bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1700371S

Décisions du 14-3-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 août 1997

Dossier enregistré sous le 1275

Demande de sursis à exécution formée par Maître Jacques Bertrand au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes-2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29 septembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Rennes-2, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 octobre 2016 par Maître Jacques Bertrand au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence STAPS à l'université Rennes-2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université Rennes-2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Jacques Bertrand, étant présents ;

Louis Cellier représentant Monsieur le président de l'université Rennes-2, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Rennes-2 à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour des faits de harcèlement moral à l'égard de deux étudiantes, faits de nature à porter atteinte et à l'ordre de l'université ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX et Maître Jacques Bertrand estiment que dans la décision de première instance, rien ne permet de valider les faits allégués par les deux étudiantes et de démontrer le harcèlement moral reproché au déféré ; que selon eux, la décison de première instance n'est pas motivée ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier et sans qu'il y ait besoin d'examiner tous les moyens avancés par Maître Jacques Bertrand pour appuyer la requête en sursis à exécution, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Rennes-2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                        

Alain Bretto   

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 30 janvier 1985

Dossier enregistré sous le 1279

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision du conseil académique de la section disciplinaire de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 septembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 octobre 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence d'économie à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Alain BRETTO ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Montpellier à une exclusion de l'université pour une durée d'un an pour avoir déclenché l'alarme incendie de l'UFR Économie via un déclencheur manuel ; que les agissements du différé ont entrainé l'évacuation d'un bâtiment et l'annulation d'épreuves d'examen, pénalisant l'ensemble des étudiants ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX ne fournit aucune motivation ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Montpellier, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                        

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 4 février 1994

Dossier enregistré sous le 1287

Demande de sursis à exécution formée par Maître Marion Girard au nom de Madame XXX, d'une décision du conseil académique de la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 19 septembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 9 mois, assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 17 novembre 2016 par Maître Marion Girard au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année de licence de droit et de sciences politiques à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2017 ;

Madame XXX et son conseil Maître Marion Girard, étant présentes ;

Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Alain BRETTO ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à une exclusion de l'université pour une durée de 9 mois pour avoir fraudé lors des épreuves d'examen de droit pénal et droit administratif général ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Madame XXX et Maître Marion Girard estiment que la sanction est disproportionnée au regard des faits qui sont reprochés et à la jurisprudence de université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ; que les explications fournies par la déférée et la défense ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 juillet 1996

Dossier enregistré sous le 1298

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision du conseil académique de la section disciplinaire de l'université François-Rabelais de Tours ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 décembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université François-Rabelais de Tours, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 31 janvier 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université François-Rabelais de Tours, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Clélia Richard, étant présents ;

Monsieur Jérôme Barrère représentant Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université François-Rabelais de Tours à une exclusion de l'université pour une durée d'un an pour avoir tenu à plusieurs reprises des propos injurieux et insultants sur le réseau social « Twitter » à l'encontre d'une étudiante de sa promotion et d'un de ses professeurs, pendant les cours magistraux en amphithéâtre, qu'il est accusé d'harcèlement moral en ayant menacé l'étudiante victime de publier une vidéo « compromettante » comme moyen de pression sur elle ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX et Maître Clélia Richard contestent la qualification de harcèlement moral, estiment que les faits qui sont reprochés ne constituent pas un trouble à l'ordre public et que la sanction prononcée en première instance est disproportionnée et sévère ; que les explications fournies par la déférée et la défense ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel ;

Considérant par ailleurs que Maître Clélia Richard estime que son client a été jugé en première instance par une formation de jugement dont la composition est illégale ; qu'il y avait selon lui 5 usagers et 4 enseignants présents ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît, qu'il y a eu une erreur matérielle dans la rédaction de la feuille d'émargement et que cela ne remet pas en cause la composition de la juridiction qui a siégé ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 mars 1995

Dossier enregistré sous le 1299

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision du conseil d'administration de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 novembre 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 18 mois, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 février 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de physique, chimie, sciences pour l'ingénieur, mécanique, génie civil à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2017 ;

Monsieur xXx et son conseil Maître Jean-Thomas KroelL, étant présents ;

Madame Sarah Weber représentant Monsieur le président de l'université de Lorraine, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Lorraine à une exclusion de l'université pour une durée de 18 mois pour avoir changé de place pendant une épreuve d'examen alors que d'importantes similitudes auraient été retrouvées entre sa copie et celle de l'étudiante assise à côté de lui ; que par ailleurs, il a été surpris en possession d'un téléphone portable pendant une autre épreuve d'examen ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX et Maître Jean-Thomas Kroell estiment que la décision de première instance n'est pas suffisamment motivée pour pouvoir donner lieu à sanction ; que selon Maître Jean-Thomas Kroell, rien ne viendrait étayer le fait que son client aurait triché lors de la première épreuve ; que les explications fournies par le déféré et son conseil ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Lorraine, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 mars 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

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