bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800088S

Décisions du 10-4-2018

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 24 juillet 1946

Dossier enregistré sous le n° 1166

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral-Côte-d'Opale ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto, rapporteur

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Madame Marie-Jo Bellosta

Monsieur Stéphane Leymarie

Étant absents excusés :

Étudiants :

Monsieur Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Madame Manon Berthier

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 25 mars 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université du Littoral-Côte-d'Opale, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de quatre mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 juin 2015 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université du Littoral-Côte-d'Opale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 juin 2015 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 29 septembre 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2018 ;

Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte-d'Opale ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent excusé ;

Monsieur le président de l'université du Littoral-Côte-d'Opale ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université du Littoral-Côte-d'Opale à quatre mois d'exclusion de l'établissement pour avoir perturbé le déroulement d'une épreuve d'examen de comptabilité en refusant délibérément de respecter les consignes interdisant l'usage du téléphone portable (même en remplacement d'une calculatrice autorisée pour l'épreuve) et en refusant de produire sa carte d'étudiant au moment de la vérification des étudiants au motif que « tout le monde me connait » ;

Considérant que pour sa défense, monsieur XXX fait référence à des « actes inadmissibles de deux intervenants » ; que selon le déféré, ces derniers auraient déformé les faits commis au moment de l'épreuve quant à l'usage de son téléphone en mode « calculatrice » et à son refus de présenter sa carte d'étudiant aux surveillants de l'épreuve ; que les explications fournies par monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'il est coupable des faits qui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à quatre mois d'exclusion de l'université du Littoral-Côte-d'Opale. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université du Littoral-Côte-d'Opale, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 avril 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance,                                                                  

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président,

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 27 juin 1991

Dossier enregistré sous le n° 1185

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Insa Strasbourg ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Monsieur Stéphane Leymarie

Étant absents excusés :

Étudiants :

Monsieur Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Madame Manon Berthier

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 29 mai 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Insa Strasbourg, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an  à compter du 1er septembre 2015, assortie de la nullité de l'épreuve  ;

Vu l'appel formé le 1er août 2015 par monsieur XXX, étudiant en 4e année spécialité topographie à l'Insa Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Monsieur le directeur de l'Insa Strasbourg ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le directeur de l'Insa Strasbourg ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg à un an d'exclusion de l'établissement pour avoir fraudé et tenté de frauder lors de la production de rapports de travaux pratiques (TP) ; que par ailleurs, le déféré avait déjà été averti pour des faits similaires antérieurs ;

Considérant que monsieur XXX reconnait l'utilisation abusive d'archives pour la production de ses rapports de TP mais qu'il conteste la gravité des faits qui sont reprochés ; que par ailleurs, le déféré estime que le jugement de première instance n'est « pas motivé, arbitraire et ne reflète » pas son état d'esprit puisqu'il « regrette son comportement inadapté », ce qui n'est pas repris dans le jugement ; qu'il estime que c'est son camarade de classe qui a recopié la conclusion litigieuse et « réfute donc sa culpabilité » ; que pour justifier qu'il a recopié des éléments d'un rapport d'archive pour son TP qu'il devait rendre, il estime qu'il n'a pas obtenu de délai supplémentaire et que selon lui, ses agissements sont « sans aucune préméditation de sa part » ; que les explications fournies par monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'il est coupable des faits qui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est cxclu l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg pour une durée de un an. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'Insa Strasbourg, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 avril 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance,                                                                  

Marie-Jo Bellosta

Le président,

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 19 novembre 1986

Dossier enregistré sous le n° 1186

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Monsieur Stéphane Leymarie

Étant absents excusés :

Étudiants :

Monsieur Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Madame Manon Berthier

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 29 mai 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de l'annulation des examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 juillet 2015 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence de sciences de la vie à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Strasbourg à deux ans d'exclusion de l'établissement pour avoir plagié lors de la rédaction de deux rapports ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, le plagiat est estimé à plus de 20 % pour le premier rapport portant sur une publication et à 80 % pour le deuxième rapport portant sur une thématique de la microbiologie et de la chimie microbienne ;

Considérant que dans sa lettre d'appel commune à sa sœur, madame YYY, qui fait également l'objet d'une procédure disciplinaire en lien avec cette affaire, monsieur XXX estime que la décision de première instance est très sévère par rapport aux faits qui lui sont reprochés car il déclare qu'il n'avait pas l'intention de plagier ; qu'il indique qu'ayant des difficultés avec la langue française, il avait eu recours à une tierce personne pour les corrections orthographiques qui aurait modifié quelques paragraphes qu'il avait rédigés et que cette personne a plagié à son insu ; que les explications fournies par monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Strasbourg pour une durée de deux ans. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Strasbourg, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 avril 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance,                                                                  

Marie-Jo Bellosta

Le président,

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 16 août 1979

Dossier enregistré sous le n° 1187

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Madame Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Monsieur Stéphane Leymarie

Étant absents excusés :

Étudiants :

Monsieur Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Madame Manon Berthier

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 29 mai 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Strasbourg, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie de l'annulation des examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 juillet 2015 par madame XXX, étudiante en 1re année de licence de sciences de la vie à l'université de Strasbourg, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Strasbourg ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure : 

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Strasbourg à deux ans d'exclusion de l'établissement pour avoir plagié lors de la rédaction de deux rapports ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, le plagiat est estimé à plus de 20 % pour le premier rapport portant sur une publication et à 80 % pour le deuxième rapport portant sur une thématique de la microbiologie et de la chimie microbienne ;

Considérant que dans sa lettre d'appel commune à son frère, monsieur ZZZ, qui fait également l'objet d'une procédure disciplinaire en lien avec cette affaire, madame XXX estime que la décision de première instance est très sévère par rapport aux faits qui lui sont reprochés car elle déclare qu'elle n'avait pas l'intention de plagier ; qu'elle indique qu'ayant des difficultés avec la langue française, elle avait eu recours à une tierce personne pour les corrections orthographiques qui aurait modifié quelques paragraphes qu'elle avait rédigés en ayant recours à du plagiat à son insu ; que les explications fournies par madame XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est exclue de l'université de Strasbourg pour une durée de deux ans. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Strasbourg, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 avril 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance,                                                                  

Marie-Jo Bellosta

Le président,

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 7 avril 1976

Dossier enregistré sous le n° 1194

 Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Madame Marie-Jo Bellosta

Monsieur Stéphane Leymarie

Étant absents excusés :

Étudiants :

Monsieur Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Madame Manon Berthier

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 8 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 septembre 2015 par madame XXX, étudiante en 2e année de licence de lettres modernes à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Madame XXX, étant absente excusée ;

Monsieur le président de l'université de Nantes ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Nantes à deux ans d'exclusion de l'établissement avec sursis pour l'envoi abusif de courriers électroniques au contenu incohérent, irrespectueux ou menaçant à destination d'enseignants ;

Considérant que madame XXX estime que « la plupart des témoignages sont exagérés et la décision infondée » ; que selon elle, la sanction qui lui a été infligée en première instance lui est « préjudiciable moralement ». ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la déférée est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à deux ans d'exclusion avec sursis de l'université de Nantes.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 avril 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance,                                                                  

Marie-Jo Bellosta              

Le président,

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 31 décembre 1987 ;

Dossier enregistré sous le n° 1198

 

Appel formé par Maître Renaud Broc au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Monsieur Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Madame Marie-Jo Bellosta

Monsieur Stéphane Leymarie

Étant absents excusés :

Étudiants :

Monsieur Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Madame Manon Berthier

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 9 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 octobre 2015 par Maître Renaud Broc au nom de monsieur XXX, étudiant en 2e année de master ingénierie mathématiques à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 28 octobre 2015 par Maître Renaud Broc au nom de monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 mars 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Renaud Broc, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, étant  absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que monsieur XXX n'a pas eu la possibilité de se défendre lors de la procédure de première instance ; que les lettres de convocation à la commission d'instruction et à la formation de jugement n'ont pas été réclamées par l'intéréssé du fait qu'il était à l'étranger ; que dès lors, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance ;

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis à un an d'exclusion de l'établissement pour avoir plagié, lors du devoir intitulé « analyse numérique de la finance » ;

Considérant que monsieur XXX estime que les membres de la section disciplinaire de première instance n'ont pas compétence pour attester de l'existence du plagiat ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel et que le déféré est coupable des faits qui sont reprochés; que par ailleurs, au vu des pièces du dossier, il est apparu au yeux des juges d'appel que le déféré a été condamné plus sévèrement que l'un de ses camarades, pourtant récidiviste, accusé de faits semblables ; qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans la décision de jugement d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure ;

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un an d'exclusion avec sursis de l'université de Nice Sophia Antipolis.

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 avril 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance,                                                                  

Marie-Jo Bellosta

Le président,

Mustapha Zidi

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Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

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