bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800074S

Décisions du 13-3-2018

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 7 mars 1990

Dossier enregistré sous le n° 975

Appel formé par Maître Alain Nizou-Lesaffre au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29 novembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 22 janvier 2013 par Maître Alain Nizou-Lesaffre au nom de Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master d'énergie nucléaire à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 31 janvier 2013, par  monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Vu la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 12 mai 2015 annulant la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud et prononçant une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée d'un an pour tentative de fraude à l'examen ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 7 octobre 2016 annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire rendue le 12 mai 2015 et renvoyant l'affaire devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Quentin Maujeul, étant présents ;

Madame Michelle Cathelin représentant Monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud à deux ans d'exclusion de l'établissement dont un an avec sursis pour avoir fraudé lors de la rédaction de son rapport de stage de master 1 ; qu'il aurait contrefait certains de ses résultats expérimentaux en substituant à ses propres données, celles issues du travail non publié d'un doctorant, sans son autorisation, et en falsifiant les dates et les conditions de travail qui apparaissent sur les clichés de microscopie concernés ;

Considérant que Monsieur XXX estime qu'il y a eu des irrégularités dans la procédure de première instance car il ne s'agit pas d'une fraude avérée ; que par ailleurs, il considère que les faits qui lui sont reprochés concernent qu'un brouillon et pas le rapport définitif ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il s'agit bien d'un rapport finalisé sur le fond, si ce n'est sur la forme, remis par Monsieur XXX à ses responsables de stage dans les derniers jours avant la date limite de rendu ; que la falsification des données n'a été corrigée que grâce à la vigilance des enseignants, sans que Monsieur XXX n'ait préalablement signalé d'une manière ou d'une autre les difficultés qu'il avait pu rencontrer dans l'établissement de données concluantes ; que la volonté de tromper la confiance de ses enseignants et évaluateurs en l'authenticité des données obtenues est donc établie et que, par conséquent, même s'il y a eu des corrections apportées dans le rapport remis après intervention des enseignants, ces vols de données et falsifications constituent une tentative de fraude à l'examen ;

Considérant que Monsieur XXX a adressé un courrier au jury de master 1 en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés ; que pour sa défense, le déféré indique qu'il était livré à lui-même durant son stage et qu'on ne lui a pas appris à rédiger un rapport ; que les explications avancées par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que Maître Quentin Maujeul indique que Monsieur XXX était élu représentant des étudiants du master 1 et qu'à ce titre, il avait parfois des relations tendues avec les responsables pédagogiques et n'aurait donc pas bénéficié des conditions d'impartialité durant le jugement de première instance ; qu'aucun élément n'a été apporté par Maître Quentin Maujeul pour prouver ses affirmations ; qu'au contraire, au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à deux ans d'exclusion de l'université Paris-Sud dont un an avec sursis. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 13 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 décembre 1975

Dossier enregistré sous le n° 1158

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étant absents excusés :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 mars 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 26 mai 2015 par Monsieur XXX, étudiant en master 2 de lettres à l'université de Picardie Jules Verne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 1er juin 2015, par monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Fabienne Therouse représentant monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente,

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, s'est présenté avec plus de trente minutes de retard à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, qu'il n'a pas prévenu de son retard ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire l'université de Picardie Jules Verne à une exclusion définitive de l'établissement pour avoir proférer des propos méprisants et insultants à l'encontre de Madame YYY, enseignante et directrice de mémoire de l'intéressé, propos qu'il a réitérés et confirmés notamment auprès de la directrice de l'UFR de lettres, mais aussi tout au long de la procédure auprès des membres de la section disciplinaire de première instance et auprès du service des affaires juridiques de l'université ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, les propos tenus pas Monsieur XXX sont d'une teneur extrême aussi bien au travers d'échanges de courriels que lors de la commission d'instruction et de la formation de jugement de première instance ; les agissements de Monsieur XXX sont d'une telle violence qu'un climat d'inquiétude s'est installé au sein de l'UFR de lettres et de la section disciplinaire lors de la procédure disciplinaire de première instance ;

Considérant que malgré son retard, Monsieur XXX a assisté à la lecture de la décision du Cneser statuant disciplinaire et qu'à la suite de cette lecture, le déféré a été agressif en insultant les membres de la juridiction d'appel et en proférant des menaces (« je vais te faire ta fête ») à l'encontre du président ; qu'après le jugement rendu, il a envoyé des courriels menaçants et insultants à l'encontre de représentants de l'université de Picardie Jules Verne et du président du Cneser statuant en matière disciplinaire, dont la teneur est particulièrement violente, raciste et xénophobe ;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, il est apparu aux yeux des juges d'appel que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'il est incapable de modifier son comportement et que le maintien du déféré en sa qualité d'usager dans un établissement d'enseignement supérieur serait un danger pour toute la communauté universitaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement d'enseignement supérieur.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Picardie Jules Verne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de d'Amiens.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 28 juin 1975

Dossier enregistré sous le n° 1170

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 3 mars 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 20 avril 2015 par Monsieur XXX, étudiant en DIU de chirurgie de l'oreille moyenne à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 19 juin 2015 par monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Madame Michelle Cathelin représentant Monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud à un an d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur (l'appel est suspensif) pour avoir fourni une fausse attestation de responsabilité civile et de protection juridique professionnelle, document obligatoire pour son inscription au diplôme interuniversitaire en chirurgie de l'oreille moyenne ; qu'il lui est également reproché d'avoir fourni pour son inscription un faux document d'assurance ;

Considérant que pour sa défense, Monsieur XXX indique qu'en tant que médecin généraliste et ORL en Algérie, il travaille en tant que praticien attaché associé dans un hôpital public à Montfermeil, qu'il est étudiant en France car, pour exercer en France, il lui faut le diplôme interuniversitaire ; qu'au vu de sa situation financière, il lui a été impossible de payer l'assurance car le montant correspondrait à celui d'un praticien titulaire et qu'étant au Smic et ayant un enfant avec des problèmes neurologiques depuis l'âge de 6 ans, il lui était impossible de la payer ; que Monsieur XXX reconnait les faits qui sont reprochés et qu'il regrette ses agissements ;

Considérant que, Monsieur XXX s'est auto-sanctionné en ne s'inscrivant pas à l'université durant trois années bien que l'appel soit suspensif ; que par ailleurs, le déféré a passé avec succès son diplôme interuniversitaire et qu'il ne l'a pas fait valoir ; qu'aux yeux des juges d'appel, il n'y a donc pas lieu d'infliger une sanction au déféré ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Aucune sanction n'est infligée à Monsieur XXX.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 20 août 1994

Dossier enregistré sous le n° 1171

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 3 mars 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de l'annulation de la session d'examen, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 17 mai 2015 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence BCST à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 7 juillet 2015, par monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Madame XXX étant absente ;

Madame Michelle Cathelin représentant monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Paris-Sud 11 à deux ans d'exclusion de l'établissement pour avoir tenté de frauder à deux reprises, lors d'un contrôle continu de mathématiques et lors de l'épreuve d'examen de biologie chimie ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Madame XXX a été prise en possession de deux feuilles de brouillon avec des énoncés et corrections traités en TD, lors de du contrôle continu de mathématiques ; que durant l'épreuve d'examen de biologie chimie, elle a été surprise avec des feuilles de couleur jaunes alors qu'elle aurait dû en avoir de couleur vertes ou roses ; que l'une des feuilles jaunes en sa possession comportait différentes notions et définitions abordées durant le cours ;

Considérant que Madame XXX a d'abord soutenu que les feuilles de brouillon jaunes lui avaient été distribuées en début d'épreuve, puis a changé de version lors de la rédaction du procès-verbal en indiquant que les feuilles avaient dû être laissées par l'étudiant qui avait occupé sa place auparavant ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que Madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à deux ans d'exclusion de l'université Paris-Sud. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 28 octobre 1992

Dossier enregistré sous le n° 1174

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17 juillet 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence AES à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre  recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ou son représentant, étant  absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire l'université d'Évry-Val-d'Essonne à cinq ans d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir été surpris en état d'ivresse dans les locaux de l'université pendant des heures de cours, pour avoir insulté Monsieur YYY et avoir donné un coup de poing dans une vitre de l'accueil d'un bâtiment de l'université, ce qui l'a endommagée ;

Considérant que le père de Monsieur XXX, conseil du déféré, estime que son fils a fait une erreur qu'il regrette énormément ; que les explications fournies par Monsieur XXX et son conseil n'ont pas convaincu les juges d'appels, que le déféré est coupable des faits qui sont reprochés et que dès lors, il doit être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à cinq ans d'exclusion de l'université d'Évry-Val-d'Essonne. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 2 juin 1996

Dossier enregistré sous le n° 1175

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud ;

Appel incident formé par Monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de la nullité de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 18 août 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de DUT GEA2 à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 24 août 2015, par monsieur le président de l'université Paris-Sud ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame Michelle Cathelin représentant Monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Sud à six mois d'exclusion (appel suspensif) de l'établissement pour avoir fraudé au cours de l'épreuve d'examen d'économie en ayant été surpris en possession d'un téléphone portable ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX avait le téléphone portable allumé et glissé entre ses cuisses durant l'épreuve  d'examen ; que le déféré conteste le fait que le téléphone était allumé, qu'il était dans la poche de son pantalon ; que selon Monsieur XXX, ce serait le surveillant de l'épreuve d'examen qui, ayant vu le téléphone dépasser de sa poche, lui aurait demandé de l'allumer et de taper son code pour accéder à l'écran ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'il est coupable des faits qui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris-Sud pour une durée de six mois.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 13 février 1990

Dossier enregistré sous le n° 1176

Appel formé par Maître Éric Bineteau au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 30 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 août 2015 par Maître Éric Bineteau au nom de Madame XXX, étudiante à l'Institut d'études judiciaires à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 septembre 2015 par Maître Éric Bineteau au nom de Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 décembre 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Madame XXX et son conseil Maître Pascale Gaubert étant présentes ;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le rapport d'instruction de première instance a été rendu tardivement, soit deux mois après que le président de la section disciplinaire de l'établissement ait demandé sa remise ; que les dispositions de l'article R. 712-33 du Code de l'éducation régissant le délai de remise du rapport d'instruction n'ont pas été respectées ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université d'Évry-Val-d'Essonne à un an d'exclusion de l'établissement avec sursis pour avoir fraudé lors de l'épreuve d'examen d'expression orale d'espagnol ;

Considérant que Madame XXX reconnaît avoir communiqué avec un autre étudiant pendant l'épreuve d'examen et que cet étudiant était assis à côté de la déférée ; que l'enseignant qui faisait passer l'épreuve indique que « l'enregistrement oral des deux étudiants présente de fortes similitudes, ce qui ne permet pas d'exclure la fraude » ;

Considérant que Maître Pascale Gaubert estime que le format de l'épreuve d'examen, le laboratoire de langue et non l'entretien face à face avec un examinateur, utilisé pour la première fois, incitait naturellement les étudiants à échanger sur les modalités pratiques de l'épreuve et que « chacun pouvait entendre les réponses de ses voisins compte tenu de la proximité des chaises » ; que selon elle, c'est le voisin de sa cliente qui aurait sollicité la déférée ainsi qu'une autre étudiante ; que ce dernier aurait copié les réponses des deux étudiantes qu'il aurait entendues et qu'en aucun cas, Madame XXX n'aurait donné de réponses à l'étudiant ; que les explications Maître Pascale Gaubert ont convaincu les juges d'appel et qu'aucun élément du dossier ne permet de prouver la culpabilité de sa cliente ; qu'en conséquence le doute doit bénéficier à Madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est relaxée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

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