest-Nanterre la Défense, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Paris Ouest-Nanterre la Défense était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Madame XXX

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris Ouest-Nanterre la Défense à un blâme pour avoir détenu un téléphone portable lors de l'épreuve d'examen de psychologie cognitive alors que cela était interdit ; que Madame XXX reconnait avoir eu sur sa table d'examen un portable allumé ;

Considérant que Madame XXX estime que la formation de jugement de première instance s'est prononcée après qu'elle ait repassé l'épreuve de rattrapage ; qu'aux yeux des juges d'appel, il s'agit de tenir compte de cette situation sans pour autant excuser la déférée qui n'a pas suivi les consignes rappelées en début d'épreuve d'examen ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est condamnée à un avertissement.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris Ouest-Nanterre la Défense, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                        

Marie-Jo Bellosta                                          

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 4 novembre 1992

Dossier enregistré sous le 1040

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Est-Créteil Val de Marne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 29 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Est-Créteil Val de Marne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 18 mois, assortie de la nullité de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 20 décembre 2013 par Madame XXX, étudiante en 1ère année de master de droit des affaires à l'université Paris Est-Créteil Val de Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris Est-Créteil Val de Marne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université Paris Est-Créteil Val de Marne ou son représentant, étant  absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de université Paris Est-Créteil Val de Marne à une exclusion de l'établissement pour une durée de 18 mois pour avoir falsifié une convention de stage et avoir tenté de l'utiliser ; que la décision de première instance ne précise pas si la condamnation est exécutoire nonobstant appel ;

Considérant que Madame XXX estime qu'elle n'a jamais créé de fausse convention ni utilisé ce faux, qu'elle aurait envoyé un modèle de convention de stage pré-rempli à plusieurs bailleurs sociaux, qu'elle n'aurait pas reçu le retour et n'aurait donc jamais commencé son stage pensant que la convention n'avait pas abouti ; que les explications de la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que les faits reprochés à l'encontre de Madame XXX sont établis et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame xXX est exclue de l'université Paris Est-Créteil Val de Marne pour une durée de 18 mois. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris Est-Créteil Val de Marne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                        

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 juillet 1993

Dossier enregistré sous le 1041

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par Monsieur le Président de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis, assortie de la nullité du groupe d'épreuves, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 16 décembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence d'économie et de gestion à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 14 janvier 2014, par Monsieur le Président de l'université Paris-Sud ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Madame Michelle Cathelin représentant Monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis pour avoir consulté son téléphone connecté à Internet lors de l'épreuve d'examen de macroéconomie alors que cela était interdit ;

Considérant que Monsieur XXX estime que la sanction est sévère et que la décision de première instance n'est pas assez motivée ; que les explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que par ailleurs, Monsieur XXX reconnait les faits qui sont reprochés et qu'aux yeux des juges d'appel, il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-Sud pour une durée de deux ans dont un an avec sursis. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Sud, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 27 février 1990

Dossier enregistré sous le 1060

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Diderot ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Diderot, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 février 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master ingénierie statistique et informatique de la finance, de l'assurance et du risque à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 février 2014 par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mai 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Sylvain Foissey représentant Monsieur le président de l'université Paris-Diderot , étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Diderot à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour avoir organisé une fraude à l'examen par substitution de copies ou de personnes lors de l'épreuve de mathématiques financières discrètes ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX a réussi à obtenir le sujet d'examen de l'épreuve et l'aurait transmis grâce à un téléphone portable à une tierce personne afin qu'elle commence à rédiger l'épreuve ; que le déféré a récupéré dans les toilettes les parties rédigées par ce tiers ;

Considérant que lors de la procédure de première instance, Monsieur XXX a reconnu les faits qui sont reprochés et estime que la sanction qui lui a été infligée est sévère et l'empêche de se présenter à certains concours ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Diderot, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 mai 1988

Dossier enregistré sous le 1073

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Diderot 7 ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Madame Marie Jo Bellosta

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 janvier 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Diderot 7, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 mars 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master ingénierie statistique et informatique de la finance, de l'assurance et du risque à l'université Paris-Diderot 7, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 mars 2014 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mai 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot 7 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Sylvain Foissey représentant Monsieur le président de l'université Paris-Diderot 7, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Diderot à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour avoir organisé une fraude à l'examen par substitution de copies ou de personnes lors de l'épreuve de mathématiques financières discrètes ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX a réussi à obtenir le sujet d'examen de l'épreuve et l'aurait transmis grâce à un téléphone portable à une tierce personne afin qu'elle commence à rédiger l'épreuve ; que le déféré a récupéré dans les toilettes les parties rédigées par ce tiers ;

Considérant que Monsieur XXX estime qu'il n'a pas pu se défendre lors de la procédure de première instance, ayant déménagé et n'ayant donc pas reçu les convocations pour assister aux différentes audiences ; qu'aux yeux des juges d'appel, les explications du déféré ne sont pas crédibles car il aurait dû prévenir l'université de ce changement d'adresse ; et que l'université lui a également transmis les convocations par courrier électronique ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît qu'il a bien échangé des brouillons avec un autre étudiant mais estime que la sanction qui lui a été infligée est sévère ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Diderot 7, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

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