bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800086S

Décisions du 13-3-2018

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 17 mars 1994

Dossier enregistré sous le 1154

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 3 avril 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 4 avril 2015 par monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence économie management à l'université de Perpignan Via-Domitia, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 avril 2015 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 juin 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia ou son représentant, étant  absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via-Domitia à deux ans d'exclusion de l'établissement pour avoir, au moment de la préparation de l'amphithéâtre pour l'épreuve d'examen de Benchmarking, tenté de résister à la demande qui lui a été faite par un personnel administratif de l'IAE, de ne pas conserver sa veste près de lui mais de la déposer, comme les autres étudiants, à l'entrée de l'amphithéâtre ;

Considérant que le refus d'obtempérer de monsieur XXX s'est accompagné des propos menaçants « venez la chercher et vous verrez » à l'adresse de ce personnel administratif ; que le déféré, bien que s'étant exécuté après plusieurs exhortations de l'enseignant surveillant, a continué à se montrer irrespectueux envers le personnel administratif en lui disant « vous n'êtes pas intelligente » ;

Considérant que même si monsieur XXX a exprimé ses regrets, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les faits reprochés à l'encontre du déféré sont suffisamment graves pour qu'il soit sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Perpignan Via-Domitia à pour une durée deux ans. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 28 avril 1992

Dossier enregistré sous le 1157

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 10 avril 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 avril 2015 par madame XXX, étudiante en 3e année de licence administration publique à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 mai 2015 par madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 29 septembre 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur Manuel Varago représentant monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis à deux ans d'exclusion de l'établissement pour avoir rédigé et fait usage de faux certificats médicaux afin de justifier son absence à des cours ;

Considérant que madame XXX conteste la décision prise la section disciplinaire de l'établissement au motif que celle-ci parait, selon elle, disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés et en comparaison d'autres affaires similaires ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'elle mérite dès lors d'être sanctionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est exclue de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis pour une durée de deux ans. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 17 septembre 1992

Dossier enregistré sous le 1165

Appel formé par maître Samia Khiter au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 3 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Thierry Côme

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 21 avril 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 3, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 juin 2015 par maître Samia Khiter au nom de madame XXX, étudiante en 3e année de licence d'histoire à l'université Lille 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 juin 2015 par maître Samia Khiter au nom de madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 29 septembre 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université Lille 3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université Lille 3 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis ses conclusions celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que le procès-verbal de fraude à l'examen ne comporte ni date ni le nom de madame XXX ; que ce procès-verbal n'est donc pas conforme et ne peut pas être pris en compte dans le dossier disciplinaire de la déférée ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Lille 3 à un an d'exclusion de l'établissement pour tentative de fraude lors d'une épreuve d'examen d'anglais qu'elle a effectuée sur un ordinateur et en salle séparée du fait de son handicap ; qu'il lui est reproché d'avoir été en possession de deux feuilles de cours glissées dans ses feuilles de brouillons lorsqu'elle rangeait ses affaires à la fin de l'épreuve ;

Considérant que madame XXX nie les faits qui lui sont reprochés ; qu'elle estime qu'elle aurait présenté les documents au surveillant une fois les avoir rangés ; que le surveillant de l'épreuve d'examen, quant à lui, estime que la déférée aurait eu l'intention d'effacer son travail sur l'ordinateur avant qu'il ne s'en saisisse ; qu'au vu des pièces du dossier, aucun fichier de composition n'a été sauvegardé même si la déférée indique qu'elle pensait avoir enregistré son travail avant que le surveillant ne se saisisse du matériel informatique ;

Considérant que madame XXX estime qu'elle a été condamnée à cause de ses antécédents disciplinaires, dans le cadre d'une autre procédure de fraude lors d'un examen et non sur des faits avérés dans le présent dossier ; que Madame XXX n'apporte aucun élément pour appuyer ses propos ;

Considérant qu'aux yeux des juges d'appel, il n'existe pas dans ce dossier disciplinaire de preuves irréfutables démontrant la culpabilité de la déférée et qu'en conséquence le doute doit bénéficier à l'accusée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

Article 2 - Madame XXX est relaxée.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Lille 3, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 30 septembre 1986

Dossier enregistré sous le 1180

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Thierry Côme

Étudiant :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 16 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 3 septembre 2015 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence de droit à l'université de Perpignan Via-Domitia, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via-Domitia à un an d'exclusion de l'établissement pour avoir proféré des menaces à l'encontre d'un étudiant, devant la bibliothèque universitaire, puis de l'avoir saisi à la gorge ;

Considérant que monsieur XXX reconnait avoir été énervé lors d'une discussion mais ne reconnait pas l'agression alors que l'ensemble des témoignages recueillis font état d'une trace rouge visible sur le cou de l'étudiant agressé ; que le certificat médical établi fait également état d'un érythème au niveau du coup de cet étudiant ;

Considérant que monsieur XXX réfute complètement les faits qui lui sont reprochés et déclare que la juridiction de première s'est appuyée sur des témoins qui n'étaient pas présents au moment des faits ; que, par ailleurs, il indique qu'il n'a proféré aucune menace de mort et qu'il est donc accusé injustement ; que les explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appels, qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et que dès lors il doit être sanctionné ;
Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Perpignan Via-Domitia pour une durée d'un an. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 mars 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Thierry Côme                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

 

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