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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Enseignement supérieur et recherche

Régime d'autorisation des déplacements des enseignants-chercheurs à l'étranger

nor : ESRH1718708N

Note de service n° 2017-119 du 25-7-2017

MESRI - DGRH A1-2

Texte adressé aux présidentes et présidents-directrices et directeurs d'établissement publics d'enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d'académies, chanceliers et chancelières des universités

Les travaux menés dans le cadre du chantier de simplification de l'enseignement supérieur et de la recherche ont souligné la nécessité de simplifier la gestion administrative des déplacements des enseignants-chercheurs à l'étranger.

La présente note a ainsi pour objet de rappeler le régime d'autorisation des déplacements des enseignants-chercheurs à l'étranger applicable.

I. Rappel : les obligations de résidence et de présence des enseignants-chercheurs au lieu d'exercice de leurs fonctions

Les enseignants-chercheurs ont des obligations de résidence et de présence qui reposent sur les fondements juridiques suivants :

- article L. 952-5 du code de l'éducation : « Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche. ».

- article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service. ».

Ces obligations sont notamment à l'origine d'un régime d'autorisation des déplacements à l'étranger qui distingue trois types de situations :

II. Les déplacements à l'étranger à caractère professionnel

Un déplacement à l'étranger à caractère professionnel est subordonné à la délivrance d'un ordre de mission par l'établissement. Cet ordre de mission doit faire état de tous les éléments nécessaires à la détermination des droits des personnels. Il doit notamment préciser si les frais de déplacement (transport, hébergement, restauration...) sont pris en charge par l'établissement lui-même ou par l'organisme d'accueil, voire un tiers.

Le remboursement de ces frais s'effectue conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État et de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret précité. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, une délibération du conseil d'administration de l'établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires, qui ne peuvent, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Dès lors que le déplacement est ordonné par l'établissement d'affectation, il implique obligatoirement la couverture des accidents dont serait victime l'enseignant-chercheur pendant sa ou ses missions à l'étranger (exemple : chute dans un escalier du bâtiment où une intervention était prévue). Ces accidents revêtent en effet le caractère d'accidents de service, sauf s'ils résultent d'une faute personnelle de l'intéressé dépourvue de tout lien avec le service. En revanche, il convient d'informer l'agent que durant sa mission professionnelle à l'étranger, sa couverture sociale maladie continue de relever sa seule assurance personnelle et non de l'État.

À cet égard, il convient de souligner que le Conseil d'État a jugé que « tout accident survenu lorsqu'un agent public est en mission doit être regardé comme un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante sauf s'il a lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels » (CE, 3 décembre 2004, n°260786).

Ainsi, un accident survenant au cours de la période de congés faisant suite à l'exécution des tâches correspondant à la mission ne saurait présenter le caractère d'un accident de service. En revanche, un accident survenu sur le trajet de retour, après qu'a pris fin la période de congés de l'agent, relèvera du régime des accidents de service dans la mesure où le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité prévoit dans son article 3 (deuxième alinéa) que l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission peut prétendre « à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ». En effet, l'existence d'une période de congés placée entre l'achèvement de la mission et la date du retour ne me paraît pas de nature à impliquer que ce trajet de retour soit soumis à un régime différent du trajet de l'aller.

Il est à noter que ce régime spécifique ne s'applique que lors de la survenance d'un accident. Si une maladie se déclare, c'est la couverture de droit commun de l'assurance maladie qui trouve à s'appliquer.

III. Les déplacements à l'étranger à caractère personnel pendant une période de réalisation des obligations de service

Lorsque le déplacement à l'étranger d'un enseignant-chercheur présente un caractère personnel mais se déroule pendant une période où il doit assurer des obligations de service, il est subordonné à la délivrance par le chef d'établissement d'une autorisation d'absence. Cette autorisation n'est accordée que sous réserve de l'intérêt du service. Elle n'entraîne pas de dispense des obligations de service prévues pendant cette période : l'intéressé devra effectuer l'intégralité de ses obligations réglementaires de service d'enseignement annuel. Pendant ce déplacement, l'enseignant-chercheur n'est pas couvert par son établissement en cas d'accident, l'autorisation d'absence n'étant en aucun cas assimilable à un ordre de mission.

IV. Les déplacements à l'étranger à caractère personnel pendant une période sans obligations de service

Lorsque le déplacement présente un caractère personnel (voyage, visite à un proche...) et se déroule pendant une période où il n'a pas été prévu que l'enseignant-chercheur devait assurer des obligations de service, comme un week-end ou une période de fermeture estivale de l'établissement, il s'effectue librement, sans demande d'autorisation préalable ou même simple déclaration.

L'intéressé n'est pas couvert par son établissement d'affectation en cas d'accident survenu au cours de ce déplacement.

Je vous précise enfin que le décret n° 69-497 du 30 mai 1969 relatif à la délivrance des autorisations d'absence aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur ne trouve plus à s'appliquer depuis l'entrée en vigueur du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Il a d'ailleurs été explicitement abrogé par le décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute difficulté que vous rencontreriez dans la mise en œuvre de ces orientations.

Pour la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines
Catherine Gaudy

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