bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Élections professionnelles

De décembre 2018

nor : ESRH1817270C

Circulaire n° 2018-078 du 21-6-2018

MESRI - DGRH A1-2

Texte adressé aux présidentes et présidents, directrices et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs des Centres national et régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs généraux des établissements publics scientifiques et technologiques ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs des établissements publics de recherche

Les prochaines élections professionnelles auront lieu le 6 décembre 2018.

S'agissant de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces élections se dérouleront selon les dispositions issues du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État et du décret n° 2018-422 du 29 mai 2018 relatif à la création de comités techniques auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche  et le comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire sont concernés par ce renouvellement général.

Par ailleurs, votre établissement doit aussi organiser le renouvellement de son comité technique d'établissement et, le cas échéant, de sa commission consultative paritaire pour les agents non titulaires. Les établissements publics scientifiques et technologiques doivent également organiser le renouvellement des commissions administratives paritaires de leurs corps propres. Doit également être organisé, le renouvellement des commissions paritaires des personnels ouvriers du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (les opérations électorales et les instances concernées au sein du Cnous et des Crous feront l'objet d'un suivi et d'une communication spécifiques dans le cadre de la mise en œuvre du protocole du 4 mai 2017 sur les modalités d'accès des personnels ouvriers des Crous à la fonction publique d'État).

Je vous rappelle que les commissions administratives paritaires des personnels enseignants de l'enseignement scolaire et des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, et des bibliothèques sont également concernées par le renouvellement général. Le scrutin s'effectuera par voie électronique dans des conditions qui vous seront communiquées ultérieurement.

La bonne organisation de ces élections professionnelles constitue un enjeu important pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les personnels et leurs représentants.

Je vous demande donc de vous impliquer personnellement sur ce dossier et de mobiliser fortement vos équipes sur le bon déroulement des opérations électorales. Il s'agit tout particulièrement de faciliter la participation à ces élections, ce qui passe par la proximité des lieux de vote, la facilitation du vote par correspondance pour les personnels qui en relèvent, et les possibilités d'affichage électoral pour les organisations candidates. 

Pour ce faire vous trouverez en annexe diverses fiches techniques.

Par ailleurs, j'appelle votre attention sur la nécessité de mener, au niveau de chaque établissement, des concertations avec les organisations syndicales tout au long du processus de préparation des élections. La décision de votre établissement portant les modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication[1] par les organisations syndicales dont la candidature a été reconnue recevable doit mentionner le nombre de messages autorisés pour les scrutins locaux (CTE, éventuellement CCP, etc.), ainsi que les modalités de suspension du dispositif de droit commun pendant la période électorale. De plus,  la création et le fonctionnement  des bureaux de vote et des sections de vote doivent en particulier faire l'objet d'une telle concertation, au sein de groupes de travail ou de commissions électorales dans chaque établissement.

Enfin, je vous invite à apporter une attention particulière à la situation de l'ensemble des agents contractuels. Le vote de ces personnels est soumis à la détention d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois à la date du scrutin, d'un contrat d'une durée minimale de six mois. C'est la raison pour laquelle je vous invite dans la mesure du possible à fixer la date de signature du contrat de ces agents afin de leur permettre de participer à ces opérations électorales, soit avant le 6 octobre 2018. 

Mes services restent à votre disposition tout au long de la procédure électorale.


[1] Ou un additif à cette décision.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray

Liste des annexes

Annexe 1 : Textes en vigueur

Annexe 2 : Répartition des scrutins pour les électeurs affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Annexe 3 : Organisation du scrutin du CTMESR

Annexe 4 : Organisation du scrutin du CTU

Annexe 5 : Organisation du scrutin des comités techniques d'établissements publics

Annexe 6 : Fiche sur les commissions consultatives paritaires

Annexe 7 : Calendrier des opérations électorales

Annexe 8 : Tableaux pour l'établissement des listes électorales

Annexe 9 : Modèle de bulletin de vote - Candidature sur liste

Annexe 10 : Modèle de déclaration de candidature CTMESR

Annexe 11 : Modèle de déclaration de candidature CTU

Annexe 12 : Liste des correspondants pour l'enseignement supérieur et la recherche

Annexe 1 : Textes en vigueur

- décret n° 2018-422 du 29 mai 2018 relatif à la création de comités techniques auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- arrêté du 29 mai 2018 relatif au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- projet d'arrêté relatif aux modalités d'organisation de l'élection des représentants du personnel au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- arrêté du 29 mai 2018 relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

- arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l'État ;

- projet d'arrêté relatif aux modalités d'organisation de l'élection des représentants du personnel au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

- circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l'État (NOR : CPAF1735082C) ;

- note DGRH A1-2 n° 2017-180 du 13 novembre 2017 relative à la désignation des correspondants élections dans les établissements d'enseignement supérieur ;

- note DGRH C1-2 n° 2017-0231 du 14 décembre 2017 relative à la représentation équilibrée femmes/hommes (EPST) ;

- note DGRH A1-2 n° 2017-0211 du 22 décembre 2017 relative à la représentation équilibrée femmes/hommes (établissements d'enseignement supérieur).

 

Annexe 2 : Répartition des scrutins pour les électeurs affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche
 

Annexe 3 : Organisation du scrutin du CTMESR

1 - Les listes électorales

1.1 - La qualité d'électeur

1.1.1 - Dispositions générales

L'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État prévoit que sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement au titre duquel le comité technique est institué. Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :

1. lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État, ou de mise à disposition ;

2. lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3. lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

4. lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.

Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle et en cessation progressive d'activité sont également électeurs.

En revanche, ne sont pas électeurs les fonctionnaires et agents en disponibilité, en position hors cadre, ainsi que les agents accomplissant un volontariat du service national.

Pour toutes les catégories d'agents, la qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

1.1.2 - Les électeurs au CTMESR

Pour l'élection au CTMESR, le corps électoral comprend les personnels titulaires et stagiaires, en activité ou en détachement entrant, et les agents publics non titulaires en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et autres établissements publics rattachés au périmètre du comité technique. Par ailleurs, les agents dont la gestion est assurée par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche affectés dans les services relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou affectés dans un service sous autorité conjointe des deux ministères, ou affectés ou mis à disposition d'un ministère autre que celui dont relève leur gestion, sont également compris dans le corps électoral. Pour ces agents, qui comprennent notamment les personnels ITRF exerçant dans les EPLE, un dispositif spécifique de vote par correspondance est mis en place et géré en administration centrale.

  • Les personnels titulaires et stagiaires

L'ensemble des personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont électeurs quels que soient leurs corps d'appartenance.

a) les enseignants-chercheurs appartenant aux corps propres des grands établissements (Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers, École centrale des arts et manufactures, École des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes, École pratique des hautes études, Institut national des langues et civilisations orientales, Muséum national d'histoire naturelle), des écoles normales supérieures, de l'École française d'Extrême-Orient et les personnels relevant du Conseil national des astronomes et physiciens ;

b) les personnels enseignants et hospitaliers titulaires :

- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (décret n° 84-135 du 24 février 1984) ;

- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (décret n° 84-135 du 24 février 1984) ;

- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (décret n° 90-92 du 24 janvier 1990) ;

- les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;

c) les personnels enseignants de médecine générale : les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale (décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008) ;

d) les personnels administratifs, techniques et de service et les personnels sociaux et de santé en fonctions dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans le Cnous et les Crous, notamment :

- les personnels occupant des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur  (décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.) ;

- les personnels occupant des emplois d'agent comptable des EPSCP, de DGS, de directeur et agent comptable des Crous ;

- les attachés d'administration de l'État affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur (décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État) ;

- les assistantes ou assistants de service social et infirmières ou infirmiers ;

- les adjoints techniques des établissements d'enseignement (ATEE) ;

- les Saenes, les Adjaenes ;

- les conseillers techniques de service social.

e) les personnels enseignants du second degré, les personnels enseignants du 1er degré, les CPE, les psychologues de l'éducation nationale, les personnels d'inspection et de direction exerçant dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public d'enseignement supérieur ;

f) les personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences (décret n° 84-431 du 6 juin 1984), chefs de travaux et assistants de l'enseignement supérieur ;

g) les personnels enseignants de l'École nationale supérieure d'arts et métiers (décret n° 88-651 du 6 mai 1988) ;

h) les fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983) ;

i) les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) et notamment ceux exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement, les services déconcentrés et dans l'administration centrale ;

j) les personnels des bibliothèques : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires assistants spécialisés, magasiniers des bibliothèques affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur et dans les services centraux du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Les personnels dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en fonction dans des établissements publics à caractère industriel et commercial ou dans des organismes de droit privé ne sont pas électeurs au CTMESR.

En ce qui concerne les personnels titulaires qui auraient une double affectation, ils sont électeurs dans l'établissement dans lequel ils exercent la majorité de leur temps de service. En cas d'égalité de temps de service passé dans chaque établissement, il convient de se référer au critère de l'antériorité d'affectation.

  • Les personnels non titulaires suivants

Sont électeurs les agents non titulaires de droit public en fonction dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics scientifiques et technologiques, y compris ceux d'entre eux rémunérés sur le budget de ces établissements.

Sont électeurs :

- les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (décret n° 88-654 du 7 mai 1988) ;

- les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère (décret n° 87-754 du 14 septembre 1987) ;

- les doctorants contractuels (décret n° 2009-464 du 23 avril 2009) ;

- les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales (décret n° 87-755 du 14 septembre 1987) ;

- les enseignants associés ou invités (décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 et n° 91-267 du 6 mars 1991) ;

- les enseignants contractuels de type second degré (décret n° 92-131 du 5 février 1992) ;

- les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires (décret n° 84-135 du 24 février 1984) ;

- les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (décret n° 90-92 du 24 janvier 1990) ;

- les chefs de clinique des universités de médecine générale (décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008) ;

- les attachés assistants et les attachés chefs de clinique (décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963) ;

- les personnels associés et invités dans les disciplines médicales et odontologiques (décrets n° 91-966 du 20 septembre 1991 et n° 93-128 du 27 janvier 1993) ;

- les chargés d'enseignement et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques (décret n° 86-555 du 14 mars 1986) ;

- les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires (décret n° 87-889 du 29 octobre 1987) peuvent être électeurs s'ils respectent les conditions suivantes : ils doivent disposer d'un contrat d'une durée minimale de six mois depuis au moins deux mois à la date du scrutin, et ne pas effectuer de vacations occasionnelles. Sont considérés comme n'effectuant pas de vacations occasionnelles les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires recrutés après avis du conseil ou de la commission compétente et effectuant au moins 64 heures dans un même établissement. L'acte d'engagement doit prévoir ce volume horaire au titre de l'année universitaire 2018-2019. Par conséquent vous n'inscrirez sur les listes électorales que les vacataires qui ont pu signer un acte d'engagement pour l'année 2018-2019 à la date du 6 octobre 2018.

Pour ce faire, je vous demande pour ceux d'entre eux qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale (voir point 1.1.2.) de les interroger par tous moyens mis à votre disposition (mail, téléphone, courrier formulaire) afin de savoir s'ils exercent dans un autre établissement pour plus de 64 heures pour l'année universitaire 2018-2019.

Dans le cas où vous auriez une réponse positive, il convient de s'assurer que ces agents ne figurent pas sur les listes électorales de plusieurs établissements.

En ce qui concerne les personnels titulaires qui effectuent des vacations dans un autre établissement, ils doivent être inscrits sur la liste électorale de l'établissement dans lequel ils sont affectés en tant que titulaires.

- les agents contractuels recrutés pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6 du Code de l'éducation, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche (article L. 954-3 du même code) ;

- les agents contractuels recrutés pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer des fonctions de recherche (article L. 431-2-1 du Code de la recherche) ;

- les autres contractuels recrutés en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;

- les étudiants contractuels recrutés en application du décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 modifié pris pris pour application de l'article L. 811-2 du Code de l'éducation ;

- les agents contractuels de droit privé : contrats aidés, agents de droit local, etc. ;

- les personnels contractuels administratifs et ouvriers des Cnous et Crous.

Sont inscrits sur les listes électorales uniquement les agents non titulaires dont le contrat est en cours d'exécution à la date du scrutin (CDI ou depuis au moins deux mois, un contrat d'une durée minimale de six mois ou un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois).

Sont exclus des listes électorales les vacataires occasionnels et notamment les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires qui n'effectuent que des vacations occasionnelles.

1.2 - Établissement des listes électorales

Les présidents ou les directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation arrêtent les listes électorales afférentes à ce scrutin pour les personnels de leurs établissements, sous le contrôle  de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Lorsqu'il est institué des sections de vote les présidents ou directeurs des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.

Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés, ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui en charge de leur gestion ou dans un département ministériel (c'est notamment le cas des fonctionnaires des EPST affectés dans des UMR) sont inscrits sur la liste électorale de l'établissement qui les paye (à savoir l'établissement public scientifique et technologique).

En ce qui concerne les enseignants-chercheurs en délégation ou mis à disposition dans un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche distinct de leur établissement d'origine pour la totalité de leur temps de travail, ils votent pour le scrutin du CTMESR au sein de leur université d'accueil. S'ils sont mis à disposition ou délégués pour une partie de leur temps de travail, ils votent dans l'établissement d'origine.

Pour les enseignants-chercheurs qui exerceraient leur service sur plusieurs établissements, ils sont électeurs au sein de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

Pour les agents non titulaires qui exerceraient leur service sur plusieurs établissements, ils sont électeurs au sein de l'établissement dans lequel ils exercent la majorité de leur service.

Afin de faciliter la mise en cohérence des listes, entre listes d'établissements ou avec les listes d'agents BIATSS et enseignants gérées par la DGRH, un état consolidé indicatif des listes d'établissements sera réalisé par la DGRH, sur la base des remontées effectuées par les établissements. Pendant la période de réalisation de cet état, les éventuelles incohérences détectées seront signalées par la DGRH aux établissements afin qu'ils en tiennent compte dans leur travail d'établissement de leur liste d'électeurs. L'état consolidé résultant de ces travaux sera mis à la disposition des organisations syndicales candidates en même temps que les listes d'électeurs seront affichées dans les établissements.

Il appartient aux présidents et directeurs d'établissements de mettre les listes électorales à la disposition des électeurs pendant la période règlementaire, par tous moyens et notamment par voie d'affichage dans tous les sites concernés des établissements et en privilégiant les lieux de forte fréquentation et  sur des emplacements à forte visibilité.

L'article 19 du décret du 15 février 2011 précité prévoit que dans les huit jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Ces demandes et ces réclamations doivent être adressées par écrit directement par les personnels intéressés au président ou au directeur de l'établissement qui statue sans délai sur les réclamations. L'administration en accuse réception.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un évènement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

2 - Candidatures et profession de foi

2.1 - Dispositions générales

Seules les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent faire acte de candidature.

Sont concernées :

1. les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

2. les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1.

Pour l'application du 2. ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'union de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1. est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter de listes ou de candidatures concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales de fonctionnaires qui font acte de candidature. En cas de listes multiples il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par les dispositions de l'article 24 du décret du 15 février 2011. Cette procédure prévoit l'intervention, dans des délais déterminés, des responsables de chacune des organisations en cause et, le cas échéant, de l'union concernée pour déterminer l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

Le critère du respect des valeurs républicaines a été introduit dans le Code du travail par la loi n° 2008-789 du 20 août 2010. L'article L. 2121-1 du Code du travail ne donnant pas de précisions quant à la nature des valeurs républicaines, il convient de se référer à la jurisprudence afin d'apprécier ce critère. Il a été jugé que les valeurs républicaines impliquaient notamment « le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.130)

Un syndicat peut présenter une candidature s'il justifie de deux ans d'ancienneté à l'échelle de la fonction publique de l'État. Ce critère sera satisfait dès lors que ce syndicat aura, au plus tard deux ans avant la date de l'élection, déposé ses statuts lui donnant notamment vocation à défendre les intérêts matériels et moraux des personnels de la fonction publique de l'État.

Afin d'aider les organisations syndicales susceptibles de candidater à compléter leurs listes de candidats, les listes des agents en activité dans les établissements en juin 2018 leur seront communiquées début juillet 2018.

2.2 - Dépôt des listes et des professions de foi

Les actes de candidature présentés par les organisations syndicales de fonctionnaires doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposés au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH A1-2, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13. La date limite de dépôt est fixée au jeudi 25 octobre 2018.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Chaque liste de candidats comprend une répartition de candidates et de candidats correspondant aux parts de femmes et d'hommes mesurées au 1er janvier 2018 dans l'effectif des agents présents dans le périmètre du CTMESR. Les effectifs pris en considération en vue de fixer les parts de femmes et d'hommes ne correspondent pas exactement à la liste des électeurs qui sont appelés à élire les représentants du personnel au sein de l'instance correspondante. Ainsi, s'agissant des contractuels, la photographie des effectifs nécessaire à la connaissance des parts de femmes et d'hommes est réalisée sans tenir compte des conditions de durée minimales du contrat et de présence dans le service au jour du scrutin et donc de la qualité ou non d'électeurs de ces agents. En revanche, cette photographie ne comprend que les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires vacataires dont le contrat comprend un nombre minimum de 64 heures. Pour cette photographie des effectifs pris en compte pour le CTMESR, les personnels « hébergés » (chercheurs des EPST dans les UMR  hébergées dans les locaux des universités) ne doivent pas être pris en compte par les universités.

La proportion femmes/hommes est calculée sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste et est précisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il n'y pas de distinction titulaires/suppléants.

En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Ainsi, lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l'entier supérieur.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque acte de candidature doit être accompagné d'un exemplaire de bulletin de vote et d'une note désignant un délégué habilité à représenter l'organisation concernée auprès de la DGRH lors des opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Le délégué peut donc être toute personne électeur ou non, éligible ou non, appartenant ou non à l'administration, désignée par l'organisation syndicale. Il en va de même pour le délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou son représentant.

Chaque acte de candidature peut en outre être accompagné d'une profession de foi si l'organisation syndicale concernée décide d'en établir une. La profession de foi est retranscrite sur une seule feuille recto verso ou recto seul, de 80 grammes maximum au format 21 x 29,7 cm, en noir et blanc. Cette profession de foi accompagne l'acte de candidature.

Les professions de foi qui ne seront pas conformes à ces prescriptions seront invalidées.

Toutefois, la vérification de cette conformité n'atteste pas de la représentativité des organisations syndicales, pour celles ne remplissant pas les conditions fixées au 2.1.

En complément de l'envoi papier, l'exemplaire du bulletin de vote accompagné, le cas échéant, de la profession de foi doit parvenir (fichiers au format PDF) à l'adresse électronique suivante : dgrha12@education.gouv.fr. Un fichier Excel reprenant la liste des candidats avec l'ensemble des mentions figurant sur le bulletin de vote devra en outre être envoyé à cette même adresse. La DGRH accuse réception de ces envois. Deux documents peuvent être envoyés : l'un en couleur pour être consulté sur internet, l'autre en noir et blanc pour être reprographié. Hormis la couleur, les documents doivent être strictement les mêmes.

Les délégués habilités à représenter leur organisation syndicale sont convoqués à une réunion au cours de laquelle ils prennent connaissance des professions de foi. Celles-ci ne peuvent plus dès lors être modifiées.

Un tirage au sort détermine l'ordre d'affichage, dans les établissements et à la DGRH, des professions de foi sur support papier, accompagnées des candidatures afférentes et l'ordre d'affichage des professions de foi sous forme électronique sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Les candidatures des organisations syndicales de fonctionnaires et, le cas échéant, les professions de foi correspondantes sont adressées par la DGRH aux établissements par voie électronique.

Les établissements mettent les listes à disposition des électeurs par tous moyens et notamment par voie d'affichage.

L'administration centrale affiche à la direction générale des ressources humaines, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, les candidatures répondant aux prescriptions réglementaires et, le cas échéant, les professions de foi.

Les professions de foi peuvent être consultées sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

2.3 - Recevabilité des candidatures et éligibilité des candidats

2.3.1 - La vérification de la recevabilité des candidatures est effectuée par la DGRH

Il sera notamment vérifié que les candidatures respectent la répartition de candidates et de candidats correspondant aux parts de femmes et d'hommes mesurées au 1er janvier 2018 dans l'effectif des agents présents dans le périmètre du CTMESR.

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs candidatures ne pourraient être regardées comme remplissant les conditions de recevabilité, l'administration doit en informer, par écrit, le jour même du dépôt des candidatures ou au plus tard le lendemain, le ou les délégués de candidatures concernés.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures soit le mardi 30 octobre 2018. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

2.3.2 - La vérification de l'éligibilité des candidats

Elle est assurée par la DGRH en lien avec les établissements concernés. Ce contrôle s'effectue dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.

À l'occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'administration est tenue d'en informer sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour transmettre les rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. La liste ne pourra alors participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants à élire.

3 - Les opérations de vote

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements publics scientifiques et technologiques (à l'exception de l'Ined) conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation de l'élection des représentants du personnel au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet article prévoit que des décisions spécifiques du président ou directeur de l'établissement concerné régissent le matériel de vote, la procédure de vote et les modalités de dépouillement.

3.1 - Le matériel de vote

Le matériel électoral comprend :

1. - des bulletins de vote, présentés sous la forme d'une page recto, format
21 x 29.7 cm. Sur chaque bulletin figurent les mentions suivantes :

- élection au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- la date du scrutin ;

- le nom et, le cas échéant, le sigle de l'organisation syndicale ainsi que le logo de l'organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste d'union );le nom de l'union à caractère national à laquelle l'organisation syndicale est affiliée et le logo de celle-ci ; les civilités (M. ou Mme), nom(s) d'usage, prénom(s), corps (ou agent non titulaire pour les non titulaires), affectations des candidats (établissement avec une précision géographique : ville et numéro de département) ;

- le nombre de  de femmes et d'hommes composant la liste.

2. - des professions de foi, le cas échéant ;

3. - une enveloppe n° 1, au format 14 x 9 cm. Elle ne comporte aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine, à l'exception de la mention « enveloppe n° 1 ».

4. - une enveloppe n° 2, réservée exclusivement au vote par correspondance, de format 22,9 x 16,2 cm, portant les mentions suivantes :

- nom de famille, nom d'usage, prénom, affectation et signature ;

- date du scrutin ;

- Monsieur ou Madame le président du bureau ou de la section de vote, l'adresse du bureau ou de la section de vote ;

- « élection au CTMESR » et « Ne pas ouvrir » ;

- « enveloppe n° 2 ».

5 - une enveloppe n° 3, préaffranchie pour le vote par correspondance.

Les établissements peuvent prévoir une couleur spécifique pour les bulletins et les enveloppes afin de faciliter les opérations électorales.

L'utilisation par l'électeur du matériel électoral fourni par l'administration est obligatoire.

Il appartient aux établissements de reproduire l'ensemble des bulletins de vote, des professions de foi et des enveloppes et de les fournir aux électeurs.

3.2 - Bureaux et sections de votes

Il est institué un bureau de vote central au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (secrétariat général, direction générale des ressources humaines) présidé par le directeur général des ressources humaines ou son représentant et comprenant en outre un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate désigne un délégué au sein de ce bureau de vote.

Il est institué dans chaque établissement, un bureau de vote spécial d'établissement présidé par le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant et comprenant en outre un secrétaire désigné par lui. Chaque organisation syndicale candidate désigne un délégué au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales dans l'établissement concerné.

Par ailleurs, des bureaux de vote spéciaux supplémentaires peuvent être créés compte tenu des spécificités de l'établissement et notamment lorsqu'il existe des implantations géographiques éloignées les unes des autres. Ils comprennent un président et un secrétaire désignés par le président ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Par ailleurs, des sections de vote chargées de recueillir les suffrages peuvent être créées par le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le président ou le directeur, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

3.3 - Processus de vote

3.3.1 - Vote à l'urne

Chaque établissement met à la disposition des électeurs, sur leur lieu de travail, les bulletins de vote ainsi que les enveloppes.

Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe. Il s'effectue à l'urne. Le vote par procuration n'est pas admis.

Il vous appartient de prévoir des isoloirs.

Les opérations électorales sont publiques et se déroulent dans les locaux de travail pendant les heures de service de 9 heures à 17 heures (heure locale).

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement en face de son nom.

3.3.2 - Vote par correspondance

Le vote peut avoir également lieu par correspondance. Sont notamment admis à voter par correspondance conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté relatif au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur : les agents n'exerçant pas leurs fonctions à proximité d'une section de vote ou du bureau de vote ; les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles (exemple : mission professionnelle) ; les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service, les agents bénéficiant d'une décharge de service ou d'une autorisation d'absence à titre syndical, les agents exerçant leur fonctions dans une site éloigné de leur site d'affectation, les agents dont le service est partagé entre plusieurs établissements, les agents effectuant leur service dans un autre établissement (convention avec l'établissement d'affectation).

Dans le respect de ces dispositions, le président ou le directeur de chaque établissement élabore la liste des personnels appelés à voter par correspondance de manière à faciliter le vote des électeurs. Il annexe cette liste à la liste électorale. Les intéressés peuvent vérifier leurs inscriptions et formuler toute réclamation dans les mêmes délais que ceux prévus pour les listes électorales. Ces demandes et ces réclamations doivent être adressées par écrit directement par les personnels intéressés au président ou au directeur de l'établissement qui statue sans délai sur les réclamations. Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service, qui peuvent demander leur inscription jusqu'à la veille du scrutin. Ces demandes d'inscription ou de modification font l'objet d'un récépissé délivré par l'administration. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur entraîne pour un agent l'impossibilité de voter à l'urne.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté relatif au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, les personnels des établissements disposant de moins de 30 électeurs votent exclusivement par correspondance.

Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes doivent être adressés aux électeurs concernés au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les élections. Ainsi, les établissements disposent de deux jours pour envoyer ce matériel aux intéressés après la date limite de demandes de rectification des listes électorales.

Les agents concernés doivent voter dès réception du matériel.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Il place ensuite cette première enveloppe dans une enveloppe n° 2 sur laquelle il doit apposer lisiblement ses nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature.

Il place l'enveloppe n° 2 dans l'enveloppe n° 3.

Ce pli doit parvenir par voie postale à la section de vote dont relève l'électeur au plus tard à 17 heures (heure locale) le jour du scrutin.

3.4 - Recensement des votes

Le recensement des votants s'effectue de la manière suivante.

Pour les votes à l'urne, la liste électorale est émargée par l'électeur concerné à l'occasion du vote ;

Pour les votes par correspondance, à l'issue du scrutin, la section de vote procède au recensement des votes.

Elle procède à l'ouverture des enveloppes n° 3.

Les enveloppes n° 2 sont ensuite ouvertes.

La liste électorale est émargée par la section de vote et l'enveloppe n°1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont par ailleurs mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et la liste électorale n'est pas à nouveau émargée.

4 - Dépouillement

Le dépouillement doit être effectué par les bureaux de votes spéciaux. Les sections de vote ne doivent jamais procéder au dépouillement.

Sont considérés comme nuls et n'entrent pas dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle déposé ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples dans la même enveloppe n° 1 concernant différentes organisations syndicales ;

- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par l'administration ;

- les bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent comme un seul vote, les bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 concernant une même organisation syndicale.

À l'issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote spécial détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, en déduisant les votes déclarés nuls, et arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque candidature.

Immédiatement après la fin du dépouillement, chaque bureau de vote spécial établit un procès-verbal constatant le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Le procès-verbal qu'il établit mentionne :

- Le nombre d'électeurs inscrits ;

- Le nombre de votants ;

- Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- Le nombre total de voix obtenues par chaque candidature.

Le procès-verbal comporte, en outre, les éventuelles remarques émises par les membres de ce bureau de vote spécial.

Ce procès-verbal doit être établi en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le président ou le directeur de l'établissement concerné. Le second exemplaire sera adressé directement à la DGRH via l'application de saisine des résultats.

Après avoir recueilli les résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux, le bureau de vote central proclame les résultats définitifs de l'élection.

 

Annexe 4 : Organisation du scrutin du CTU

1 - Les listes électorales

1.1 - La qualité d'électeur

1.1.1 - Dispositions générales

L'article 18 du décret du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État prévoit que sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement au titre duquel le comité technique est institué. Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :

1. lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État, ou de mise à disposition ;

2. lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs.

Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle et en cessation progressive d'activité sont également électeurs.

En revanche, ne sont pas électeurs les fonctionnaires et agents en disponibilité, en position hors cadre, ainsi que les agents accomplissant un volontariat du service national.

Pour toutes les catégories d'agents, la qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

1.1.2 - Les électeurs au CTU

Pour  l'élection au CTU le  corps électoral  comprend les enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, les assistants de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 99-170 du 8 mars 1999.

En ce qui concerne les enseignants-chercheurs en délégation ou mis à disposition dans un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche distinct de leur établissement d'origine, ils votent pour le scrutin du CTU au sein de leur université d'origine, qu'ils soient délégués ou mis à disposition pour une partie ou pour la totalité de leur temps de travail.

Les enseignants-chercheurs en détachement votent dans leur établissement d'origine.

1.2 - Établissement des listes électorales

Les présidents ou les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation arrêtent les listes électorales afférentes à ce scrutin pour les personnels de leurs établissements, sous l'autorité de la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Lorsqu'il est institué des sections de vote les présidents ou directeurs des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.

Afin de faciliter la mise en cohérence entre listes d'établissements, un état consolidé indicatif des listes d'établissements sera réalisé par la DGRH, sur la base des remontées effectuées par les établissements. Pendant la période de réalisation de cet état au moyen du traitement automatisé de données à caractère personnel Elecsup, les éventuelles incohérences détectées seront signalées par la DGRH aux établissements afin qu'ils en tiennent compte dans leur travail d'établissement de leur liste d'électeurs. L'état consolidé résultant de ces travaux sera mis à la disposition des organisations syndicales candidates en même temps que les listes d'électeurs seront affichées dans les établissements.

Il appartient aux présidents et directeurs d'établissements de mettre les listes électorales à la disposition des électeurs pendant la période règlementaire, par tous moyens et notamment par voie d'affichage dans tous les sites concernés des établissements et en privilégiant les lieux de forte fréquentation et sur des emplacements à forte visibilité.

L'article 19 du décret du 15 février 2011 précité prévoit que dans les huit jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Ces demandes et ces réclamations doivent être adressées directement par les personnels intéressés au président ou au directeur de l'établissement qui statue sans délai sur les réclamations. L'administration en accuse réception.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un évènement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

2 - Candidatures et profession de foi

2.1 - Dispositions générales

Seules les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent faire acte de candidature.

Sont concernées :

1. les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

2. les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1.

Pour l'application du 2. ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'union de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1. est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter de listes ou de candidatures concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales de fonctionnaires qui font acte de candidature. En cas de listes multiples il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par les dispositions de l'article 24 du décret du 15 février 2011. Cette procédure prévoit l'intervention, dans des délais déterminés, des responsables de chacune des organisations en cause et, le cas échéant, de l'union concernée pour déterminer l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

Le  critère  du  respect  des  valeurs  républicaines  a  été  introduit  dans  le  Code  du  travail par la loi n° 2008-789 du 20 août 2010. L'article L. 2121-1 du Code du travail ne donnant pas de précisions quant à la nature des valeurs républicaines, il convient de se référer à la jurisprudence afin d'apprécier ce critère. Il a été jugé que les valeurs républicaines impliquaient notamment « le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.130)

Un syndicat peut présenter une candidature s'il justifie de deux ans d'ancienneté à l'échelle de la fonction publique de l'État. Ce critère sera satisfait dès lors que ce syndicat aura, au plus tard deux ans avant la date de l'élection, déposé ses statuts lui donnant notamment vocation à défendre les intérêts matériels et moraux des personnels de la fonction publique de l'État.

2.2 - Dépôt des listes et des professions de foi

Les actes de candidature présentés par les organisations syndicales de fonctionnaires doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposés au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, bureau DGRH A1-2, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13. La date limite de dépôt est fixée au jeudi 25 octobre 2018.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Chaque liste de candidats comprend une répartition de candidates et de candidats correspondant aux parts de femmes et d'hommes mesurées au 1er janvier 2018 dans l'effectif des agents présents dans le périmètre du CTU. Cette mesure des effectifs ne s'attache pas à la qualité d'électeur. La proportion est calculée sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste et sera précisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il n'y pas de distinction titulaires/suppléants.

En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Ainsi, lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l'entier supérieur.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque acte de candidature doit être accompagné d'un exemplaire de bulletin de vote et d'une note désignant un délégué habilité à représenter l'organisation concernée auprès de la DGRH lors des opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Le délégué peut donc être toute personne électeur ou non, éligible ou non, appartenant ou non à l'administration, désignée par l'organisation syndicale. Il en va de même pour le délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou son représentant.

Chaque acte de candidature peut en outre être accompagné d'une profession de foi si l'organisation syndicale concernée décide d'en établir une. La profession de foi est retranscrite sur une seule feuille recto verso ou recto seul, de 80 grammes maximum au format 21 x 29,7 cm en noir et blanc. Cette profession de foi accompagne l'acte de candidature.

Les professions de foi qui ne seront pas conformes à ces prescriptions seront invalidées.

En complément de l'envoi papier, l'exemplaire du bulletin de vote accompagné, le cas échéant, de la profession de foi doit parvenir (fichiers au format PDF) à l'adresse électronique suivante : dgrha12@education.gouv.fr. La DGRH accuse réception de ces envois. Deux documents peuvent être envoyés : l'un en couleur pour être consulté sur internet, l'autre en noir et blanc pour être reprographié. Hormis la couleur, les documents doivent être strictement les mêmes.

Les délégués habilités à représenter leur organisation syndicale sont convoqués à une réunion au cours de laquelle ils prennent connaissance des professions de foi. Celles-ci ne peuvent plus dès lors être modifiées.

Un tirage au sort détermine l'ordre d'affichage dans les établissements et à la DGRH des professions de foi sur support papier, accompagnées des candidatures afférentes et l'ordre d'affichage des professions de foi réduites sous forme électronique sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Les candidatures des organisations syndicales de fonctionnaires et, le cas échéant, les professions de foi correspondantes sont adressées par la DGRH aux établissements par voie électronique.

Les établissements mettent les listes à disposition des électeurs par tous moyens et notamment par voie d'affichage.

L'administration centrale affiche à la direction générale des ressources humaines, 72 rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, les candidatures répondant aux prescriptions réglementaires et, le cas échéant, les professions de foi.

Les professions de foi peuvent être consultées sur le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

2.3 - Recevabilité des candidatures et éligibilités des candidats

2.3.1 - La vérification de la recevabilité des candidatures est effectuée par la DGRH

Il sera notamment vérifié que les candidatures respectent la répartition de candidates et de candidats correspondant aux parts de femmes et d'hommes mesurées au 1er janvier 2018 dans l'effectif des agents présents dans le périmètre du CTU.

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs candidatures ne pourraient être regardées comme remplissant les conditions de recevabilité, l'administration doit en informer, par écrit, le jour même du dépôt des candidatures ou au plus tard le lendemain, le ou les délégués de candidatures concernés.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures soit le mardi 30 octobre 2018. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

2.3.2 - La vérification de l'éligibilité des candidats est assurée par la DGRH en lien avec les établissements concernés. Ce contrôle s'effectue dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.

À l'occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'administration est tenue d'en informer sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour transmettre les rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. La liste ne pourra alors participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants à élire.

3 - Les opérations de vote

3.1 - Le matériel de vote

Le matériel électoral comprend :

1. - des bulletins de vote, présentés sous la forme d'une page recto, format
21 x 29.7 cm. Sur chaque bulletin figurent les mentions suivantes :

- élection au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

- la date du scrutin ;

- le nom et, le cas échéant, le sigle de l'organisation syndicale ainsi que le logo de l'organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste d'union) ;le nom de l'union à caractère national à laquelle l'organisation syndicale est affiliée et le logo de celle-ci ;

- les civilités (M. ou Mme), nom(s) d'usage, prénom(s), corps (ou agent non titulaire pour les agents non titulaires) et affectations des candidats (établissement avec une précision géographique : ville et numéro de département) ;

- le nombre de femmes et d'hommes composant la liste.  

2. - des professions de foi, le cas échéant ;

3. - une enveloppe n° 1, au format 14 x 9 cm. Elle ne comporte aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine, à l'exception de la mention « enveloppe n° 1 ».

4 - Une enveloppe n° 2, réservée exclusivement au vote par correspondance, de format 22,9 x 16,2 cm, portant les mentions suivantes :

- nom de famille, nom d'usage, prénom, affectation et signature ;

- date du scrutin ;

- Monsieur ou Madame le président du bureau ou de la section de vote, l'adresse du bureau ou de la section de vote ;

- « élection au CTU » et « Ne pas ouvrir » ;

- « enveloppe n° 2 ».

5 - Une enveloppe n° 3 préaffranchie pour le vote par correspondance.

Les établissements peuvent prévoir une couleur spécifique pour les bulletins et les enveloppes afin de faciliter les opérations électorales.

L'utilisation par l'électeur du matériel électoral fourni par l'administration est obligatoire.

Il appartient aux établissements de reproduire l'ensemble des bulletins de vote, des professions de foi et des enveloppes et de les fournir aux électeurs.

3.2 - Bureaux et sections de votes

Il est institué un bureau de vote central au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (secrétariat général, direction générale des ressources humaines) présidé par le directeur général des ressources humaines ou son représentant et comprenant en outre un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate désigne un délégué au sein de ce bureau de vote.

Il est institué dans chaque établissement, un bureau de vote spécial d'établissement présidé par le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant et comprenant en outre un secrétaire désigné par lui.  Chaque organisation syndicale candidate désigne un délégué au sein de ce bureau de vote.

Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales dans l'établissement concerné.

Par ailleurs des bureaux de vote spéciaux supplémentaires peuvent être créés compte tenu des spécificités de l'établissement et notamment lorsqu'il existe des implantations géographiques éloignées les unes des autres. Ils comprennent un président et un secrétaire désignés par le président ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Par ailleurs, des sections de vote chargées de recueillir les suffrages peuvent être créées par le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le président ou le directeur, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

3.3 - Processus de vote

3.3.1 - Vote à l'urne

Chaque établissement met à la disposition des électeurs, sur leur lieu de travail, les bulletins de vote ainsi que les enveloppes.

Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe. Il s'effectue à l'urne. Le vote par procuration n'est pas admis.

Il vous appartient de prévoir des isoloirs.

Les opérations électorales sont publiques et se déroulent dans les locaux de travail pendant les heures de service et de 9 heures à 17 heures (heure locale).

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement en face de son nom.

3.3.2 - Vote par correspondance

Le vote peut avoir également lieu par correspondance. Sont notamment admis à voter par correspondance conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : les agents n'exerçant pas leurs fonctions à proximité d'une section de vote ou du bureau de vote ; les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles (exemple : mission professionnelle) ; les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service, les agents bénéficiant d'une décharge de service ou d'une autorisation d'absence à titre syndical, les agents dont le service est partagé entre plusieurs établissements (et se trouvant hors de l'établissement d'affectation le jour du vote), les agents effectuant leur service dans un autre établissement (convention avec l'établissement d'affectation), les agents en télétravail le jour du vote.

Dans le respect de ces dispositions, le président ou le directeur de chaque établissement élabore la liste des personnels appelés à voter par correspondance de manière à faciliter le vote des électeurs. Il annexe cette liste à la liste électorale. Les intéressés peuvent vérifier leurs inscriptions et formuler toute réclamation  dans les mêmes délais que ceux prévus pour les listes électorales. Ces demandes et ces réclamations doivent être adressées par écrit directement par les personnels intéressés au président ou au directeur de l'établissement qui statue sans délai sur les réclamations. Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service, qui peuvent demander leur inscription jusqu'à la veille du scrutin. Ces demandes d'inscription ou de modification font l'objet d'un récépissé délivré par l'administration. Aucune modification n'est alors admise sauf si un évènement postérieur entraîne pour un agent l'impossibilité de voter à l'urne.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté relatif au comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, les personnels des établissements disposant de moins de 30 électeurs votent exclusivement par correspondance.

Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes doivent être adressés aux électeurs concernés au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les élections. Cet envoi doit être fait à leur adresse personnelle ou à une adresse de leur choix si le matériel de vote ne peut leur être remis sur leur lieu de travail. Les établissements disposent de deux jours pour envoyer ce matériel aux intéressés après la date limite de demandes de rectification des listes électorales.

Les agents concernés doivent voter dès réception du matériel.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Il place ensuite cette première enveloppe dans une enveloppe n° 2 sur laquelle il doit apposer lisiblement ses nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature.

Il place l'enveloppe n° 2 dans l'enveloppe n° 3.

Ce pli doit parvenir par voie postale à la section de vote dont relève l'électeur au plus tard à 17 heures (heure de Paris) le jour du scrutin.

3.4 - Recensement des votes

Le recensement des votants s'effectue de la manière suivante.

Pour les votes à l'urne, la liste électorale est émargée par l'électeur concerné à l'occasion du vote ;

Pour les votes par correspondance, à l'issue du scrutin, la section de vote procède au recensement des votes.

Elle procède à l'ouverture des enveloppes n° 3.

Les enveloppes n° 2 sont ensuite ouvertes.

La liste électorale est émargée par la section de vote et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont par ailleurs mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et la liste électorale n'est pas à nouveau émargée.

4 - Dépouillement

Le dépouillement doit être effectué par les bureaux de vote spéciaux. Les sections de vote ne doivent jamais procéder au dépouillement.

Sont considérés comme nuls et n'entrent pas dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle déposé ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples dans la même enveloppe n° 1 concernant différentes organisations syndicales ;

- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par l'administration ;

- les bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent comme un seul vote, les bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 concernant une même organisation syndicale.

À l'issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote spécial détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, en déduisant les votes déclarés nuls, et arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque candidature.

Immédiatement après la fin du dépouillement, chaque bureau de vote spécial établit un procès-verbal constatant le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Le procès-verbal qu'il établit mentionne :

- Le nombre d'électeurs inscrits ;

- Le nombre de votants ;

- Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- Le nombre total de voix obtenues par chaque candidature.

Le procès-verbal comporte, en outre, les éventuelles remarques émises par les membres de ce bureau de vote spécial.

Ce procès-verbal doit être établi en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le président ou le directeur de l'établissement concerné. Le second exemplaire sera adressé directement à la DGRH via l'application de saisie des résultats.

Après avoir recueilli les résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux, le bureau de vote central proclame les résultats définitifs de l'élection.

 

Annexe 5 : Organisation du scrutin des comités techniques d'établissements publics

1 - Les listes électorales

1.1 - La qualité d'électeur

1.1.1 - Dispositions générales

L'article 18 du décret du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État prévoit que sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement au titre duquel le comité technique est institué. Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :

1. lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État, ou de mise à disposition ;

2. lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3. lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

4. lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.

Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental ou de présence parentale, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle et en cessation progressive d'activité sont également électeurs.

En revanche, ne sont pas électeurs les fonctionnaires et agents en disponibilité, en position hors cadre, ainsi que les agents accomplissant un volontariat du service national.

Pour toutes les catégories d'agents, la qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

1.1.2 - Les électeurs aux comités techniques d'établissement public

Pour l'élection aux comités techniques d'établissement public le corps électoral comprend les personnels titulaires et stagiaires en activité ou en détachement entrant, et les agents publics non titulaires en fonction dans chacun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs concernés.

  • Les personnels titulaires et stagiaires

L'ensemble des personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont électeurs quels que soient leurs corps d'appartenance.

a) les enseignants-chercheurs appartenant aux corps propres des grands établissements (Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers, École centrale des arts et manufactures, École des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes, École pratique des hautes études, Institut national des langues et civilisations orientales, Muséum national d'histoire naturelle), des écoles normales supérieures, de l'école française d'Extrême-Orient et les personnels relevant du Conseil national des astronomes et physiciens institué par le décret n° 86-433 du 12 mars 1986 ;

b) les personnels enseignants et hospitaliers titulaires :

- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (décret n° 84-135 du 24 février 1984) ;

- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (décret n° 84-135 du 24 février 1984) ;

- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (décret n° 90-92 du 24 janvier 1990) ;

- les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;

c) les personnels enseignants de médecine générale : les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale (décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008) ;

d) les personnels administratifs, techniques et de service et les personnels sociaux et de santé en fonction dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les établissements publics d'enseignement supérieur, et dans le Cnous et les Crous notamment :

- les personnels occupant des emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur (décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.) ;

- les personnels occupant des emplois d'agent comptable des EPSCP, de DGS, de directeur et d'agent comptable des Crous ;

- les attachés d'administration de l'État affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur (décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État) ;

- les assistantes ou assistants de service social et infirmières ou infirmiers ;

- les adjoints techniques des établissements d'enseignement (ATEE) ;

- les Saenes, les Adjaenes ;

- les conseillers techniques de service social ;

e) les personnels enseignants du second degré, les personnels enseignants du 1er degré, les CPE, les psychologues de l'éducation nationale, les personnels d'inspection et de direction exerçant dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public d'enseignement supérieur ;

f) les personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences (décret n° 84-431 du 6 juin 1984), maîtres assistants, chefs de travaux et assistants de l'enseignement supérieur ;

g) les personnels enseignants de l'École nationale supérieure d'arts et métiers (décret n° 88-651 du 6 mai 1988) ;

h) les fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983) ;

i) les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985) ;

j) les personnels des bibliothèques : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires assistants spécialisés, magasiniers des bibliothèques affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur.

En ce qui concerne les personnels titulaires qui auraient une double affectation, ils sont électeurs dans l'établissement dans lequel ils exercent la majorité de leur temps de service. En cas d'égalité de temps de service passé dans chaque établissement, il convient de se référer au critère de l'antériorité d'affectation.

  • Les personnels non titulaires

Sont électeurs les agents non titulaires de droit public en fonction dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics scientifiques et technologiques, y compris ceux d'entre eux rémunérés sur le budget de ces établissements.

Sont électeurs :

- les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (décret n° 88-654 du 7 mai 1988) ;

- les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère (décret n° 87-754 du 14 septembre 1987) ;

- les doctorants contractuels (décret n° 2009-464 du 23 avril 2009) ;

- les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales (décret n° 87-755 du 14 septembre 1987) ;

- les enseignants associés ou invités (décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 et n° 91-267 du 6 mars 1991) ;

- les enseignants contractuels de type second degré (décret n° 92-131 du 5 février 1992) ;

- les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires (décret n° 84-135 du 24 février 1984) ;

- les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (décret n° 90-92 du 24 janvier 1990) ;

- les chefs de clinique des universités de médecine générale (décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008) ;

- les attachés assistants et les attachés chefs de clinique (décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963) ;

- les personnels associés et invités dans les disciplines médicales et odontologiques (décrets n° 91-966 du 20 septembre 1991 et n° 93-128 du 27 janvier 1993) ;

- les chargés d'enseignement et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques (décret n° 86-555 du 14 mars 1986) ;

- les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires (décret n° 87-889 du 29 octobre 1987) peuvent être électeurs s'ils respectent les conditions suivantes : ils doivent disposer d'un contrat d'une durée minimale de six mois depuis au moins deux mois à la date du scrutin et ne pas effectuer de vacations occasionnelles. Sont considérés comme n'effectuant pas de vacations occasionnelles les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires recrutés après avis du conseil ou de la commission compétente et effectuant au moins 64 heures dans un même établissement. L'acte d'engagement doit prévoir ce volume horaire au titre de l'année universitaire 2018-2019. Par conséquent, vous n'inscrirez sur les listes électorales que les vacataires qui ont pu signer un acte d'engagement pour l'année 2018-2019 à la date du 6 octobre 2018.

Pour ce faire, je vous demande pour ceux d'entre eux qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale (voir point 1.1.2.) de les interroger par tous moyens mis à votre disposition (mail, téléphone, courrier formulaire) afin de savoir s'ils exercent dans un autre établissement pour l'année universitaire 2018-2019. Dans le cas où vous auriez une réponse positive, il convient de s'assurer que ces agents ne figurent pas sur la liste électorale de plusieurs établissements. :

- les agents contractuels recrutés pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6 du Code de l'éducation, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche (article L. 954-3 du même code) ;

- les agents contractuels recrutés pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer des fonctions de recherche (article L. 431-2-1 du Code de la recherche) ;

- les autres contractuels recrutés en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;

- les étudiants contractuels recrutés en application du décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 modifié pris pour application de l'article L. 811-2 du Code de l'éducation ;

- les agents contractuels de droit privé : contrats aidés, agents de droit local, etc. ;

- les personnels contractuels administratifs et ouvriers des Cnous et Crous.

Sont inscrits sur les listes électorales uniquement les agents non titulaires dont le contrat est en cours d'exécution à la date du scrutin (CDI ou depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois).

Sont exclus des listes électorales les vacataires occasionnels et notamment les chargés d'enseignement et les agents temporaires vacataires qui n'effectuent que des vacations occasionnelles.

1.2. Établissement des listes électorales

Les listes électorales sont établies sous l'autorité et la responsabilité du président ou du directeur de l'établissement. Elles sont arrêtées dans chaque établissement par le président ou le directeur.

Lorsqu'il est institué des sections de vote les présidents ou directeurs des établissements arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections.

Il convient de souligner que les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés, ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui en charge de leur gestion ou dans un département ministériel (c'est notamment le cas des fonctionnaires des EPST affectés dans des UMR) sont électeurs au comité technique de proximité de l'établissement assurant leur gestion (par exemple le CNRS) ainsi qu'au comité technique de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions (l'université qui héberge leur UMR).

Pour les enseignants-chercheurs qui exerceraient leur service sur plusieurs établissements, il convient de considérer qu'ils sont électeurs au sein de l'établissement dans lequel ils sont affectés.

Pour les agents non titulaires qui exerceraient leur service sur plusieurs établissements, il convient de considérer qu'ils sont électeurs au sein de l'établissement dans lequel ils exercent la majorité de leur service.

S'agissant des agents mis à disposition ou en délégation, il convient de distinguer :

- les agents mis à disposition ou en délégation pour la totalité de leur temps de travail qui voteront au comité technique de leur établissement d'accueil ;

- les agents mis à disposition ou en délégation pour une partie de leur temps de travail qui voteront au comité technique de leur établissement d'origine.

Il appartient aux présidents et directeurs d'établissements de mettre les listes électorales à la disposition des électeurs pendant la période règlementaire, par tous moyens et notamment par voie d'affichage dans tous les sites concernés des établissements et notamment les lieux de forte fréquentation et  sur des emplacements à forte visibilité.

L'article 19 du décret du 15 février 2011 précité prévoit que dans les huit jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Ces demandes et ces réclamations doivent être adressées directement par les personnels intéressés au président ou au directeur de l'établissement qui statue sans délai sur les réclamations. L'administration en accuse réception.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un évènement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

2 - Candidatures et professions de foi

2.1 - Dispositions générales

Seules les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent faire acte de candidature.

Sont concernées :

1. les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

2. les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1.

Pour l'application du 2. ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'union de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1. est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter de listes ou de candidatures concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales de fonctionnaires qui font acte de candidature. En cas de listes multiples il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par les dispositions de l'article 24 du décret du 15 février 2011. Cette procédure prévoit l'intervention, dans des délais déterminés, des responsables de chacune des organisations en cause et, le cas échéant, de l'union concernée pour déterminer l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

 Le critère du respect des valeurs républicaines a été introduit dans le Code du travail par la loi                   n° 2008-789 du 20 août 2010. L'article L. 2121-1 du Code du travail ne donnant pas de précisions quant à la nature des valeurs républicaines, il convient de se référer à la jurisprudence afin d'apprécier ce critère. Il a été jugé que les valeurs républicaines impliquaient notamment « le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance » (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.130). Un syndicat peut présenter une candidature s'il justifie de deux ans d'ancienneté à l'échelle de la fonction publique de l'État. Ce critère sera satisfait dès lors que ce syndicat aura, au plus tard deux ans avant la date de l'élection, déposé ses statuts lui donnant notamment vocation à défendre les intérêts matériels et moraux des personnels de la fonction publique de l'État.

2.2 - Dépôt des listes et des professions de foi

Les actes de candidature présentés par les organisations syndicales de fonctionnaires doivent parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposés auprès de chaque établissement public concerné. La date limite de dépôt est fixée au jeudi 25 octobre 2018.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Chaque liste de candidats comprend une répartition de candidates et de candidats correspondant aux parts de femmes et d'hommes mesurées au 1er janvier 2018 dans l'effectif des agents présents dans le périmètre du CT. Cette mesure des effectifs ne s'attache pas à la qualité d'électeur. La proportion est calculée sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste et est précisée par délibération du conseil d'administration pour les établissements d'enseignement supérieurs et par arrêté de la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche pour les EPA. Il n'y pas de distinction titulaires/suppléants.

En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Ainsi, lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l'entier supérieur.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque acte de candidature doit être accompagné d'un exemplaire de bulletin de vote et d'une note désignant un délégué habilité à représenter l'organisation concernée auprès de l'établissement public concerné lors des opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Le délégué peut donc être toute personne électeur ou non, éligible ou non, appartenant ou non à l'administration, désignée par l'organisation syndicale. Il en va de même pour le délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou son représentant.

Chaque acte de candidature peut en outre être accompagné d'une profession de foi si l'organisation syndicale concernée décide d'en établir une. La profession de foi est retranscrite sur une seule feuille recto verso ou recto seul, de 80 grammes maximum au format 21 x 29,7 cm en noir et blanc. Cette profession de foi accompagne l'acte de candidature.

Les professions de foi qui ne seront pas conformes à ces prescriptions seront invalidées.

Toutefois, la vérification de cette conformité n'atteste pas de la représentativité des organisations syndicales, pour celles ne remplissant pas les conditions fixées au 2.1.

En complément de l'exemplaire papier, l'exemplaire du bulletin de vote accompagné, le cas échéant, de la profession de foi doit parvenir (fichiers au format PDF) à chaque établissement concerné qui accuse réception de ces envois. La taille de ces fichiers est libre. Il est également possible de les enregistrer en couleur. Toutefois, ils seront reprographiés par l'administration en noir et blanc.

Les professions de foi peuvent être consultées sur le site internet de l'établissement concerné.

Les délégués habilités à représenter leur organisation syndicale sont convoqués à une réunion au cours de laquelle ils prennent connaissance des professions de foi. Celles-ci ne peuvent plus dès lors être modifiées.

Un tirage au sort détermine l'ordre d'affichage dans chaque établissement des professions de foi sur support papier, accompagnées des candidatures afférentes et l'ordre d'affichage des professions de foi réduites sous forme électronique sur le site internet de l'établissement.

L'établissement affiche les candidatures répondant aux prescriptions réglementaires et, le cas échéant, les professions de foi.

2.3 - Recevabilité des candidatures et éligibilité des candidats

2.3.1 - La vérification de la recevabilité des candidatures est effectuée par chaque établissement.

Il devra notamment être vérifié que les candidatures respectent la répartition de candidates et de candidats correspondant aux parts de femmes et d'hommes mesurées au 1er janvier 2018 dans l'effectif des agents présents dans le périmètre du CTE.

Dans l'hypothèse où une ou plusieurs candidatures ne pourraient être regardées comme remplissant les conditions de recevabilité, l'établissement doit en informer, par écrit, le jour même du dépôt des candidatures ou au plus tard le lendemain, le ou les délégués de candidatures concernés.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures soit le mardi 30 octobre 2018. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

2.3.2 - La vérification de l'éligibilité des candidats est assurée par les établissements concernés. Ce contrôle s'effectue dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des candidatures.

L'éligibilité des candidats s'apprécie au regard des dispositions de l'article 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011. Cet article prévoit que sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité. Toutefois, ne peuvent être élus : les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; les agents frappés d'une incapacité énoncée aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.

À l'occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'établissement est tenu d'en informer sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour transmettre les rectifications nécessaires.

À défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. La liste ne pourra alors participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants du personnel titulaires et suppléants à élire.

3 - Les opérations de vote

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements publics scientifiques et technologiques (à l'exception de l'Ined) qui ont pris des dispositions spécifiques concernant leur comité technique.

3.1 - Le matériel de vote

Le matériel électoral comprend :

1. - des bulletins de vote, présentés sous la forme d'une page recto, format
21 x 29.7 cm. Sur chaque bulletin figurent les mentions suivantes :

- élection au comité technique d'établissement public de xxxx ;

- la date du scrutin ;

- le nom et, le cas échéant, le sigle de l'organisation syndicale ainsi que le logo de l'organisation syndicale (ou des organisations syndicales en cas de liste d'union);

- le nom de l'union à caractère national à laquelle l'organisation syndicale est affiliée et le logo de celle-ci ; les civilités (M. ou Mme), nom(s) d'usage, prénom(s), corps (ou agent non titulaire pour les agents non titulaires) et affectations des candidats (établissement) en cas de scrutin de liste

- le nombre de femmes et d'hommes composant la liste.

2 - des professions de foi, le cas échéant.

3 - une enveloppe n° 1, au format 14 x 9 cm. Elle ne comporte aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine, à l'exception de la mention « enveloppe n° 1 ».

4 - une enveloppe n° 2, réservée exclusivement au vote par correspondance, de format 22,9 x 16,2 cm, portant les mentions suivantes :

- nom de famille, nom d'usage, prénom, affectation et signature ;

- date du scrutin ;

- Monsieur ou Madame le président du bureau ou de la section de vote, l'adresse du bureau ou de la section de vote ;

- « élection au comité technique d'établissement public de xxxx » et « Ne pas ouvrir » ; « enveloppe n° 2 ».

5 - une enveloppe n° 3, préaffranchie pour le vote par correspondance.

Les établissements peuvent prévoir une couleur spécifique pour les bulletins et les enveloppes afin de faciliter les opérations électorales.

L'utilisation par l'électeur du matériel électoral fourni par l'établissement est obligatoire.

Il appartient aux établissements de reproduire l'ensemble des bulletins de vote, des professions de foi et des enveloppes et de les fournir aux électeurs.

3.2 - Bureaux et sections de vote

Il est institué dans chaque établissement un bureau de vote central présidé par le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant et comprenant en outre un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate désigne un représentant au sein de ce bureau de vote.

En application de l'article 26 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État, les autorités auprès desquelles sont constitués les comités techniques peuvent également créer par arrêté ou décision des bureaux de vote spéciaux.

Les bureaux de vote spéciaux lorsqu'ils sont institués procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

Le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désigné par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est créé ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.

Par ailleurs, des sections de vote chargées de recueillir les suffrages peuvent être créées par le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant notamment lorsqu'il existe des implantations géographiques éloignées les unes des autres.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

3.3 - Processus de vote

3.3.1 - Vote à l'urne

Chaque établissement met à la disposition des électeurs, sur leur lieu de travail, les bulletins de vote ainsi que les enveloppes.

Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe. Il s'effectue à l'urne. Le vote par procuration n'est pas admis.

Il vous appartient de prévoir des isoloirs.

Les opérations électorales sont publiques et se déroulent dans les locaux de travail pendant les heures de service et de 9 heures à 17 heures (heure locale).

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement en face de son nom.

3.3.2 - Vote par correspondance

Le vote peut avoir également lieu par correspondance. Sont notamment admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions à proximité d'une section de vote ou du bureau de vote ; les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles (ex ; mission professionnelle)  ; les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service, les agents bénéficiant d'une décharge de service ou d'une autorisation d'absence à titre syndical, les agents dont le service est partagé entre plusieurs établissements (et se trouvant hors de l'établissement d'affectation le jour du vote), les agents effectuant leur service dans un autre établissement (convention avec l'établissement d'affectation), les agents en télétravail le jour du vote.

Dans le respect de ces dispositions, le président ou le directeur de chaque établissement élabore la liste des personnels appelés à voter par correspondance de manière à faciliter le vote des électeurs. Il annexe cette liste à la liste électorale. Les intéressés peuvent vérifier leurs inscriptions et formuler toute réclamation dans les mêmes délais que ceux prévus pour les listes électorales. Ces demandes et ces réclamations doivent être adressées par écrit directement par les personnels intéressés au président ou au directeur de l'établissement qui statue sans délai sur les réclamations. Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service, qui peuvent demander leur inscription jusqu'à la veille du scrutin. Ces demandes d'inscription ou de modification font l'objet d'un récépissé délivré par l'administration. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur entraîne pour un agent l'impossibilité de voter à l'urne.

Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes doivent être adressés aux électeurs concernés à leur adresse personnelle au plus tard quinze jours avant la date fixée pour les élections. Cet envoi doit être fait à leur adresse personnelle ou à une adresse de leur choix si le matériel de vote ne peut leur être remis sur leur lieu de travail Les établissements disposent de deux jours pour envoyer ce matériel aux intéressés après la date limite de demande de rectification des listes électorales.

Les agents concernés doivent voter dès réception du matériel.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Il place ensuite cette première enveloppe dans une enveloppe n° 2 sur laquelle il doit apposer lisiblement ses nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature.

Il place l'enveloppe n° 2 dans l'enveloppe n° 3.

Ce pli doit parvenir par voie postale au bureau de vote spécial institué dans l'établissement dont relève l'électeur, ou, s'il y a lieu, à la section de vote à laquelle il est rattaché, au plus tard à 17 heures (heure locale) le jour du scrutin.

3.4 - Recensement des votes

Le recensement des votants s'effectue de la manière suivante.

Pour les votes à l'urne, la liste électorale est émargée par l'électeur concerné à l'occasion du vote.

Pour les votes par correspondance, à l'issue du scrutin, la section de vote procède au recensement des votes.

Elle procède à l'ouverture des enveloppes n° 3.

Les enveloppes n° 2 sont ensuite ouvertes.

La liste électorale est émargée par la section de vote et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont par ailleurs mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et la liste électorale n'est pas à nouveau émargée.

4 - Dépouillement 

Les établissements procèdent au dépouillement des votes.

Ce dépouillement doit être effectué par les bureaux de vote spéciaux. Les sections de vote ne doivent jamais procéder au dépouillement.

Sont considérés comme nuls et n'entrent pas dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle déposé ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples dans la même enveloppe n° 1 concernant différentes organisations syndicales ;

- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par l'administration ;

- les bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent comme un seul vote, les bulletins multiples contenus dans une enveloppe n° 1 concernant une même organisation syndicale.

À l'issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote spécial détermine le nombre de suffrages valablement exprimés, en déduisant les votes déclarés nuls, et arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque candidature.

Immédiatement après la fin du dépouillement, chaque bureau de vote spécial établit un procès-verbal constatant le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Le procès-verbal qu'il établit mentionne :

- Le nombre d'électeurs inscrits ;

- Le nombre de votants ;

- Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- Le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- Le nombre total de voix obtenues par chaque candidature

Le procès-verbal comporte en outre les éventuelles remarques émises par les membres de ce bureau de vote spécial.

Après avoir recueilli les résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux, le bureau de vote central établit le procès-verbal et proclame les résultats définitifs de l'élection.

 

Annexe 6 : Fiche sur les commissions consultatives paritaires

Conformément aux dispositions de l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er de ce même décret doivent être créées par décision de l'autorité compétente de l'établissement public. Les doctorants contractuels votent également aux CCP depuis la suppression des commissions consultatives des doctorants contractuels. Par ailleurs, il est rappelé que la loi du 5 juillet 2010[1] portant rénovation du dialogue social et ses décrets d'application ont harmonisé la durée des mandats des instances de représentation du personnel au sein de la fonction publique, conduisant à organiser à une date unique le renouvellement des comités techniques (CT), des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des commissions administratives paritaires (CAP) relevant des administrations de l'État.

Par analogie, le ministère chargé de la fonction publique préconise que la durée des mandats des membres des CCP soit alignée sur celle des CT, CAP et CHSCT.

 

Précisions

Sur le mode de scrutin

L'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 n'impose aucun mode de scrutin, les représentants du personnel à la CCP peuvent ainsi être désignés au scrutin sur sigle ou au scrutin de liste. Le mode de scrutin généralement retenu est celui d'un scrutin sur sigle. Dans l'hypothèse d'un scrutin de liste, j'appelle votre attention sur la nécessité de vous conformer aux dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 précité introduite par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique. En application de ces dispositions, il est recommandé d'adopter les mêmes règles que celles applicables aux CT et CAP dans la décision qui institue la CCP : les parts de femmes et d'hommes sont appréciées par niveau, au vu de la situation des effectifs au 1er janvier de l'année de l'élection et la décision de création de l'instance indiquant notamment cette répartition est publiée au plus tard six mois avant la date du scrutin.

 

Sur la représentation des personnels

Il convient de veiller à ce que les représentants des personnels soient désignés soit par niveau de catégorie (catégorie A, B et C au sens de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) soit par filière de métier, en fonction de la configuration de l'établissement.

 

Sur la formation de la CCP siégeant en matière disciplinaire

Il est rappelé que, quel que soit le mode de représentation retenu, lorsqu'une CCP siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi du niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

 

Sur les modalités de désignation et de remplacement des représentants des personnels

Il est recommandé de prévoir la possibilité de recourir à un tirage au sort parmi les électeurs à la commission qui remplissent les conditions pour être éligibles, dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales.

Le recours à une procédure de tirage au sort est envisageable pour procéder à la désignation des représentants des personnels lorsque les organisations syndicales élues n'ont pas été à même de désigner leurs représentants dans le délai imparti.

Il est également possible de prévoir, sur le modèle du dixième alinéa de l'article 21 du décret du 28 mai 1982[2] l'attribution des sièges vacants des représentants des personnels à des représentants de l'administration en cas de refus de nomination opposés par les agents à l'issue d'une procédure de tirage au sort.

 

Sur les conditions requises pour qu'un agent soit électeur

Il est conseillé de se référer à l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des CCP compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale s'agissant des conditions d'ancienneté et de congés pour être électeur. Ces conditions sont en effet alignées sur celles prévues par l'article 18 du décret du 15 février 2011 fixant notamment les règles applicables aux agents contractuels pour être électeur aux CT. Elles n'ont pas de caractère obligatoire mais permettent d'uniformiser les règles applicables aux agents contractuels pour être électeurs aux CT et aux CCP et ainsi de faciliter l'identification du vivier des agents contractuels électeurs à ces instances.

Pour les établissements disposant d'un effectif d'agents contractuels insuffisant pour constituer une CCP :

Je souhaite appeler votre attention sur la disposition prévue à l'article 8 de l'arrêté du 24 juillet 2017 portant délégation de pouvoirs aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion de certains agents du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Cet article prévoit que lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article 7 de ce même décret sont insuffisants pour constituer une CCP, la situation des personnels concernés est examinée par une CCP commune créée par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements intéressés ou par une CCP placée auprès de l'un des présidents ou directeurs des établissements intéressés.

[1] Loi n° 2010-751du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

[2] Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires

 

Annexe 7 : Calendrier des opérations électorales

Annexe 8 : Tableaux pour l'établissement des listes électorales

Annexe 9 : Modèle de bulletin de vote - Candidature sur liste

Annexe 10 : Modèle de déclaration de candidature CTMESR

Annexe 11 : Modèle de déclaration de candidature CTU

Annexe 12 : Liste des correspondants pour l'enseignement supérieur et la recherche

Au sein de la DGRH, la mission élections professionnelles est en charge de la coordination générale des élections professionnelles.

Correspondants :

- Grégory Chevillon , courriel : gregory.chevillon@education.gouv.fr, 01 55 55 47 82 ;

- et Agnès Ramaioli, courriel : agnes.ramaioli@education.gouv.fr, 01 55 55 43 03

Par ailleurs, plusieurs services sont à votre disposition pour vous apporter des réponses techniques sur les différents sujets abordés dans ce dossier.

 

Le bureau DGRH A1-2 est compétent sur les questions relatives aux CTMESR, CTU, CT locaux et pour les CAP des chercheurs des EPST. Courriel : dgrha12@education.gouv.fr

Correspondants :

- Monsieur Emmanuel Dossios, 01 55 55 47 91 ;

- Anne Bentkowski, 01 55 55 32 34 ;

- Coraline Berthe 01 55 55 47 89 ;

- Anne-Sophie Leport, 01 55 55 48 37

 

Le bureau DGRH C1-2 est compétent sur les questions relatives aux CAP des ITA des EPST et aux CCP 

Correspondants :  

- Madame Raphaelle Moreau, 01 55 55 27 75 ;

- Mélanie Andral, 01 55 55 31 84

 

Le bureau DGRH C1-3 est compétent sur les questions relatives aux CHSCT

Correspondant :  

- Marie-Laure Martineau-Gisotti, marie-laure.martineau@education.gouv.fr, 01 55 55 42 73

 

Le bureau C2-1 est compétent pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé

Correspondants :

- Alexandre Cros, courriel : alexandre.cros@education.gouv.fr, 01 55 55 27 58

- Régis Gousset, courriel : regis.gousset@education.gouv.fr, 01 55 55 18 84

 

Le bureau C2-2 est compétent pour les personnels ingénieurs, techniques, administratifs, de recherche et de formation

Correspondant :

- Delphine Eduin, courriel : delphine.eduin@education.gouv.fr, 01 55 55 01 07

Le bureau C2-3 est compétent pour les personnels des bibliothèques

Correspondant :

- Fabienne Couterot, courriel : fabienne.couterot@education.gouv.fr, 01 55 55 27 78

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