bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1700141S

Décision du 4-7-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 13 septembre 1993

Dossier enregistré sous le 1126

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paul-Valéry Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 16 octobre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paul-Valéry Montpellier, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 18 octobre 2014 par Madame XXX, étudiante en 1ère année de licence LLCER anglais à l'université Paul-Valéry Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paul-Valéry Montpellier à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée d'un an pour avoir consulté sur internet et recopié de passages entiers figurant sur des sites lors de l'épreuve de civilisation britannique, alors que cela était interdit ;

Considérant que Madame XXX estime ne pas avoir triché pendant l'épreuve d'examen et s'être contentée d'apprendre par cœur des pages de sites internet ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier, à Madame la ministre de  l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 mars 1989

Dossier enregistré sous le 1128

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 septembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse 1 Capitole, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans, assortie de la nullité de l'épreuve correspondante, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 4 novembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master de droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires à l'université Toulouse 1 Capitole, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 novembre 2014 par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 9 mars 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole ou son représentant, étant  absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Toulouse 1 Capitole à une exclusion de l'établissement pendant une durée de deux ans pour s'être absenté pendant toute l'épreuve d'examen de procédure pénale avant de rendre sa copie à la fin de l'épreuve ;

Considérant que pour sa défense, Monsieur XXX estime avoir été présent pendant toute l'épreuve ; que cette seule explication n'a pas convaincu les juges d'appel, qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'université Toulouse 1 Capitole pendant une durée deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Toulouse 1 Capitole, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 7 mai 1991

Dossier enregistré sous le 1129

Appel formé par Maître Nathalie Guion de Meritens au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1 ;

Demande de sursis à exécution formée par Maître Nathalie Guion de Meritens au nom de Madame XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 septembre 2014 par Maître Nathalie Guion de Meritens au nom de Madame XXX, étudiante en 2ème année de licence AES à l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 septembre 2014 par Maître Nathalie Guion de Meritens au nom de Madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 9 mars 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Madame XXX et son conseil Maître Nathalie Guion de Meritens, étant  absentes ;

Monsieur le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, étant  absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 à une exclusion de l'établissement pendant une durée d'un an pour avoir fraudé lors de l'épreuve de droit administratif en ayant introduit des documents personnels non autorisés ;

Considérant que Madame XXX reconnaît la fraude à l'examen mais conteste « les conditions d'application de la réglementation disciplinaire » ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est exclue de l'université Montpellier 1 pendant une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Montpellier 1, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 27 avril 1993

Dossier enregistré sous le 1133

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 octobre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 1er décembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence sciences et technologies à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne à une exclusion de l'établissement pendant une durée d'un an pour avoir fraudé lors de l'épreuve « Expression communication », la fraude consistant à avoir dissimulé des brouillons, plans types et autres documents interdits ;

Considérant que Monsieur XXX nie les accusations et affirme avoir rédigé l'ensemble de ces documents dans les deux minutes qui ont suivi la distribution des sujets et la saisine de ces documents ; que les explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et que dès lors il doit être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne pendant une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 7 octobre 1952

Dossier enregistré sous le 1136

Appel formé par Maître Joël Blumenkranz au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia-Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 10 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia-Antipolis, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 août 2014 par Maître Joël Blumenkranz au nom de Madame XXX, étudiante en 1ère et 2ème année de licence d'histoire à l'université de Nice Sophia-Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Madame XXX et son conseil Maître Joël Blumenkranz, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis ou son représentant, étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis à une exclusion de l'établissement pendant une durée de deux ans pour avoir fraudé lors de l'épreuve « Archéologie et aires culturelles », la fraude consistant à avoir été en possession de brouillons rédigés avant l'épreuve ;

Considérant que Madame XXX n'apporte aucune motivation à son appel de la décision de première instance ; qu'au vu des pièces du dossier, les juges d'appel sont convaincus de la culpabilité de la déférée et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est exclue de l'université de Nice Sophia-Antipolis pendant une durée de deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 1er août 1987

Dossier enregistré sous le 1164

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 18 juin 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 5 mai 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia-Antipolis, prononçant une une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 juin 2015 par Maître Olivier Faucheur au nom de Madame XXX, étudiante en 2ème année de master gouvernance et financement du développement à l'université de Nice Sophia-Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 18 juin 2017 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 18 juin 2017, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 18 juin 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis prise à son encontre le 5 mai 2015.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de université de Nice Sophia-Antipolis, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 7 mai 1993

Dossier enregistré sous le 1179

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 14 juin 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia-Antipolis, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an assortie de l'attribution de la note zéro à l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 août 2015 par Madame XXX, étudiante en 2ème année de licence économie et gestion à l'université de Nice Sophia-Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 14 juin 2017 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 14 juin 2017, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 14 juin 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia-Antipolis prise à son encontre le 20 juillet 2015.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de université de Nice Sophia-Antipolis, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

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