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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1700374S

Décisions du 25-4-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 29 juin 1984

Dossier enregistré sous le 1066

Appel formé par Monsieur XXX, de trois décisions de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu les trois décisions prises à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole, prononçant pour la première décision une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, pour la seconde décision une exclusion de l'université pour une durée de 3 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel et pour la troisième décision une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 11 février 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master de droit de l'entreprise à l'université Toulouse 1 Capitole, des trois décisions prises à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 février 2014 par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mai 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné une première fois par la section disciplinaire de l'université Toulouse 1 Capitole à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis pour avoir eu une attitude désinvolte et menaçante envers l'interrogatrice lors d'une épreuve orale d'examen ; qu'il a été condamné une deuxième fois à une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans pour avoir été surpris en possession d'un téléphone portable allumé lors d'une épreuve d'examen alors que cela était interdit ; qu'il a été condamné une troisième fois à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans pour avoir refusé de laisser le surveillant examiner ses feuilles de brouillon lors d'une autre épreuve d'examen et qu'il a fait disparaître rapidement un téléphone portable en sa possession durant l'épreuve;

Considérant que Monsieur XXX ne développe aucune motivation particulière dans sa lettre d'appel ; qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX est coupable de tous les faits qui lui sont reprochés ; qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré mérite une sanction qui doit être à la hauteur de ses agissements ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Jean-Yves Puyo                                                                                

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 30 juin 1992

Dossier enregistré sous le n° 1067

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nîmes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 décembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nîmes, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 février 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence administration économique et sociale à l'université de Nîmes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Nîmes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur Yannick Martiquet représentant Monsieur le président de l'université de Nîmes, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Nîmes à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans pour s'être rendu coupable à plusieurs reprises de comportements perturbateurs et notamment de violences à l'encontre d'une étudiante ;

Considérant que pour justifier ses agissements, Monsieur XXX indique qu'au moments des faits, il n'était pas dans son état normal et non conscient de ses gestes et qu'il est atteint d'un trouble mental provoquant une attitude agressive ; que selon lui, il perd parfois totalement le sens des réalités ; que le déféré a joint un certificat constatant son hospitalisation mais aucun élément dans le dossier ne permet de diagnostiquer son état ; qu'aux yeux des juges d'appel, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il n'existe aucune circonstance atténuante et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Nîmes, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Jean-Yves Puyo                                                                                

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 août 1984

Dossier enregistré sous le n° 1088

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia-Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er avril 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia-Antipolis, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 juin 2014 par Monsieur XXX, étudiant en DU « vgraduate degree in business administration » à l'université de Nice Sophia-Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Madame la présidente de l'université de Nice Sophia-Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2017 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Madame la présidente de l'université de Nice Sophia-Antipolis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Monsieur XXX

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour avoir eu un comportement portant atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'IAE ainsi qu'à l'image de l'université ;

Considérant que Monsieur XXX a tenu des propos inappropriés à caractère diffamatoire envers une enseignante de l'IAE ainsi qu'envers deux étudiantes en utilisant notamment les réseaux sociaux ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et indique qu'il a formulé des excuses par écrits sur les réseaux sociaux ; que pour sa défense, le déféré indique que ses écrits envers l'enseignante et des étudiantes s'expliquent par un simple problème culturel et par son tempérament direct ; qu'au vu des pièces du dossier, les agissements de Monsieur XXX méritent qu'il soit sanctionné mais qu'il convient de tenir compte des explications fournies par le déféré dans la sanction infligée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée.

Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Nice Sophia-Antipolis pour une durée de deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Madame la présidente de l'université de Nice Sophia-Antipolis, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Jean-Yves Puyo                                                                                

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 5 novembre 1992

Dossier enregistré sous le n° 1102

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 16 mai 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 6 mois, assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 1er septembre 2014 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence sciences sanitaires et sociales à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2017 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois pour avoir été surprise lors de l'épreuve d'examen d'introduction à la gestion en possession de son téléphone portable affichant des photos de cours et de TD alors que cela était interdit ;

Considérant que Madame XXX nie avoir tenté de frauder et estime avoir révisé, comme à son habitude, sur son téléphone avant l'épreuve ce qui justifierait selon elle le contenu qui y a été trouvé ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'à leurs yeux, elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est exclue de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée de six mois. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Jean-Yves Puyo                                                                                

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 août 1990

Dossier enregistré sous le n° 1138

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur le président de l'université Lyon 2 Lumière en date du 31 mars 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 2 Lumière ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 décembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 2 Lumière, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans dont 18 mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 janvier 2015 par Monsieur le président de l'université Lyon 2 Lumière, d'une décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, étudiant en 2e année de master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, degré sciences économiques et sociales à l'université Lyon 2 Lumière ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé par Monsieur le président de l'université Lyon  2 Lumière en date du 31 mars 2017, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir delibéré

Considérant que par courrier en date du 31 mars 2017, Monsieur le président de l'université Lyon 2 Lumière s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur le président de l'université Lyon 2 Lumière du désistement de son appel en date du 31 mars 2017 de la décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 2 Lumière prise à l'encontre de Monsieur XXX le 18 décembre 2014.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de université Lyon 2 Lumière, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Jean-Yves Puyo                                                                                

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 février 1994

Dossier enregistré sous le n° 1139

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur le président de l'université Lyon 2 Lumière en date du 31 mars 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 2 Lumière ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 décembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 2 Lumière, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans dont 18 mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 janvier 2015 par Monsieur le président de l'université Lyon 2 Lumière de la décision prise à l'encontre de Madame XXX, étudiante en licence d'histoire de l'art et archéologie à l'université Lyon 2 Lumière, par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé par Monsieur le président de l'université Lyon 2 Lumière en date du 31 mars 2017, de la décision prise à l'encontre de Madame XXX, par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 31 mars 2017, Monsieur le président de l'université Lyon 2 Lumière, s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur le président de l'université Lyon 2 Lumière, du désistement de son appel en date du 31 mars 2017 de la décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 2 Lumière prise à l'encontre de Madame XXX le 18 décembre 2014.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de université Lyon 2 Lumière, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Jean-Yves Puyo                                                                                

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 février 1991

Dossier enregistré sous le n° 1140

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 5 avril 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Monsieur Michel Gay

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 janvier 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 5 avril 2017 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 5 avril 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 5 avril 2017 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne prise à son encontre le 19 novembre 2014.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 25 avril 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Jean-Yves Puyo                                                                                

Le président

Mustapha Zidi

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