bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENS1700054S

Décisions du 13-12-2016

MENESR - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 21 mars 1987

Dossier enregistré sous le 1054

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral Côte d'Opale ;

Appel incident formé par Monsieur le président de l'université du Littoral Côte d'Opale ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Jean-Marc Lehu

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 25 octobre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral Côte d'Opale, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 21 décembre 2013 par Madame XXX, étudiante en 2e année de master marketing international et réseaux à l'université du Littoral Côte d'Opale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 9 janvier 2014, par Monsieur le Président de l'université du Littoral Côte d'Opale ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université du Littoral Côte d'Opale ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université du Littoral Côte d'Opale ou son représentant, étant  absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université du Littoral Côte d'Opale était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université du Littoral Côte d'Opale à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir fraudé pendant l'épreuve d'anglais des affaires en utilisant son téléphone portable ; que Madame XXX a refusé de signer le procès-verbal de constat de fraude et a contesté les faits qui lui sont reprochés ;

Considérant que Madame XXX estime que la décision de première instance est sévère et que selon elle, elle n'a pas fraudé car elle aurait consulté son téléphone portable une fois sa copie remise aux examinateurs ; que les explications de la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que les faits reprochés à l'encontre de Madame XXX sont établis et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est exclue de l'université du Littoral Côte d'Opale pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université du Littoral Côte d'Opale, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 18h00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

   

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 2 octobre 1973

Dossier enregistré sous le 1058

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Nord ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Jean-Marc Lehu

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 juin 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Nord, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 juillet 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence d'anglais et en 1ère année de licence de lettres modernes à l'université Paris-Nord, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Nord ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris-Nord ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Nord à un blâme pour avoir troublé l'ordre et le bon fonctionnement de l'université en refusant le 12 février 2013 de décliner son identité et en bousculant un agent de sécurité, et le 19 février 2013 en forçant un passage pour rentrer au parking SILO en refusant de décliner son identité au contrôle d'accès ;

Considérant que Monsieur XXX ne reconnait pas avoir manqué de respect aux agents de sécurité et n'avoir fait aucun acte de violence verbale ou physique ; que selon le déféré, il a toujours présenté sa carte d'étudiant ou décliné son identité à son entrée au campus ; qu'au vu des pièces du dossier et des explications de Monsieur XXX, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Nord, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 18h00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 6 août 1992

Dossier enregistré sous le 1062

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Jean-Marc Lehu

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 septembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 2 décembre 2013 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence professionnelle conception intégrée et productique des matériaux à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mai 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir rendu au surveillant sa copie accompagnée d'une feuille de cours alors qu'aucun document n'était autorisé durant l'épreuve d'examen de CAO ; que Monsieur XXX n'a pas signé le procès-verbal de constat de fraude à l'examen ;

Considérant que Monsieur XXX ne fournit aucun argument de défense dans sa requête d'appel hormis qu'il n'est pas satisfait de la décision de première instance ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à  Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 18h00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 9 décembre 1990

Dossier enregistré sous le 1065

Appel formé par Maître Victor de Chanville au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Jean-Marc Lehu

Étudiant :

Sébastien Ramage

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 29 novembre 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation du rapport de recherche, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 3 mars 2014 par Maître Victor de Chanville au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année de licence de pharmacie à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016 ;

Madame XXX et son conseil Maître Victor de Chanville, étant absents ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du CNESER statuant en matière disciplinaire ; qu'elle s'est excusée de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille était présent lors de la commission d'instruction de première instance et qu'il était le rédacteur du rapport d'instruction ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;

Considérant par ailleurs que la formation de jugement de première instance était composée de quatre membres et que le procès-verbal contenait plus de signatures ; qu'il est donc apparu aux juges d'appel que la décision prise à l'encontre de Madame XXX est entachée d'irrégularité ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 18h00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                        

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

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