bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800026S

Décisions du 23-1-2018

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 juin 1970

Dossier enregistré sous le n° 1110

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Ouest Nanterre ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 mars 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Ouest Nanterre, prononçant une exclusion définitive de l'université, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 juin 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 3ème année de licence AES commerce international à l'université Paris-Ouest Nanterre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Ouest Nanterre ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur Michel Attoumbre représentant monsieur le président de l'université Paris-Ouest Nanterre, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Ouest Nanterre à une exclusion définitive de l'établissement pour avoir tenté d'offrir de l'argent à son enseignant d'anglais en vue d'obtenir une augmentation de sa note ; que Monsieur XXX se présentait régulièrement avec insistance et pour les mêmes raisons auprès d'autres enseignants ;

Considérant que Monsieur XXX estime qu'il ne s'est pas rendu aux différentes convocations de la juridiction de première instance et qu'il considère que son jugement est « impartial et beaucoup trop lourd » car il est un étudiant « assidu et qu'il doit s'occuper de sa famille » ; que par ailleurs, le déféré indique qu'il « se rend compte de la gravité de cette affaire » ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel, les pièces du dossier disciplinaire permettent d'établir sa culpabilité et que dès lors il doit être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion définitive de l'université Paris-Ouest Nanterre.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Ouest Nanterre, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 13 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 2 janvier 1991

Dossier enregistré sous le n° 1120

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 mai 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon 1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 septembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence mathématiques appliquées et sciences sociales à l'université Claude Bernard Lyon 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 septembre 2014 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 décembre 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 ou son représentant, étant  absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section de l'université Lyon 1 Claude Bernard à un an d'exclusion de l'établissement pour avoir adressé un faux certificat de scolarité au Crous de Lyon par voie postale pour justifier de son inscription durant l'année universitaire 2013-2014 ;

Considérant que Monsieur XXX estime qu'il n'avait aucun intérêt à falsifier ou fournir un faux certificat de scolarité pour obtenir des aides ou pour poursuivre ses études ; que selon lui, la section disciplinaire de première instance ne l'a condamné « que sur des soupçons à défaut de preuves suffisantes » ; que le déféré indique qu'il ne peut s'agir d'une « fraude à l'inscription » dans la mesure où le certificat ne lui permettait pas de s'inscrire à une quelconque filière ; que les explications de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'au vu des pièces du dossier, le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un an d'exclusion de l'université Lyon 1 Claude Bernard. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 13 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 11 octobre 1993

Dossier enregistré sous le n° 1141

Appel formé par XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 octobre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 décembre 2014 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence droit économie gestion à l'université Lille 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Lille 1 à un an d'exclusion de l'établissement pour avoir été surprise en train d'échanger des brouillons avec sa voisine au cours de l'épreuve d'examen techniques mathématiques pour l'économiste ;

Considérant que Madame XXX reconnaît avoir reçu un brouillon pendant l'examen mais qu'elle ne s'en est pas servi, qu'elle trouve la sanction qui lui a été infligée par la juridiction de première instance trop lourde ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à un an d'exclusion de l'université Lille 1. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Lille 1, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 13 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 3 juin 1987

Dossier enregistré sous le n° 1144

Appel formé par Maître Anne-Sophie Chartrelle au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules-Verne ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules-Verne, prononçant une exclusion de l'Institut d'ingénierie de la santé décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 janvier 2015 par Maître Anne-Sophie Chartrelle au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année de master ingénierie de la santé à l'université de Picardie Jules-Verne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 19 février 2015 par  monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Madame XXX et son conseil Maître Mathilde Andureau, étant présentes ;

Monsieur Vardan Ghukasyan représentant Monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX est accusée d'être en lien avec l'agression physique dont s'est rendu coupable son compagnon envers deux membres de l'équipe pédagogique de l'institut ;

Considérant que Maître Mathilde Andureau soutient que le compagnon de Madame XXX a agi seul et que sa cliente n'est pas responsable de son comportement ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire de la déférée, il apparaît qu'aucun élément ne prouve qu'il y a eu une complicité de la déférée dans l'agression de l'équipe pédagogique ; que rien ne permet donc d'établir la culpabilité de la déférée et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; que par ailleurs, Madame XXX a présenté ses regrets à deux reprises par courriel aux responsables pédagogiques ; qu'il est donc apparu aux yeux des juges d'appel que Madame XXX ne peut pas être sanctionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est relaxée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie d'Amiens.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 13 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 6 décembre 1994

Dossier enregistré sous le n° 1149

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 11 février 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence sciences technologies santé à l'université Lille 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Lille 1 à deux ans d'exclusion de l'établissement pour s'être rendu coupable de faux et usage de faux en produisant devant l'administration de l'université une fausse déclaration individuelle de candidature à l'élection au conseil d'administration de l'université ;

Considérant que Monsieur XXX a formé appel devant le Cneser statuant en matière disciplinaire plus de deux mois après la notification de la décision de première instance ; que de ce fait, les dispositions de l'article R. 712-43 du Code de l'éducation n'ont pas été respectées ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - L'appel formé par Monsieur XXX devant le Cneser statuant en matière disciplinaire est irrecevable.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Lille 1, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 13 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

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