bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Enseignement supérieur et recherche

Dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

nor : ESRH1805938C

Circulaire n° 2018-039 du 19-2-2018

MESRI - DGRH A1-2

Texte adressé aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités

Le décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences a été publié au Journal officiel de la République française du 10 mai 2017. Le texte est donc entré en vigueur le 11 mai 2017 à l'exception des dispositions transposant le protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et de celles relatives à la formation des maîtres de conférences.  

Le nouveau décret modifie les statuts particuliers des corps de maîtres de conférences et de professeurs des universités afin d'y intégrer, d'une part, des mesures décidées dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR, et, d'autre part, des mesures statutaires diverses notamment relatives au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs qui résultent des discussions de l'agenda social de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) et du chantier de simplification.

La présente circulaire a pour objet d'expliciter les principales évolutions introduites par le décret.

I. La revalorisation de la carrière des enseignants-chercheurs

1. La création d'un échelon exceptionnel dans la hors classe du corps des maîtres de conférences (article 10 modifiant l'article 21 décret n° 84-431)

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord relatif à l'avenir de la fonction publique (PPCR), le décret du 9 mai 2017 procède à la création d'un échelon spécial terminal - appelé « échelon exceptionnel » - dans la hors classe du corps des maîtres de conférences. Cet échelon spécial est situé en hors échelle B.

a. Les conditions d'accès à l'échelon exceptionnel (article 16 modifiant les articles 40 et 40-1 du décret n° 84-431)

Ancienneté requise

Peuvent seuls être promus à cet échelon les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de la hors classe.

Cette condition d'ancienneté doit être remplie au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

Exemple : un maître de conférence au 6e échelon de la hors classe ne pourra être nommé en 2018 au titre de 2017 que s'il réunissait 3 ans d'ancienneté au 6e échelon au plus tard au 31 décembre 2017.

Critères d'évaluation

L'accès à l'échelon exceptionnel n'est pas réservé statutairement à une catégorie de maîtres de conférences. Il n'est pas lié à l'exercice de fonctions particulières, à la détention de diplômes ou encore à la possession d'une qualification aux fonctions de professeur des universités.

Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements. Il est rappelé que ces critères doivent être publiés au minimum un mois avant l'ouverture de la phase de dépôt des candidatures. La prochaine phase de dépôt se situera aux alentours de la mi-janvier 2018. Cette publication peut par exemple intervenir sur leur site Internet ou Intranet, au sein d'une rubrique dédiée.

Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

Cet investissement, en cohérence avec un exercice équilibré des missions des enseignants-chercheurs entre les activités de formation, de recherche et les responsabilités collectives, pourrait notamment être apprécié au regard de la qualité et du caractère innovant des pratiques pédagogiques de l'enseignant-chercheur, à savoir :

- un engagement fort dans la mission de formation, un investissement d'ampleur que ce soit en termes de responsabilités administratives, pédagogiques, ou de pilotage (de composantes ou autres), ou encore dans la mise en œuvre de la pédagogie (montage de nouveaux diplômes, actions en réseau, création et animation de diplômes internationaux, etc.) ;

- un investissement dans les nouvelles formes d'apprentissage, d'innovation pédagogique, de transformation pédagogique ou dans toutes les missions qui concourent à l'insertion professionnelle et à la formation tout au long de la vie

b. Les modalités d'accès à l'échelon exceptionnel

La procédure d'avancement à l'échelon exceptionnel est comparable à la procédure d'avancement de grade des enseignant-chercheurs. L'avancement à l'échelon exceptionnel est prononcé au choix. Les enseignants-chercheurs qui peuvent y prétendre doivent faire acte de candidature. Un calendrier de gestion annuel définit le déroulement et les modalités de la procédure d'avancement. Les présidents et directeurs d'établissements prononcent avant la fin de l'année en cours (2018 pour le démarrage) les promotions attribuées au titre du contingent national (CNU) ou au titre du contingent de l'établissement.

Au titre du Conseil national des universités (CNU)

L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (CNU) ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Les sections du CNU proposent les promotions dans la limite du contingent qui leur est notifié.

Les dossiers des enseignant-chercheurs sont instruits par le CNU après avis du conseil académique ou de l'organe compétent de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 7-1 du décret n° 84-431du 6 juin 1984 précité.

Au titre de l'établissement

L'avancement a lieu, pour l'autre moitié, sur proposition des conseils académiques des établissements, siégeant en formation restreinte (ou pour les établissements qui n'en disposent pas du conseil d'administration siégeant en formation restreinte).

Les instances proposent des promotions dans la limite du contingent notifié à l'établissement.

Détermination du contingent des personnels éligibles à l'échelon exceptionnel

Le nombre de maîtres de conférences hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Ce pourcentage, qui connaîtra les premières années une montée en charge, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. La répartition du nombre de promotions entre les sections du CNU et les établissements est établie par le service A de la DGRH du ministère.

Au terme de la montée en charge, l'alimentation de cet échelon spécial dépendra uniquement du départ des MCF détenteurs de cet échelon, essentiellement en retraite. L'attention des chefs d'établissements et des membres du CNU est donc appelée dès à présent sur l'impact de l'âge des maîtres de conférences hors classe nommés à l'échelon exceptionnel quant aux possibilités ultérieures d'accès à cet échelon.

Entrée en vigueur

Les dispositions concernant l'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe entrent en vigueur le 1er septembre 2017 (article 29 du décret modificatif). À titre exceptionnel le décret prévoit que les avancements au titre de l'année 2017 soient prononcés en 2018. À cette fin, les enseignants-chercheurs promouvables au titre des années 2017 et 2018 déposeront un seul dossier dans l'application Electra. Les sections du CNU et les CAC en formation restreinte indiqueront l'année (2017 ou 2018) au titre de laquelle est proposé l'avancement. Les promotions prononcées au titre de l'année 2017 prendront effet au plus tard au 31 décembre 2017. Les promotions 2018 prendront effet au plus tard au 31 décembre 2018.

Afin de réaliser les deux campagnes de promotions précitées, il vous est demandé d'intégrer les enseignants-chercheurs concernés dans le fichier des promouvables que vous transmettez chaque année, fin novembre, à l'administration centrale à partir du module Sélène de Galaxie.

L'administration centrale opérera, à partir de cette remontée, la distinction entre les promouvables au titre des années 2017 et 2018 et les promouvables au titre de la seule année 2018. Cette distinction sera communiquée au CNU, puis à vos services afin qu'ils puissent répartir les promotions pour les deux années considérées.

Signalé : Les dispositions de l'article 40 relatives à l'avancement des maîtres de conférences ont fait l'objet d'un changement de numérotation (cf. annexe 1)

2. La création d'un 7e échelon dans la deuxième classe du corps des professeurs des universités (article 19 modifiant l'article 41 du décret n° 84-431)

Il est créé un 7e échelon dans la deuxième classe du corps des professeurs des universités. Ce 7e échelon est situé en hors échelle B.

Les professeurs d'université y accèdent par voie d'ancienneté.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Signalé :

Il est rappelé que lors de l'avancement à l'ancienneté au 7e échelon des professeurs des universités de 2e classe et lors de l'avancement au choix à l'échelon exceptionnel des maîtres de conférences hors classe, il conviendra de faire application de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'État classés hors échelle, qui prévoit que « les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ».

La situation usuelle au moment de l'avancement au 7e échelon pour un professeur des universités de 2e classe (PU2) est la suivante : rémunéré pendant 3 ans et 6 mois au 6e échelon, ce PU2 perçoit la rémunération afférente au chevron A3 depuis au moins 1 an et est, par conséquent, directement reclassé en B2.

En revanche, un PU2 classé au 3e chevron de la hors échelle A (IM 967) qui réunit 3 ans et 6 mois dans cet échelon du fait d'un reliquat d'ancienneté, d'une bonification ou d'un congé parental, mais qui n'a perçu de façon effective le traitement afférent au 3e chevron de la HEA (IM 967) que pendant 6 mois est classé au 1er chevron de la HEB (IM 967) pour 6 mois puis au 2e chevron de la HEB (IM 1008) à l'issue de ces 6 mois, puisqu'il aura bien perçu pendant 1 an au total le traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur au 2e chevron de la HEB.

Un PU2 classé au 1er chevron de la hors échelle A (IM 885) attaché au 6e échelon bénéficiant d'un avancement à l'ancienneté au 7e échelon est classé au 1er chevron de la hors échelle B (IM 967) pour une durée d'un an quelle que soit la durée effective durant laquelle il a perçu la rémunération afférente au 1er chevron de la HEA.

Un PU2 classé au 2e chevron de la HEA (IM 920) qui réunit simultanément les conditions pour progresser au 3e chevron et bénéficier d'un avancement au 7e échelon (du fait d'une ancienneté conservée) est classé au 1er chevron de la HEB (IM 967) pour une durée d'un an.

Un PU2 ayant perçu la rémunération afférente au 3e chevron de la hors échelle A (IM 967) depuis au moins un an et bénéficiant d'un avancement à l'ancienneté au 7e échelon est classé directement au 2e chevron de la hors échelle B (IM 1008) pour une durée d'un an.

Les valeurs des indices majorés dans les exemples ci-dessus sont celles applicables au 1er septembre 2017.  

Les avancements à l'échelon supérieur au sein d'un même grade s'effectuent sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon inférieur. Ainsi un PU2 ayant 7 ans d'ancienneté au 6e échelon est classé au 1er septembre 2017 au 7e échelon  de la même classe sans ancienneté conservée.

3. Le principe de déroulement d'une carrière complète sur au moins deux grades

Enfin, il est rappelé que le protocole PPCR pose le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades. À cette fin, le taux de promotion déterminé par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique définira un contingent de promotions permettant la réalisation de cet objectif. Dans ce cadre, il appartiendra au CNU et aux établissements de définir des critères et d'effectuer des choix permettant le respect effectif de ce principe.

II. La formation des maîtres de conférences

Le décret du 9 mai 2017 prévoit désormais, une formation initiale obligatoire et une formation continue complémentaire facultative au cours des cinq ans suivant la titularisation. Elles sont assorties d'une décharge de service (sur demande pour la formation complémentaire).

Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première rentrée universitaire suivant la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisant les modalités de cette formation (2e alinéa de l'article 30 du décret modificatif). L'arrêté concerné étant en cours de concertation, ce dispositif n'est donc pas applicable à la rentrée universitaire 2017. Il fera l'objet d'une note complémentaire après la publication de l'arrêté.

III. Le régime d'autorisation préalable à la nomination et à l'affectation des enseignants-chercheurs sur des emplois impliquant l'accès à une « zone à régime restrictif » (article 9 ajoutant un chapitre IV après l'article 20-3 du décret n°84-431)

Le nouvel article 20-4 a fait l'objet d'une circulaire spécifique n° 0170/SG/HFDS-A2-1 du 5 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de l'article 20-4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : nomination et affectation d'enseignants-chercheurs sur des emplois impliquant l'accès à une « zone à régime » restrictif.

IV. L'élargissement du champ des bénéficiaires de la procédure spécifique d'accès au corps des professeurs des universités prévue à l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 et le rétrécissement corrélatif du champ du 5° de son article 46 (article 23 modifiant l'article 46-1 du décret n° 84-431)

Le décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 élargit le champ des candidats, auparavant limité aux seuls présidents d'universités, pouvant bénéficier de la procédure spécifique d'accès au corps des professeurs des universités prévue à l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984. (cf. annexe 2)

Population concernée

Le concours est désormais réservé aux :

- chefs d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

- présidents ou vice-présidents mentionnés dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les candidats doivent avoir achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans. Ils doivent également être habilités à diriger des recherches. Toutefois, les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de président d'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.

Cette population ne bénéficie plus, en revanche, des concours prévus au 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984.

Le 5° de l'article 46 réserve donc désormais le concours de recrutement dans le corps des professeurs des universités, comprenant une procédure de qualification spécifique, aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel, au titre des fonctions de :

- directeur de composante mentionnée à l'article L. 713-1 du Code de l'éducation (unités de formation et de recherche, composantes ou regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université, laboratoires et centres de recherche, écoles ou instituts, etc.) ;

- directeur de service commun dans les universités, directeur d'autre structure interne équivalente dans les autres EPSCP.  

Une circulaire vous sera transmise ultérieurement afin de préciser les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. En raison de l'obligation de faire figurer les postes concernés dans la campagne d'emploi, ces recrutements ne pourront pas intervenir avant 2018.

V. La désignation d'un vice-président de comité de sélection (article 2 modifiant l'article 9 du décret n° 84-431)

Dans le passé, de nombreux établissements ont dû interrompre des procédures de recrutement du fait de l'empêchement d'un président de comité de sélection. Le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration doivent désormais désigner un vice-président du comité de sélection, parmi les membres de celui-ci, afin d'anticiper un éventuel empêchement.

Le vice-président dispose des mêmes prérogatives que le président empêché. Il doit notamment veiller de manière générale à la régularité du concours. Il a par ailleurs voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

L'empêchement du président du comité de sélection peut intervenir avant ou après que les travaux du comité sont engagés, soit avant ou après sa première réunion.

Avant la première réunion du comité

Deux modalités sont envisageables :

- le vice-président, désigné dans les conditions décrites supra, assure la présidence du comité de sélection ;

- le conseil académique en formation restreinte peut se réunir et désigner un nouveau président. Ce nouveau président pourra être désigné parmi les membres restants du comité ou bien être un nouveau membre du comité prenant la place laissée vacante par le président empêché. Il dispose des mêmes prérogatives que le président empêché. Le délai nécessaire au conseil académique pour procéder à cette désignation peut, le cas échéant, conduire à repousser la date de tenue de la première réunion du comité.

Après la première réunion du comité

Deux solutions sont également envisageables :

- le vice-président, désigné dans les conditions décrites supra, assure la présidence du comité de sélection ;

- le conseil académique en formation restreinte peut désigner, parmi les membres restants du comité, le nouveau président qui dispose des mêmes prérogatives que le président empêché. Cette solution ne porte pas atteinte au principe selon lequel la composition du comité doit être rendue publique avant le début de ses travaux. En outre, elle permet de poursuivre les travaux du comité. En effet, un comité de sélection sans président ne peut valablement se réunir. En revanche, son remplacement par un membre extérieur au comité dans sa composition initiale est impossible.

Dans tous les cas où le vice-président supplée le président empêché, la règle du  triple quorum prévu à l'article L. 952-6-1 du Code de l'éducation (relatif aux enseignants-chercheurs extérieurs à l'établissement, aux spécialistes de la discipline et aux membres présents) reste impérative et doit être respectée durant toute la réunion du comité de sélection.

VI. La représentation des enseignants-chercheurs au sein des commissions de réforme départementales (article 8 insérant un article 20-3 dans le décret n° 84-43)

Le décret du 9 mai 2017 prévoit désormais la représentation des enseignants-chercheurs au sein des commissions de réforme départementales en dérogeant au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ainsi, l'enseignant-chercheur dont la situation est examinée par la commission de réforme départementale est représenté par deux enseignants-chercheurs de son établissement d'affectation appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps. Ces deux représentants sont désignés par les enseignants-chercheurs et personnels assimilés représentants titulaires et suppléants du comité technique de l'établissement. Cette désignation expire à l'issue de la durée du mandat du comité technique.

VII. Modification des conditions de dispense de qualification des enseignant-chercheurs exerçant une fonction d'enseignant-chercheur dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France (article 11 et 20 modifiant les articles 22 et 43 du décret n° 84-43)

Les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 prévoyaient que les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France, étaient dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur. Ces deux articles ont été modifiés afin de permettre aux candidats d'être dispensés de la qualification s'ils ont cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois cette fonction.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray

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