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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Parcours professionnels carrières et rémunérations

Transposition du protocole PPCR et autres mesures statutaires relatives aux corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques et de l'Ifremer

nor : ESRH1805917C

Circulaire n° 2018-038 du 19-2-2018

MESRI - DGRH A1-2

Texte adressé aux présidentes et présidents et directrices et directeurs des établissements publics scientifiques et technologiques de l'Ifremer

Le décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers comprend principalement des dispositions de transposition du protocole Parcours professionnels, carrières, rémunérations ainsi que d'autres dispositions statutaires rendues nécessaires par l'évolution de la gestion de ces corps.

L'objet de la présente note est de présenter les dispositions de transposition du PPCR aux corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche et pour ces mêmes corps, les autres dispositions statutaires issues des demandes des établissements, des conclusions de l'agenda social et du plan de simplification, ainsi que les conséquences de la revalorisation indiciaire opérée dans le cadre du transfert primes/points, issue de la modification du décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.

Le décret du 6 mai 2017 susmentionné modifie le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, ci-après dénommé décret cadre et les décrets statutaires particuliers des établissements publics scientifiques et technologiques suivants : le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l'Institut national de la recherche agronomique (Inra), l'institut de recherche pour le développement (IRD), l'institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria), l'Institut national d'études démographiques (Ined) et l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea), ainsi que le décret statutaire de l'établissement public industriel et commercial suivant : l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer).

Les dispositions de transposition du protocole PPCR entrent progressivement en vigueur à compter du 1er septembre 2017. Les autres dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret du 6 mai 2017 susmentionné, c'est à dire le 11 mai 2017.

I. Mesures de transposition du PPCR pour les chargés de recherche et les directeurs de recherche

1.1 Principales mesures de transposition du PPCR pour les chargés de recherche visant à une revalorisation de la carrière : fusion des actuelles deuxième et première classes et création du grade de chargé de recherche hors classe à compter du 1er septembre 2017

1.1.1 Fusion des actuelles deuxième et première classes 

Les deux grades actuels sont fusionnés en un nouveau grade de chargé de recherche de classe normale (article 12 du décret cadre) culminant à l'IB 1027 à l'issue des différentes étapes de la revalorisation prévue.

1.1.2 Création du grade de chargé de recherche hors classe : une perspective de carrière nouvelle 

L'échelon terminal de cette hors classe culmine à la hors échelle A (HEA). L'accès à la hors échelle A s'effectue de façon linéaire après 5 années passées au 6e échelon de la hors classe (article 34 du décret cadre et article 2 du décret du 17 octobre 2012).

  • Le grade de chargé de recherche hors classe est un grade d'avancement

L'accès à la hors classe se fait au choix. La plage d'appel est fixée au 7e échelon du grade de chargé de recherche de classe normale, après 4 années dans ce grade (article 32 du décret cadre).

Je vous rappelle que le protocole PPCR pose le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades, dans toutes les catégories (A, B, C).

Je vous demande donc de veiller au respect de ce principe dans la mise en œuvre de vos opérations d'avancement de grade et d'appeler l'attention des instances d'évaluation sur cette question.

Pour les années 2017, 2018 et 2019, le grade de chargé de recherche hors classe sera constitué selon une logique exclusivement promotionnelle, à partir des effectifs de chargés de recherche de classe normale déjà en fonctions qui rempliront les conditions requises (article 17 du décret du 6 mai 2017).

  • Le grade de chargé de recherche hors classe pourra également être un grade de recrutement direct à compter de 2020

Un concours d'accès direct au grade d'avancement, désormais le grade de chargé de recherche hors classe, est maintenu (article 15 du décret cadre).

Les concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe ne pourront être organisés qu'à compter de 2020, afin d'éviter toute incohérence entre la situation des chargés de recherche de 1re classe recrutés récemment et celle des chargés de recherche hors classe recrutés après la restructuration de la grille (article 17 du décret du 6 mai 2017).

La limite d'une proportion fixée au tiers des recrutements dans le corps des chargés de recherche pour ces concours d'accès direct est modifiée et désormais fixée à 15 % des recrutements dans ce corps (article 18 du décret cadre). Les dérogations dans les décrets statutaires particuliers du CNRS (article 6 du décret du 27 décembre 1984), de l'Inserm (article 6 du décret du 27 décembre 1984), de l'IRD (article 12 du décret du 2 octobre 1985) et de l'Inria (article 10 du décret du 14 mars 1986) qui permettaient d'organiser des concours d'accès direct au grade d'avancement  dans une proportion supérieure au tiers des recrutements sont supprimées.

Le début de carrière dans le grade de chargé de recherche hors classe est fortement revalorisé par rapport au grade de chargé de recherche de 1re classe. L'exigence sur le profil des candidats admis à concourir directement au grade d'avancement est donc renforcée s'agissant de la condition de la durée d'exercice préalable des métiers de la recherche après l'obtention du doctorat. Cette durée, qui était de 4 années, est désormais fixée à 6 années (article 19 du décret cadre) et s'applique à tous les établissements, les dérogations dans les décrets statutaires particuliers de l'Inserm (article 6 du décret du 27 décembre 1984) et de l'Inria (article 16 du décret du 14 mars 1986) étant supprimées.

Les conditions de classement des chargés de recherche recrutés directement dans le grade de chargé de recherche hors classe sont adaptées à la nouvelle structure de la grille. La durée des services antérieurs pris en compte pour ce classement ne pourra être supérieure à deux ans (article 28-1 du décret cadre) afin de conserver un déroulement de carrière au sein du grade

1.1.3 Dispositions transitoires

Un certain nombre de dispositions transitoires ont été introduites dans le décret du 6 mai 2017 susmentionné afin, notamment, de faciliter la gestion des personnels.

J'attire particulièrement votre attention sur les modalités de reclassement des CR1 et CR2 dans le nouveau grade de CRCN. Il vous appartiendra de reclasser les CR1 et les CR2 selon le tableau de correspondance prévu au I de l'article 16 du décret du 6 mai 2017. Les services accomplis dans les grades de CR1 et de CR2 sont assimilés à des services accomplis dans le grade de CRCN conformément à ce même tableau (article 16-II du décret de 2017).

Vous veillerez à appliquer l'assimilation des services des CR1 et CR2 à des services de CRCN afin de déterminer la population des chargés de recherche réunissant les conditions pour accéder à l'avancement à la hors classe, notamment avoir accompli au moins quatre années de services effectifs en qualité de CRCN (articles 20 du décret du 6 mai 2017 et 32 du décret cadre).

Compte tenu du calendrier de gestion, à titre exceptionnel, vous aurez la possibilité de ne prononcer qu'en 2018 les avancements au grade de chargé de recherche hors classe au titre de 2017 (article 21 du décret du 6 mai 2017).

La continuité du mandat des commissions administratives paritaires en place est assurée jusqu'à leur renouvellement (article 22 du décret du 6 mai 2017).

1.1.4 Revalorisation indiciaire à partir de janvier 2017 (les étapes de la revalorisation prévues initialement entre janvier 2018 et janvier 2019 devraient être reportées à des dates qui seront fixées par un décret élaboré par le ministre en charge de la fonction publique)

Outre le transfert primes/points, les chargés de recherche bénéficient d'une revalorisation indiciaire à tous les échelons ne constituant pas des bornes indiciaires communes à la fonction publique.

1.2 Principales mesures pour les directeurs de recherche

Les directeurs de recherche bénéficient d'une augmentation indiciaire au titre de la mesure de transfert primes/points en janvier 2017 et en janvier 2018. Cette seconde étape du transfert prime/point devrait être reportée à une date qui sera fixée par décret élaboré par le ministre en charge de la Fonction publique.

À compter du 1er septembre 2017, les concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe sont ouverts aux fonctionnaires appartenant à l'un des deux grades de chargés de recherche (de classe normale ou de hors classe) justifiant d'une ancienneté minimale de trois années d'exercice, alors qu'ils étaient auparavant réservés aux seuls CR1 (article 40 du décret cadre et article 6 du décret du 30 décembre 1985 - Ifremer). En outre, la possibilité de concourir à ce grade pour tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche, quelle que soit son ancienneté est maintenue.

L'échelonnement indiciaire des directeurs de recherche de 2e classe est modifié par l'ajout, au 1er septembre 2017, d'un 7e échelon en hors échelle B (articles 35 et 55 du décret cadre et article 1er du décret du 17 octobre 2012).

Signalé

Il est rappelé que lors de l'avancement à l'ancienneté au 7e échelon des directeurs de recherche de 2e classe, il conviendra de faire application de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'État classés hors échelle, qui prévoit que « les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ».

Ainsi, un directeur de recherche de 2e classe (DR2) classé au 3e chevron de la hors échelle A (IM 967) qui réunit 3 ans et 6 mois dans cet échelon du fait d'un reliquat d'ancienneté, mais n'a perçu de façon effective le traitement afférent au 3e chevron de la HEA (IM 967) que pendant 6 mois est classé au 1er chevron de la HEB (IM 967) pour 6 mois puis au 2e chevron de la HEB (IM 1008) à l'issue de ces 6 mois, puisqu'il aura bien perçu pendant 1 an au total le traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur au 2e chevron de la HEB.

Un DR2 classé au 1er chevron de la hors échelle A (IM 885) attaché au 6e échelon et bénéficiant d'un avancement à l'ancienneté au 7e échelon est classé au 1er chevron de la hors échelle B (IM 967) pour une durée d'un an quelle que soit la durée effective durant laquelle il a perçu la rémunération afférente au 1er chevron de la HEA.

Un DR2 classé au 2e chevron de la HEA (IM 920) qui réunit simultanément les conditions pour progresser au 3e chevron et bénéficier d'un avancement au 7e échelon (du fait d'une ancienneté conservée) est classé au 1er chevron de la HEB (IM 967) pour une durée d'un an.

Un DR2 ayant perçu la rémunération afférente au 3e chevron de la hors échelle A (IM 967) depuis au moins un an et bénéficiant d'un avancement à l'ancienneté au 7e échelon est classé directement au 2e chevron de la hors échelle B (IM 1008) pour une durée d'un an.

Les valeurs des indices majorés dans les exemples ci-dessus sont celles applicables au 1er septembre 2017.

II. Autres mesures statutaires

2.1 Autres mesures statutaires pour les chargés de recherche

2.1.1 Dispositions relatives au recrutement des chargés de recherche :

  • Sélection des candidats à auditionner au cours de la phase d'admissibilité et précisions sur la création des sections de jury (article 21 du décret cadre)

La phase d'admissibilité des concours de chargés de recherche est simplifiée et alignée pour les différents établissements, notamment en supprimant l'obligation d'auditionner tous les candidats et en instituant une sélection des candidats à auditionner au cours de la phase d'admissibilité.

Par ailleurs, le président de l'EPST a désormais la possibilité et non plus l'obligation de constituer des sections de jury correspondant à un domaine défini d'activités. Il peut également constituer des sections de jury en raison d'un nombre important de candidats.

  • Audition des candidats par visioconférence (article 20-1 du décret cadre)

Le décret cadre prévoit désormais des dispositions pour permettre à chaque établissement d'organiser l'audition par visioconférence des candidats aux concours de recrutement, au cours de la phase d'admissibilité. Les candidats doivent en faire la demande auprès de l'établissement. Les conditions et modalités de l'audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats. Le décret statutaire particulier de l'Inra (article 8 du décret du 28 décembre 1984) a été modifié pour permettre l'audition des candidats par visioconférence au cours de la phase d'admission.

Les dispositions relatives à l'audition par tout moyen de télécommunication des chercheurs laissent une souplesse importante dans la mise en œuvre. Cette souplesse répond aux contraintes spécifiques des EPST, au regard des nombreux candidats résidant à l'étranger, les EPST étant autorisés à recruter des « personnes qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissantes d'un État membre de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sur le fondement de l'article L. 421-3 du Code de la recherche.

En conséquence, j'appelle votre attention sur la nécessité de définir au niveau de chaque établissement un cadre adapté mais rigoureux permettant de satisfaire au principe général d'égalité de traitement entre les candidats afin d'éviter tout risque  contentieux.

Ce cadre pourra notamment définir les concours ouverts à l'audition par tout moyen de télécommunication, la publicité donnée à cette possibilité, les modalités de mise en œuvre, telles que la présence d'un surveillant, la liste des personnes autorisées à être présentes, la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement de la visioconférence et l'autorité compétente pour décider de prolonger, d'interrompre ou de reporter l'épreuve, etc.

  • Suppression de la limite d'âge (article 15 du décret cadre)

La limite d'âge de trente et un ans au plus pour les candidats au concours pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe fixée dans la rédaction antérieure du décret cadre est supprimée, afin de mettre en conformité celui-ci avec le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

  • Correction portant sur la durée du stage (article 24 du décret cadre)

La durée de la prolongation de stage est mise en conformité avec la durée initiale du stage et est donc désormais fixée à un an conformément à l'article 5 du décret n° 94-874 du 7 août 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics. La prise en compte du stage lors de la titularisation est également fixée à un an.

2.1.2 Adaptation du suivi des travaux de recherche des chargés de recherche et de leur évaluation

Le périmètre de la procédure de suivi des travaux de recherche des chargés de recherche par un directeur de recherches a été restreint.

Ainsi, un directeur de recherches est désormais désigné uniquement pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires alors qu'il suivait les travaux de tous les chargés de recherche de 2e classe auparavant, et pouvait également suivre les travaux des chargés de recherche de 1re classe au CNRS et à l'Inserm. Les décrets statutaires particuliers du CNRS (article 10 du décret du 27 décembre 1984), de l'Inserm (article 10 du décret du 28 décembre 1984), de l'IRD (article 16 du décret du 2 octobre 1985) et de l'Ined (article 12 du décret du 21 avril 1988) ont été modifiés en conséquence.

En cohérence avec l'allègement de cette procédure de suivi, le rapport du directeur de recherches est supprimé des éléments constitutifs de l'évaluation pour tous les chargés de recherche (article 29 du décret cadre).

2.2 Autres mesures statutaires pour les directeurs de recherche

2.2.1 Dispositions relatives au recrutement des directeurs de recherche 

À l'instar des concours pour l'accès aux corps des chargés de recherche, l'établissement peut organiser l'audition des candidats aux concours de recrutement des corps des directeurs de recherche par visioconférence (article 42-1 du décret cadre).

2.2.2 Évolution des conditions d'octroi et des modalités de l'éméritat des directeurs de recherche (articles 57-1 à 57-3 du décret cadre)

Le titre de directeur de recherche émérite n'est plus délivré par le conseil d'administration, mais par le président de l'établissement, sur proposition du conseil scientifique. Il n'est plus conféré uniquement lors de l'admission à la retraite, mais peut être octroyé dans un délai plus large, après la radiation des cadres. L'établissement peut désormais fixer une durée de l'éméritat inférieure ou égale à cinq ans alors que la durée était de cinq ans auparavant. Le décret prévoit toujours la possibilité de le renouveler.

Par ailleurs, le périmètre des missions est étendu. Sur ce point, la nouvelle rédaction a pris pour référence les dispositions relatives à l'éméritat des professeurs des universités. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent toutefois diriger que les thèses dont la direction a été acceptée avant leur départ à la retraite.

Le décret rappelle également le caractère accessoire et gracieux des missions menées par les directeurs de recherche émérites pour le compte de leur EPST d'origine.

Il convient de rappeler que la délivrance du titre de professeur émérite ou de directeur de recherche émérite n'est pas un droit et n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration (C.E., 1er mars 2010, M. A., n° 322410).

Sur le fond, il est de jurisprudence constante que c'est au regard de l'intérêt pour l'établissement que le bien-fondé de l'éméritat a lieu d'être apprécié (C.E., 24.09.1997, n° 180364, 12.03.1999, n° 179365).

Par ailleurs, en statuant sur la requête d'un professeur des universités, qui contestait le refus de versement, par le président d'une université, d'une rémunération correspondant à des heures de cours, le Conseil d'État a rappelé que « le droit d'un agent public à rémunération ne peut résulter que de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un contrat conclu par l'intéressé avec la collectivité publique qui l'emploie ». Puis, il a relevé que « les professeurs émérites ne tiennent ni de celles de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lesquelles les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération, ni de celles de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le droit de percevoir une rémunération pour les activités qu'ils exercent et les services qu'ils rendent en cette qualité. » (C.E., 26 juillet 2011, M. A. n° 343694).

Mes services restent à votre disposition pour tout élément complémentaire d'information.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray

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