bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800027S

Décisions du 23-1-2018

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 mai 1991

Dossier enregistré sous le n° 1118

Appel formé par Maître Brigitte Campos-Wallon au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 11 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Savoie, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 29 juillet 2014 par Maître Brigitte Campos-Wallon au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master droit privé à l'université de Savoie, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Savoie ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Brigitte Campos-Wallon, étant  absents excusés;

Monsieur le président de l'université de Savoie ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire mais que préalablement à cette dernière, il a écrit pour informer de son absence ; qu'en conséquence le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Savoie à un an d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir fait usage d'un Code civil comportant des antisèches lors de l'épreuve de droit des successions ;

Considérant que dans son mémoire en défense, Maître Brigitte Campos-Wallon au nom de Monsieur XXX indique que la sanction serait d'une « particulière gravité » ; qu'elle précise que « ce n'est pas à l'occasion de l'usage du code annoté que la fraude a été découverte mais à l'occasion d'un contrôle aléatoire des codes en début d'épreuve » ; qu'elle indique encore que « loin de vouloir tricher, Monsieur XXX voulait se rassurer en collant non pas des antisèches mais les fiches de révision qu'il a établies tout le long de l'année » ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX est coupable des faits qui sont reprochés et qu'il convient dès lors de sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un an d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Savoie, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 juillet 1992

Dossier enregistré sous le n° 1119

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 septembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master de management à l'université de Perpignan Via-Domitia, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 novembre 2014 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 décembre 2014 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur YYY muni d'un pouvoir représentant son fils, Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis ses conclusions, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Perpignan à une exclusion définitive de l'établissement pour avoir refusé, sur la demande d'une enseignante, de ranger ses brouillons étalés lors de l'épreuve d'examen de management du droit communautaire ; qu'il a par ailleurs refusé de signer le procès-verbal d'examen et l'a pris en photo avec son téléphone portable avant de sortir de la salle d'examen.

Considérant que Monsieur XXX avait déjà eu une altercation avec l'enseignante lors de l'épreuve d'examen de droit et qu'il aurait également eu une violente altercation avec un autre étudiant ayant fait l'objet d'une fiche incident ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que ces faits reprochés au déféré sont établis ;

Considérant que Monsieur XXX et son conseil estiment que la procédure de première instance est entachée de vices de procédure et n'a pas respecté les droits de la défense ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire du déféré, il apparait qu'il n'y a pas le même nombre de signatures sur le procès-verbal de l'examen et sur celui auquel a eu accès Monsieur XXX ;

Considérant que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de l'enseignante et de l'étudiant mais qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que la sanction infligée au déféré par la section disciplinaire de première instance, se basant, entre autre, sur son refus de moins étaler ses brouillons, est disproportionnée et qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans la décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à trois ans d'exclusion de l'université de Perpignan Via-Domitia dont un an avec sursis. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 mars 1986

Dossier enregistré sous le n° 1142

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Grenoble-Alpes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Pierre-Mendès France (Grenoble), prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 1er février 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de master IEE à la faculté d'économie à l'université Pierre-Mendès France (Grenoble), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 1er février 2015 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 juin 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Grenoble-Alpes à deux ans d'exclusion de l'établissement dont dix-huit mois avec sursis pour avoir fraudé lors de l'épreuve d'examen de finance internationale en utilisant un aide-mémoire alors que cela était interdit ;

Considérant que Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés et ne fournit aucun élément pour motiver son appel devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appels que le déféré est coupable des agissements qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à deux ans d'exclusion de l'université Grenoble-Alpes dont dix-huit mois avec sursis. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 30 août 1995

Dossier enregistré sous le n° 1217

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Grenoble-Alpes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 21 octobre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Grenoble-Alpes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 10 mois jusqu'au 31 août 2016, assorti de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 décembre 2015 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence chimie - biologie à l'université Grenoble-Alpes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Maître Simon Pantel représentant Madame XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis ses conclusions celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Grenoble-Alpes à dix mois d'exclusion de l'établissement pour avoir élaboré six faux certificats médicaux dans le cadre de sa première année de licence afin de justifier des absences à des séances de travaux pratiques où sa présence était obligatoire ;

Considérant que Maître Simon Pantel indique que Madame XXX reconnaît les faits qui sont reprochés, qu'elle dit s'être excusée auprès du médecin dont les ordonnances ont été falsifiées et que celui-ci n'a pas porté plainte ; que pour expliquer le geste de sa cliente, Maître Simon Pantel dit que ses parents étaient très exigeants et l'ont « poussé » vers la médecine, qu'elle a échoué et est devenue dépressive ; que les explications fournies par Maître Simon Pantel sur la pathologie de sa cliente permettent de comprendre le contexte dans lequel sa cliente a effectué ses études mais n'excusent pas ses agissements ;

Considérant par ailleurs que la sanction infligée à Madame XXX par la juridiction de première instance n'a pas été appliquée et qu'il convient dès lors d'en tenir compte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à dix mois d'exclusion de l'université Grenoble-Alpes avec sursis.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 novembre 1971

Dossier enregistré sous le n° 1342

Appel formé par Maître Mohamed Boukheloua au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse Jean-Jaurès ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Toulouse Jean-Jaurès, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 30 juin 2017 par Maître Mohamed Boukheloua au nom de Monsieur XXX, étudiant en PFPA 1 professeur des écoles à l'université Toulouse Jean-Jaurès, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Toulouse Jean-Jaurès ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Mohamed Boukheloua, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Toulouse Jean-Jaurès ou son représentant, étant  absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Toulouse Jean-Jaurès à une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur (appel est suspensif) pour avoir troublé l'ordre public en plaçant une caméra dans une toilette féminine sur le site de Cahors de l'Espe Midi-Pyrénées  ; que cette caméra avait été actionnée et permettait de filmer les usagers des toilettes féminines ; que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui sont reprochés ;

Considérant que Monsieur XXX est professeur de mathématiques certifié de l'enseignement agricole mis en position de détachement auprès du ministère de l'Éducation nationale suite à sa réussite au concours interne de professeur des écoles ; qu'en cette qualité, il suit sa formation à l'école supérieure du professorat et de l'éducation (Espe) de l'université de Toulouse.

Considérant que suite aux faits reprochés Monsieur XXX, la directrice de l'Espe a pris un arrêté en date du 21 novembre 2016 lui interdisant l'accès au site de Cahors de l'Espe Midi-Pyrénées.

Considérant que par jugement en date du 22 mai 2017, le tribunal de Cahors a condamné Monsieur XXX à une peine de quatre mois d'emprisonnement assortie en la totalité d'un sursis avec une mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans comportant une obligation de soins ; qu'à titre complémentaire, le tribunal correctionnel a prononcé une interdiction d'enseigner pendant un délai de dix-huit mois.

Considérant que pour expliquer les agissements de son client au sein du site de Cahors de l'Espe Midi-Pyrénées, Maître Mohamed Boukheloua, indique « que particulièrement épuisé », il a été pris d'un « coup de folie, voire de suicide professionnel puisqu'il a caché maladroitement une caméra au sein des toilettes féminines des locaux de l'Espe » ; qu'il est dans une situation personnelle difficile avec un divorce et un enfant malade ; qu'il est également dans une situation particulièrement précaire car le ministère de l'Agriculture allait lancer une action disciplinaire à l'encontre de Monsieur XXX bien qu'il dispose d'un excellent état des services.

Considérant par ailleurs que Maître Mohamed Boukheloua estime que les droits de la défense ont été méconnus lors du jugement de première instance, il n'y a pas eu la lecture du rapport d'instruction en début de séance et son client n'a pas eu la parole en dernier ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire, les explications du conseil de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que Maître Mohamed Boukheloua estime que la décision de première instance est entachée d'une erreur d'appréciation car disproportionnée par rapport à la faute reprochée à son client qui a toujours reconnu les faits ; que selon le conseil de Monsieur XXX, la décision, si elle était confirmée en appel, le priverait de toute possibilité de réinsertion professionnelle et de passer un quelconque examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur ; qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que d'interdire définitivement la poursuite d'études à l'université, dans une autre voie, mettra en danger la situation matérielle de Monsieur XXX ; que la sanction infligée par le ministère de l'Éducation nationale l'éloigne définitivement du système éducation, tout du moins celle dépendant de l'éducation nationale ; que même si les agissements de Monsieur XXX sont établis, il convient de le sanctionner en tenant compte du contexte lié à sa situation personnelle et de son état psychologique ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Toulouse Jean-Jaurès, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 23 janvier 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

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