bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1700212S

Décisions du 10-10-2017

MESRI - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 juin 1986

Dossier enregistré sous le n° 1173

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 9 octobre 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 22 mai 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 24 mois assortie de la nullité de l'examen, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 11 août 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel en date du 9 octobre 2017 formé par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 9 octobre 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 9 octobre 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Strasbourg prise à son encontre le 22 mai 2015.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de université de Strasbourg, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 4 juillet 1996

Dossier enregistré sous le n° 1328

Demande de retrait d'appel formée par Maître Henri de Lagarde au nom de Madame XXX en date du 25 septembre 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Demande de retrait de la demande de sursis à exécution formée par Maître Henri de Lagarde au nom de Madame XXX en date du 25 septembre 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14 mai 2017 par Maître Henri de Lagarde au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année de licence de droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel en date du 25 septembre 2017 formé par Maître Henri de Lagarde au nom de Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 mai 2017 par Maître Henri de Lagarde au nom de Madame XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement de la demande de sursis à exécution en date du 25 septembre 2017 formé par Maître Henri de Lagarde au nom de Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 25 septembre 2017, Maître Henri de Lagarde au nom de Madame XXX s'est désisté de l'appel et de la demande de sursis à exécution de sa cliente et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel et de sa demande de sursis à exécution en date du 25 septembre 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université Paris 2 Panthéon-Assas prise à son encontre le 18 avril 2017.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                    

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 28 juin 1995

Dossier enregistré sous le n° 1331

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 février 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois, incluant la sanction de quinze jours avec sursis prononcée le 22 juin 2016, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 avril 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence économie et gestion à l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Adrien Félix Levrat représentant Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne à une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois, incluant la confusion d'une sanction d'exclusion de quinze jours avec sursis, pour avoir favorisé par complicité l'intrusion et le maintien dans l'établissement d'un ancien étudiant exclu, notamment pour des faits de violences physiques ; qu'il lui est également reproché d'avoir perturbé le cours d'Introduction à l'économie contemporaine et d'avoir produit un contrat de travail dont l'authenticité est douteuse ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique qu'il souhaiterait seulement  participer aux examens de rattrapage afin de valider sa 1re année de licence ; qu'au vu des explications fournies par le déféré, il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 septembre 1994

Dossier enregistré sous le n° 1333

Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 3 juillet 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;

Demande de retrait du sursis à exécution formée par Monsieur XXX en date du 3 juillet 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme,

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 4 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 29 mai 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master finance à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel  en date du 3 juillet 2017 formés par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 mai 2017 par Monsieur XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement de la demande de sursis à exécution en date du 3 juillet 2017 formé par Monsieur XXX de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 3 juillet 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et de sa demande de sursis à exécution et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel  et de sa demande de sursis à exécution en date du 3 juillet 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne prise à son encontre le 4 mai 2017.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de université Jean-Monnet Saint-Étienne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 avril 1969

Dossier enregistré sous le n° 1334

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Pierre et Marie Curie ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;         

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Pierre et Marie Curie, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 juin 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence sciences, technologies et santé à l'université Pierre et Marie Curie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Pierre et Marie Curie ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Pierre et Marie Curie ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du conseil académique de l'UPMC Sorbonne universités à une exclusion définitive de l'université suite à deux procédures disciplinaires jointes compte tenu de la connexité des faits qui lui sont reprochés ; que dans la première procédure disciplinaire, il est reproché à Monsieur XXX d'avoir porté atteinte au bon fonctionnement de l'établissement en ayant tenu des propos injurieux et menaçants envers un enseignant ; que dans la deuxième procédure disciplinaire, il est reproché à Monsieur XXX d'avoir tenu de tels propos envers un agent de la direction générale de la formation et de l'insertion professionnelle ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX estime qu'il y a cinq irrégularités justifiant à ses yeux l'octoi du sursis ; que selon le déféré, la lettre de saisine de la section disciplinaire et d'engagement des poursuites n'est pas signée par le président de l'UPMC mais par sa directrice de cabinet qui n'avait pas compétence pour le faire ; que selon Monsieur XXX, les convocations devant la commission d'instruction et devant la formation de jugement auraient été signées par des autorités incompétentes qui n'avaient pas de délégation de signature ; que, par ailleurs, il n'aurait pas assisté à la formation de jugement alors que la décision de première instance précise qu'il était présent ; que le déféré met également en cause l'impartialité de la juridiction de première instance arguant d'un « soupçon légitime de connivence, de collusion, de complicité, de perméabilité entre l'autorité de poursuite et l'autorité de jugement » ; que Monsieur XXX estime que la décision attaquée aurait omis de statuer sur sa QPC déclarée simplement irrecevable par la juridiction de première instance ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire de Monsieur XXX, les explications fournies par le déféré ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel ; qu'il n'existe dès lors aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Pierre et Marie Curie, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 avril 1994

Dossier enregistré sous le n° 1337

Demande de sursis à exécution formée par Maître Alice Kistner-Wang au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Insa Strasbourg ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Insa, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 juin 2017 par Maître Alice Kistner-Wang au nom de Monsieur XXX, étudiant en cinquième année d'élève ingénieur spécialité génie électrique à l'Insa Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur le directeur de l'Insa Strasbourg ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Maître Alice Kistner-Wang représentant Monsieur XXX, étant présente ;

Madame Sophie Patard représentant monsieur le directeur de l'Insa Strasbourg, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du conseil du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'Insa de Strasbourg à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an pour avoir diffusé un ouvrage faisant l'apologie du sexisme, de la discrimination et du bizutage ; que le déféré est accusé d'avoir porté atteinte à l'image et à la réputation de l'Insa de Strasbourg pour avoir diffusé l'ouvrage au nom de l'établissement ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Alice Kistner-Wang estime que parmi les membres de la formation de jugement de première instance, un juge étudiant aurait participé au contenu du « bréviaire » si bien qu'existe un doute sérieux quant à son impartialité ; que selon le conseil de Monsieur XXX, il aurait dû se déporter ; qu'il est apparu aux juges d'appel que cette demande de déport aurait dû être formulée par la défense avant ou pendant la formation de jugement ; que par ailleurs, Maître Alice Kistner-Wang indique que la lettre de saisine du président de la section disciplinaire ne comporte ni le nom, ni l'adresse de son client et n'était pas accompagnée de pièces justificatives, contrairement à ce que prévoit l'article R. 712-30 du code de l'éducation ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire de Monsieur XXX, il apparaît que la saisine est régulière contrairement à ce qu'affirme la défense; que par ailleurs, selon Maître Alice Kistner-Wang, la convocation devant la formation de jugement de première instance ne précisait pas que le dossier disciplinaire pouvait être consulté dans un délai de dix jours avant l'audience ; que même si cette omission existe, le dossier a bien était consulté par la défense ce qui aux yeux des juges d'appel n'a pas remis en cause les droits de la défense ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'Insa Strasbourg, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 février 1991

Dossier enregistré sous le n° 1343

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de l'annulation de l'inscription et de tous les résultats obtenus au cours de l'année, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 juin 2017 par Monsieur XXX, étudiant en licence professionnelle métiers de l'informatique à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX:

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Limoges à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans pour avoir fourni dans son dossier d'inscription en licence professionnelle, de faux documents concernant notamment son attestation de réussite au DUT Techniques de commercialisation ; que le déféré est en récidive pour avoir déjà produit des faux concernant sa première année de licence à l'université de Lyon ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX estime que la sanction prononcée est trop lourde malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés et qu'il les reconnait ; que selon le déféré, il est particulièrement motivé pour poursuivre ses études ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Limoges.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 août 1996

Dossier enregistré sous le n° 1345

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 juillet 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT département techniques de commercialisation à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ou son représentant, étant  absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an pour s'être rendu coupable de faux et usage de faux en produisant un faux certificat médical pour justifier deux absences.

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX souhaiterait que la sanction dont il a fait appel soit assortie d'un sursis afin de pouvoir poursuivre ses études et que le sursis lui permettrait de valider sa première année d'IUT et le cas échéant, se réinscrire à l'université ; que par ailleurs, le déféré estime que la sanction qui lui a été infligée en première instance est sévère, compte tenu du nombre de certificats falsifiés qu'il a fourni ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 décembre 1982

Dossier enregistré sous le n° 1348

Demande de sursis à exécution formée par Maître Fabrice Saubert au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil  académique de l'université de La Réunion ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 juillet 2017 par Maître Fabrice Saubert au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1re année DU chinois intermédiaire à l'université de La Réunion, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université de La Réunion ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Fabrice Saubert, étant  absents excusés ;

Monsieur le président de l'université de La Réunion ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que son avocat a informé que ni lui ni son client ne pouvaient faire le déplacement en métropole ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de la Réunion à une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans pour s'être rendu coupable d'un comportement inapproprié envers deux enseignantes et d'avoir refusé la proposition préconisée par le directeur de l'institut Confucius de changer de cours pour apaiser la situation générée par son comportement ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Fabrice Saubert estime que la composition de la section disciplinaire de première instance a été irrégulière car composée de sept personnes (dont trois élus étudiants, un seul professeur des universités et un enseignant agrégé dont il n'est pas démontré qu'il est professeur des universités) ; qu'au vu des pièces du dossier, la composition de la section disciplinaire de première instance est conforme à ce que prévoit l'article R. 712-14 du code de l'éducation ; que par ailleurs, Maître Fabrice Saubert remet en cause les motivations de la décision de première instance et son caractère disproportionné ; que les explications de Maître Fabrice Saubert n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de La Réunion, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de La Réunion.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 27 avril 1999

Dossier enregistré sous le n° 1349

Demande de sursis à exécution formée par Maître Alexandre Riquier au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lyon 1 Claude-Bernard ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16 mai 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lyon 1 Claude-Bernard, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 28 juillet 2017 par Maître Alexandre Riquier au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT Génie civil à l'université Lyon 1 Claude-Bernard, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude-Bernard ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Alexandre Riquier, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude-Bernard ou son représentant, étant  absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Claude Bernard Lyon 1 à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an pour ne pas avoir respecté la charte informatique ; que le déféré est accusé de s'être infiltré dans le système informatique de l'université et notamment dans les comptes informatiques d'enseignants où il a consulté un grand nombre de fichiers comme des sujets de travaux pratiques, de devoirs et des fichiers de notes ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Alexandre Riquier estime que la sanction infligée en première instance à son client est disproportionnée et qu'il n'a pas été tenu compte du fait que Monsieur XXX était mineur au moment des faits, ni de son comportement collaboratif avec les services de l'université pour colmater la faille dans son système informatique ; que les explications de Maître Alexandre Riquier ont convaincu les juges d'appel et qu'il convient d'en tenir compte ;

Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude-Bernard, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 octobre 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

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