bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1700065S

Décisions du 20-6-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 28 janvier 1991

Dossier enregistré sous le n° 1309

Demande de sursis à exécution formée par Maître Bouziane Behillil au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;           

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 3 mars 2017 par Maître Bouziane Behillil au nom de Madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'université Paris-Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Descartes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Madame XXX et son conseil Maître Bouziane Behillil, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris-Descartes ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis pour avoir consulté un téléphone portable au cours de l'épreuve d'examen de droit fiscal général alors que cela était interdit ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Bouziane Behillil indique que le procès-verbal n'a pas été signé par sa cliente et que la signature qui y figure n'est pas la sienne ; qu'au vu des pièces du dossier, les explications du conseil de Madame XXX ont convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Descartes, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                             

Thierry Côme   

Le président     

Mustapha Zidi                 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 janvier 1988

Dossier enregistré sous le n° 1312

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;    

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 22 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 6 mois dont 3 mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve ECUE W231AN5, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 mars 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master LLCER, parcours études anglophones à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Sophia Conde représentant Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis pour avoir plagié un travail personnel de recherche ;

Considérant que Monsieur XXX ne donne aucune justification pour appuyer sa requête en sursis à exécution ; qu'il n'existe dès lors aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                             

Thierry Côme                                                                                 

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 août 1995

Dossier enregistré sous le n° 1315

Demande de sursis à exécution formée par Maître Sébastien Chevallier au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'École centrale de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 mars 2017 par la section disciplinaire de l'École centrale de Nantes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 31 mars 2017 par Maître Sébastien Chevallier au nom de Monsieur XXX, élève ingénieur en 2e année à l'École Centrale de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'École centrale de Nantes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Sébastien Chevallier, étant présents ;

Monsieur le directeur de l'École Centrale de Nantes ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'École centrale de Nantes (ECN) à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir incité des élèves-ingénieurs à la consommation d'alcool pendant le trajet en bus allant de l'ECN au site où le week-end d'intégration s'est déroulé ; que le déféré est accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité physique et morale d'élèves-ingénieurs pendant le trajet, d'avoir fait preuve d'exhibition sexuelle et d'avoir commis des actes de bizutage pendant ce même trajet ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Sébastien Chevallier estime que la décision de première instance n'est pas motivée et qu'elle se résume à lister les chefs d'accusation à l'encontre de son client ; qu'au vu des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motivations de la demande de sursis à exécution, les explications du conseil de Monsieur XXX ont convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'École centrale de Nantes, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                             

Thierry Côme                                                                                 

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 mars 1997

Dossier enregistré sous le n° 1322

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;          

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 18 mois dont 12 mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 avril 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence économie et gestion à l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur Félix Adrien Levrat, représentant monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis pour avoir favorisé par complicité, l'intrusion et le maintien dans l'établissement d'un ancien étudiant exclu, notamment pour des faits de violences physiques envers le personnel de l'université et d'avoir perturbé le cours d'introduction à l'économie contemporaine ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique qu'il souhaiterait pouvoir passer les examens de la deuxième session et qu'il est motivé pour réussir son cursus universitaire ; qu'il n'existe dès lors aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance              

Thierry Côme                                                  

Le président

Mustapha Zidi                                                                

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 25 mars 1998

Dossier enregistré sous le n° 1323

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 décembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 12 mois dont 6 mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 février 2017 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence AES à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à une exclusion de l'établissement pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis pour avoir été surprise avec son téléphone portable allumé et connecté à internet lors de l'épreuve de sociologie ; que Madame XXX avait été précédemment condamnée le 21 octobre 2016 à une exclusion de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour une durée de six mois avec sursis pour avoir recopié un article à partir de sa tablette lors d'une épreuve d'histoire ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Madame XXX indique qu'elle a été avisée de la procédure disciplinaire menée à son encontre le 10 octobre 2016, c'est-à-dire avant la saisine du président de la section disciplinaire ; qu'au vu des pièces du dossier, les explications de la déférée ont convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                             

Thierry Côme   

Le président

Mustapha Zidi                      

                                          

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 30 mai 1993

Dossier enregistré sous le n° 1325

Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 23 mars 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans dont 6 mois ferme, assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 avril 2017 par Madame XXX, étudiante en 1re année de master de droit privé et sciences criminelles à l'université de Nice Sophia-Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis pour avoir été surprise en possession d'un téléphone portable posé sur sa table, lors de l'épreuve de droit privé et sciences criminelles, alors que cela était interdit ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Madame XXX estime que la sanction la prive de son relevé de notes et l'empêche de terminer sa scolarité ; que selon la déférée la commission d'instruction et la formation de jugement de première instance auraient été impartiales car l'examinateur de l'épreuve qui a rédigé le procès verbal de constatation de fraude était également membre des formations qui l'ont jugée ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel et que dès lors il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                             

Thierry Côme                   

Le président

Mustapha Zidi                                                 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 mai 1995

Dossier enregistré sous le n° 1326

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot Paris 7 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;    

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 3 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot Paris 7, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 28 avril 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de diplôme de formation générale en sciences médicales à l'université Paris-Diderot Paris 7, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot Paris 7 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Sylvain Foissey représentant Monsieur le président de l'université Paris-Diderot Paris 7, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Diderot Paris 7 à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an pour avoir tenu des propos injurieux, insidieux et méprisants à l'égard d'enseignants de l'UFR de médecine à la suite de son redoublement ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX considère que la sanction prononcée en première instance est sévère car elle ne lui permet pas de terminer son année pour laquelle il a déjà redoublé et qu'il devra recommencer pour la troisième fois sa troisième année ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ; qu'il n'existe dès lors aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Diderot Paris 7, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 novembre 1990

Dossier enregistré sous le n° 1330

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;         

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 5 mois, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 30 mai 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master ingénierie des systèmes complexes à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2017 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université d'Evry-Val-d'Essonne à une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq mois pour avoir tenté de frauder lors de l'épreuve de « Production des biens et des services », un document non autorisé ayant été retrouvé sur sa table d'examen ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX considère que le document trouvé sur la table d'examen après l'épreuve ne prouve pas qu'il l'a utilisé et que la sanction qui lui a été infligée en première instance est disproportionnée ; que les explications fournies par le déféré ont convaincu les juges d'appel et qu'il existe dès lors un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                             

Thierry Côme                                                                                 

Le président

Mustapha Zidi

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