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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1700373S

Décisions du 25-4-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 28 août 1991

Dossier enregistré sous le 1064

Appel formé par Monsieur le président de l'université Paris-13, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 21 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-13, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 6 mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 juillet 2013 par Monsieur le président de l'université Paris-13, de la décision prise à l'encontre de Madame XXX, étudiante en 2e année de licence information communication à l'université Paris-13 :

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université Paris-13 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ;  qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur le président de l'université Paris-13 :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-13 à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis pour avoir troublé l'ordre public et le bon fonctionnement de l'établissement en raison de multiples incidents violents, verbaux et physiques à l'encontre d'autres étudiants ;

Considérant que Madame XXX était à l'époque des faits qui lui sont reprochés vice-présidente de l'association étudiante « L'Ouverture » et qu'elle a entretenu des relations conflictuelles avec d'autres associations étudiantes nécessitant l'intervention des services de sécurité de l'université ; que par ailleurs, elle a eu une attitude arrogante et agressive envers certains personnels de l'université et qu'elle a également porté atteinte à l'image de l'université en commettant des agressions physiques avec usage d'une bombe lacrymogène ;

Considérant que l'université Paris-13 estime que la section disciplinaire de l'établissement a pris une sanction à l'encontre de la déférée sans adéquation avec la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu'elle souhaite que la sanction soit aggravée ;

Considérant qu'il faut tenir compte du climat malsain existant au sein de l'université Paris-13 et qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il y avait un parti pris de l'établissement contre Madame XXX et son association ; que pour autant, Madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle doit être sanctionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est exclue de l'université Paris-13 pour une durée de six mois avec sursis.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-13, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 mai 1989

Dossier enregistré sous le 1068

Appel formé par Maître François Susini au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille ;

Demande de sursis à exécution formée par Maître François Susini au nom de Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 décembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 7 mars 2014 par Maître François Susini au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master de psychologie à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 mars 2014 par Maître François Susini au nom de Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mai 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître François Susini, étant absents ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que la date de saisine de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille par le président de l'établissement est incohérente avec celle indiquée dans le courrier informant le déféré de la procédure disciplinaire menée à son encontre ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXx a été condamné par la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir plagié un rapport qualifié « d'intermédiaire » dans le cadre d'un stage effectué dans un CHU ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX a rendu un rapport final qui n'est pas plagié et que le rapport intermédiaire doit être considéré comme un document de travail qui n'intervient pas dans l'évaluation du déféré ; que les faits reprochés à l'encontre du déféré ne doivent donc pas être retenus ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 : Monsieur XXX est relaxé.

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 mai 1993

Dossier enregistré sous le 1082

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par Monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans, assortie de la nullité du groupe d'épreuves, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 28 janvier 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence physique, chimie, sciences de la terre à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé par Monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Madame Michelle Cathelin représentant Monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir rendu un rapport de synthèse plagié ;

Considérant que Monsieur XXX reconnaît la fraude et qu'il justifie ses agissements par le fait qu'il devait subvenir seul à ses besoins et que faute de temps, il s'est consacré aux matières plus importantes pour avoir une chance de réussir ses études ;

Considérant que l'université souhaite que la sanction infligée à l'encontre de Monsieur XXX soit abaissée ; qu'au vu des pièces du dossier, les juges d'appel estiment que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés mais qu'il convient de tenir compte de la situation personnelle du déféré et de la demande de l'université ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-Sud pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Sud 11, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 mars 1991

Dossier enregistré sous le 1083

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-2 Panthéon-Assas ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 avril 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 26 juin 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master de droit des affaires à l'université Paris-2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 septembre 2014 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 décembre 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-2 Panthéon-Assas ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2017 ;

Maître Valérie Piau, conseil de Monsieur XXX, excusé, étant présente ;

Martine Briand représentant Monsieur le président de l'université Paris-2 Panthéon-Assas, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil du déféré, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-2 Panthéon-Assas à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir été surpris avec un téléphone portable lors de l'épreuve d'examen de droit de la concurrence alors que cela était interdit ;

Considérant que Monsieur XXX détenait ce téléphone portable entre ses jambes, qu'il était allumé et contenait le corrigé d'une épreuve précédente en rapport avec l'épreuve d'examen ;

Considérant que Monsieur XXX réfute toute tentative de fraude à l'examen ; que selon lui, il n'a pas utilisé le téléphone durant l'épreuve d'examen, que le téléphone était en veille et pas allumé et qu'il contenait la correction d'un sujet d'examen pour l'aider à réviser avant l'examen ; que selon le déféré, le contenu du QCM qui était enregistré sur le portable ne pouvait pas servir à l'épreuve d'examen, ce qui prouverait sa bonne foi ; que les explications fournies par le conseil de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel, que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-2 Panthéon-Assas pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-2 Panthéon-Assas, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 7 décembre 1993

Dossier enregistré sous le 1084

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par Monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 mai 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud 11, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 13 juin 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence économie et gestion à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 20 juin 2014, par Monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame Michelle Cathelin représentant Monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir été surpris avec 18 photocopies de son cours dans sa copie d'examen lors de l'épreuve de sociologie économie-gestion alors que la possession du cours était interdite ;

Considérant que Monsieur XXX ne développe aucune motivation pour justifier son appel et que l'université souhaite le maintien de la sanction de première instance ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-Sud pour une durée de deux ans.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Sud, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 20 février 1991

Dossier enregistré sous le 1097

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-13 ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 mars 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-13, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans avec cumul des peines, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, Monsieur XXX ayant été précédemment condamné par une décision du 17 mai 2013 à un an d'exclusion avec sursis ;

Vu l'appel formé le 20 mai 2014 par Monsieur XXX, étudiant en diplôme d'accès aux études universitaires, UFR lettres, science de l'homme et des sociétés à l'université Paris-13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 mai 2014 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 9 mars 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris-13 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-13 à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec cumul des peines pour avoir proféré des violences verbales envers des étudiantes durant un cours et avoir réitéré des violences verbales par SMS à l'encontre d'une étudiante ;

Considérant que Monsieur XXX conteste les faits qui lui sont reprochés et estime qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de l'inspection universitaire ; qu'il réfute l'accusation de harcèlement ou de violence envers Madame YYY qu'il a fréquentée en dehors du cadre universitaire ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'à leurs yeux Monsieur XXX est coupable des agissements qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-13 pour une durée de deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-13, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à  Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

Le président

Mustapha Zidi

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