bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800048S

Décisions du 6-2-2018

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur certifié né le 13 juin 1963

Dossier enregistré sous le 1061

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Poitiers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Marc Boninchi

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 3 décembre 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Poitiers, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, l'appel est suspensif.

Vu l'appel formé le 8 février 2014 par Monsieur XXX, professeur certifié, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Poitiers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur Emmanuel Aubin représentant Monsieur le président de l'université de Poitiers, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Poitiers à une exclusion de l'établissement pour avoir manqué, en plusieurs circonstances et de manière régulière, à ses obligations de services et adopté un comportement incompatible avec le bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur, notamment du fait d'absences injustifiées, de cours non rattrapés, d'une transmission tardive de notes qui a entraîné le report des délibérations de jury, de propos injurieux et insultants à l'adresse d'autres enseignants du département des Arts du spectacle et d'un refus d'obéir à sa hiérarchie lui demandant d'interrompre un séjour en Ukraine afin d'accomplir ses obligations de service ; qu'il lui est également reproché d'avoir manqué à l'obligation de probité en se faisant rembourser des frais sur la base de factures litigieuses émises dans ce pays ;

Considérant que Monsieur XXX conteste la plupart des manquements qui lui sont reprochés, qu'il indique avoir rattrapé la « quasi-totalité » de ses enseignements et admet avoir rendu de façon tardive des notes entraînant le report des délibérations ;

Considérant que Monsieur XXX a assuré dans l'enceinte de l'université de Poitiers, la répétition d'un spectacle qu'il organisait alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, témoignant ainsi d'une méconnaissance des obligations en la matière ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX a mis en péril la formation dans laquelle il intervient, les étudiants préférant se spécialiser en études cinématographiques plutôt que théâtrales ; que les agissements du déféré ont concouru à entacher l'image et la réputation de l'université de Poitiers auprès des usagers ; que Monsieur XXX a bénéficié dès sa première année de fonction d'un aménagement de service avec des enseignements concentrés sur deux journées ; que son implication dans le partenariat avec l'Ukraine, son investissement en tant que metteur en scène et ses problèmes de santé ne sauraient excuser les manquements constatés ;

Considérant que le témoignage de Madame YYY tend à confirmer les faits retenus contre Monsieur XXX ; qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la décision de la section disciplinaire semble fondée, tant en ce qui concerne la légitimité d'une condamnation qu'en ce qui concerne le niveau de la sanction ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire de l'université de Poitiers est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Poitiers, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 février 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi                                                                                 

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 29 novembre 1975

Dossier enregistré sous le 1232

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Parisa Ghodous, rapporteure

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Marc Boninchi

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 décembre 2015, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, prononçant une interdiction d'exercer les fonctions d'enseignement dans l'établissement pour une durée de trois mois assortie de la privation de la moitié de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 mars 2016 par Monsieur XXX , maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Max Lebreton, étant présents ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Parisa Ghodous ;

Après avoir entendu les témoins convoqués et présents, Madame YYY et Monsieur ZZZ ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis ses conclusions, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la recevabilité de l'appel et la procédure de première instance :

Considérant que l'université d'Aix-Marseille considère que Monsieur XXX a fait appel de la décision de première instance en dehors du délai de deux mois et que son recours serait selon elle irrecevable ; que les pièces du dossier permettent d'établir que l'université n'a pas adressé la notification de la décision de première instance à la bonne adresse ; que l'ensemble des convocations en commission d'instruction et en formation de jugement ont également été expédiées à une fausse adresse alors que l'université possédait l'adresse régulière de Monsieur XXX ; qu'il convient par conséquence non seulement de déclarer l'appel de Monsieur XXX recevable mais d'annuler la décision de première instance pour violation du principe du contradictoire, l'intéressé ayant été ainsi privé de la possibilité d'être présent en commission d'instruction et en formation de jugement ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille à une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans l'établissement pendant une durée de trois mois avec la privation de la moitié de son traitement sous l'accusation d'harcèlement sexuel ; que cette condamnation est uniquement fondée sur une lettre d'étudiante rédigée sur papier libre et sans copie de sa pièce d'identité faisant notamment état de regards déplacés lors de séances de travaux-dirigés ; qu'un tel document ne saurait être considéré comme un véritable témoignage ; que l'étudiante concernée n'a jamais été auditionnée par la section disciplinaire ou confrontée à Monsieur XXX qui a donc été condamné sur la base d'accusations non étayées ;

Considérant que les témoignages de Madame YYY et de Monsieur ZZZ lors de l'audience de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ont permis de montrer que les poursuites engagées contre Monsieur XXX s'inscrivaient dans un climat conflictuel à l'intérieur de l'université d'Aix-Marseille ; que rien ne permet d'établir la réalité des faits reprochés au déféré au vu des pièces du dossier,

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée.

Article 2Monsieur XXX est relaxé.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 février 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi                                                  

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 4 mars 1957

Dossier enregistré sous le 1247

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ;

Appel incident formé par Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle,

Parisa Ghodous, rapporteure

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Marc Boninchi

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 avril 2016, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 11 juin 2016 par Monsieur XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 20 juin 2016 par Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 juin 2016 par Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 septembre 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Raymond Escale, étant présents ;

Sophia Conde et Maud Morlaas-Courties représentant Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Parisa Ghodous ;

Après avoir entendu le témoin convoqué et présent, Madame YYY ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la décision de la juridiction de première instance :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Montpellier 3 à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de deux ans, avec privation de la moitié du traitement ; qu'on lui reproche des faits de harcèlement moral et sexuel à l'encontre d'étudiantes ; que cette décision doit toutefois être annulée pour défaut de motivation ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a adressé durant plusieurs années plusieurs mails et plusieurs « texto »  à deux étudiantes contenant des propos à connotation sexuelle ; que le déféré a posé sa main sur les fesses d'une troisième étudiante ; que le dossier fait également état de tentatives « d'embrassade » de la part de Monsieur XXX envers des étudiantes ; qu'il apparaît au vu des pièces du dossier et du témoignage de Madame YYY à l'audience du Cneser statuant en matière disciplinaire que Monsieur XXX avait développé une emprise importante sur certaines de ses étudiantes et qu'il a tenté d'utiliser cette emprise pour obtenir leurs faveurs ; que si les relations entre le déféré et ses étudiantes étaient d'abord amicales, elles ont ensuite évolué vers une situation relevant du harcèlement ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait la matérialité de la plupart des faits qui lui sont reprochés mais que son conseil Maître Raymond Escale conteste la possibilité de relever à son encontre l'existence d'une faute disciplinaire ;

Considérant que Monsieur XXX a profité du lien de subordination qui existe entre un enseignant et ses étudiants pour chercher à obtenir des faveurs sexuelles ; qu'en sollicitant ainsi avec insistance des étudiantes, il a violé les règles éthiques s'imposant à tout enseignant-chercheur ; que son comportement est donc coupable et mérite d'être sanctionné ; qu'au vu de l'effort réalisé par Monsieur XXX qui a entrepris depuis un traitement médical, il convient toutefois de réduire la sanction prononcée en première instance en le condamnant à un an d'interdiction de toute fonction d'enseignement et de recherche avec privation de la moitié du traitement,

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour défaut de motivation.

Article 2 - Il est interdit à Monsieur XXX d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée d'un an, avec privation de la moitié de son traitement.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à  Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 février 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi                                                  

Le président

Mustapha Zidi

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche