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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1800025S
Décisions du 22-1-2018
MESRI - CNESER
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 1er mars 1989
Dossier enregistré sous le n° 1123
Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 3 janvier 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Corse Pascal-Paoli ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo
Étudiants :
Manon Berthier
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Corse Pascal-Paoli, prononçant un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 13 septembre 2014 par Madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'université de Corse Pascal-Paoli, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé le 3 janvier 2018 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 3 janvier 2018, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 3 janvier 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Corse Pascal-Paoli prise à son encontre le 15 juillet 2014.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de université de Corse Pascal-Paoli, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Corse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er décembre 1982
Dossier enregistré sous le n° 1196
Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 16 octobre 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Moulin Lyon 3 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo
Étudiants :
Manon Berthier
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 septembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon 3, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 6 octobre 2015 par Monsieur XXX, étudiant en préparation au diplôme DAEU à l'université Jean-Moulin Lyon 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé le 16 octobre 2017 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 16 octobre 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 16 octobre 2017 de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Moulin Lyon 3 prise à son encontre le 28 septembre 2015.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de université Jean-Moulin Lyon 3, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 16 novembre 1996
Dossier enregistré sous le n° 1200
Demande de retrait d'appel formée par Maître Isabelle Laurent-Joseph au nom de Madame XXX en date du 11 janvier 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo
Étudiants :
Manon Berthier
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 18 septembre 2015 par Maître Isabelle Laurent-Joseph au nom de Madame XXX, étudiante en 1re année de licence sciences de la vie à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé le 11 janvier 2018 par Maître Isabelle Laurent-Joseph au nom de Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 11 janvier 2018, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 11 janvier 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille prise à son encontre le 20 juillet 2015.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 mars 1991
Dossier enregistré sous le n° 1202
Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 18 décembre 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Pierre et Marie Curie - Sorbonne universités ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo
Étudiants :
Manon Berthier
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29 octobre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Pierre et Marie Curie - Sorbonne universités, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 6 mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 19 novembre 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 3ème année de licence sciences technologies, santé mention mécanique à l'université Pierre et Marie Curie - Sorbonne universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé le 18 décembre 2017 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 18 décembre 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 18 décembre 2017 de la décision de la section disciplinaire de l'université Pierre et Marie Curie - Sorbonne universités prise à son encontre le 29 octobre 2015.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de université Pierre et Marie Curie - Sorbonne universités, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 novembre 1990
Dossier enregistré sous le n° 1276
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo, rapporteur
Étudiants :
Manon Berthier
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 5 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 octobre 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année ESC à l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2017 ;
Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2017 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Emmanuelle Boquet, étant présents ;
Monsieur Daniel Naël représentant Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Jean-Yves Puyo ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) à une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans pour avoir volé du matériel de mesures (analyseur de spectre et câblage) de l'ENSEA et l'avoir vendu sur Ebay ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Emmanuelle Boquet indique que Monsieur XXX a été condamné par le tribunal pénal pour les mêmes faits et que l'exécution de la sanction le prive de l'obtention de son diplôme d'ingénieur, ce qui nuit à son insertion professionnelle ; que les explications fournies par le déféré et son conseil n'ont pas convaincu les juges d'appel ;
Considérant par ailleurs que la requête de sursis à exécution formée par Monsieur XXX a été déposée le 7 octobre 2017, soit plus d'un an après la requête d'appel ; que de ce fait les dispositions de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation n'ont pas été respectées et qu'en conséquence la requête de sursis à exécution est irrecevable ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX est irrecevable.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 7 décembre 1990
Dossier enregistré sous le n° 1360
Demande de sursis à exécution formée par Maître Hermine Mkhitarian au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo, rapporteur
Étudiants :
Manon Berthier
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 12 juillet 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 12 mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 septembre 2017 par Maître Hermine Mkhitarian au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année de master droit international et européen à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2017 ;
Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2017 ;
Le conseil de Madame XXX, Maître Samira Lemkhairi, étant présente ;
Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Jean-Yves Puyo ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis ses conclusions, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis à une exclusion de l'établissement pour une durée de douze mois pour avoir détenu irrégulièrement un téléphone portable laissant présumer une fraude au moyen de ce téléphone lors de l'épreuve d'examen de droit international des investissements ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Samira Lemkhairi estime que la décision de première instance est disproportionnée et n'est pas motivée car elle s'appuie sur une fraude présumée et non démontrée ; que par ailleurs, le conseil de Madame XXX considère que les droits de la défense ont été violés en première instance car sa cliente n'a pas été rendue destinataire du rapport d'instruction ; qu'au vu des explications fournies et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 8 juillet 1992
Dossier enregistré sous le n° 1367
Demande de sursis à exécution formée par Maître Louis Mary au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo, rapporteur
Étudiants :
Manon Berthier
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 16 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 10 mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 novembre 2017 par Maître Louis Mary au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année DFASM à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2017 ;
Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2017 ;
Le conseil de Madame XXX, Maître Louis Mary, étant présent ;
Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Jean-Yves Puyo ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis ses conclusions, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris 13 à une exclusion de l'établissement pour une durée de dix mois pour des actes de violences physiques à l'encontre d'une autre étudiante ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Louis Mary conteste la forme de la décision de première instance, seuls cinq membres de la section disciplinaire de l'établissement étaient présents, contre sept absents si bien que la formation n'a pu valablement délibérer, le quorum n'étant pas atteint ; qu'au vu des explications fournies Maître Louis Mary et des pièces du dossier, les juges d'appel ont été convaincus qu'il existe dès lors un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Jean-Yves Puyo
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 22 septembre 1992
Dossier enregistré sous le n° 1371
Demande de sursis à exécution formée par Maître Karim Chibah au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Jean-Yves Puyo, rapporteur
Étudiants :
Manon Berthier
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 16 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 septembre 2017 par Maître Karim Chibah au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année DFASM à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2017 ;
Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2017 ;
Madame XXX et son conseil Maître Karim Chibah, étant présents ;
Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Jean-Yves Puyo ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris 13 à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour des actes de violences physiques à l'encontre d'une autre étudiante ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Karim Chibah conteste la forme de la décision de première instance, seuls cinq membres de la section disciplinaire de l'établissement étaient présents, contre sept absents si bien que la formation n'a pu valablement délibérer, le quorum n'étant pas atteint ; qu'au vu des explications fournies Maître Karim Chibah et des pièces du dossier, les juges d'appel ont été convaincus qu'il existe dès lors un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
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Le président
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