bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800121S

Décisions du 22-5-2018

MESRI - CNESER

Affaire : madame XXX, professeure agrégée née le 21 janvier 1962

Dossier enregistré sous le n° 1310

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Anne Roger y Pascual

Marc Boninchi

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 5 décembre 2016, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 12 février 2017 par madame XXX, professeure agrégée, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier,

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Émilie Bédard représentant monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés,

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été déférée devant la formation de jugement de la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à titre principal, pour manquement à ses obligations de service, comportement inapproprié envers une enseignante vacataire, et, à titre subsidiaire, pour atteinte à l'image de l'université dans le cadre d'une mission Erasmus ; qu'il était notamment reproché à madame XXX des retards répétés lors de ses enseignements, la non transmission de sujets d'examen aux responsables pédagogiques, la non transmission de notes de contrôle continu et de copies d'examens terminaux ;

Considérant que la juridiction de première instance a condamné madame XXX à une exclusion de l'établissement justifiée par la récurrence de ses manquements, depuis une dizaine d'années, et par les conséquences de ces manquements sur le bon fonctionnement de l'université ;

Considérant que madame XXX a rédigé une lettre le 12 février 2016 pour manifester son intention de faire appel de la décision de première instance mais que cette lettre ne comporte aucun moyen de droit ou de fait ; que madame XXX n'a pas davantage développé de moyens lors de la commission d'instruction du Cneser statuant en matière disciplinaire malgré l'invitation faite par les magistrats instructeurs ; que madame XXX ne s'est pas présentée à l'audience de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a donc au final présenté aucun moyen à l'appui de son appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le jugement de la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est confirmé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 mai 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi                                                                  

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, maître de conférences né le 27 janvier 1968

Dossier enregistré sous le 1311

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université François-Rabelais de Tours ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Anne Roger y Pascual

Marc Boninchi

Jean-Marc Lehu
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 28 février 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université François-Rabelais de Tours, prononçant une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans l'établissement pour une durée de trois mois, assortie de la privation de la moitié de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu l'appel formé le 10 mars 2017 par monsieur XXX, maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018 ;

Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Bertrand Ritouret, étant présents ;

Jérôme Barrère représentant monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu le témoin convoqué et présent, Monsieur YYY ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Tours, d'une part pour un retard dans la transmission de ses copies d'examen ayant empêché le jury de délibérer sur certains étudiants, d'autre part pour avoir initié et développé un projet pédagogique sur le thème des karts électroniques qui serait devenu son centre d'intérêt principal au détriment de son investissement dans ses fonctions d'enseignant chercheur et l'aurait conduit, par ailleurs, à ne pas respecter certaines règles administratives ; qu'il est également accusé d'avoir fait usage de la contrainte physique pour expulser un étudiant d'une salle de travaux pratiques ;

Considérant que le retard pris par monsieur XXX dans la correction de ses copies peut s'expliquer par la dégradation de sa santé psychologique liée au climat conflictuel qui régnait alors au sein de l'IUT ; que ce retard d'une durée limitée à trois semaines revêt un caractère isolé et ne saurait constituer à lui seul un acte de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que les activités développées par monsieur XXX dans le domaine du kart électronique, en collaboration avec l'association E-kart et la société Kart-Masters, étaient en lien direct avec ses activités d'enseignement et de recherche ; qu'elles n'ont porté aucun préjudice à l'université de Tours qui a bénéficié au contraire du surcroît de notoriété apporté par les activités de monsieur XXX ; que les négligences administratives relevées à l'encontre de monsieur XXX, comme des déplacements sans ordre de mission, ne sont pas en elles-mêmes de nature à caractériser une faute disciplinaire ;

Considérant enfin que l'étudiant présent dans les locaux de l'IUT de Tours était dépourvu de blouse alors qu'il se trouvait dans une salle de travaux pratiques contenant des produits dangereux ; que monsieur XXX lui a demandé à plusieurs reprises de mettre une blouse pour se protéger et que l'étudiant a refusé d'obtempérer ; que monsieur XXX a alors décidé de l'obliger physiquement à sortir sans exercer toutefois des violences à son encontre ou lui porter des coups ; qu'eu égard au contexte, ces faits ne semblent pas blâmables au point de justifier une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 mai 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Marc Boninchi                                                                                 
Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, professeure des universités née le 9 décembre 1962

Dossier enregistré sous le 1377

Demande de sursis à exécution formée par maître Audrey Singer au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha ZIDI, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto (absent excusé)
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7,  L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 1er juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 septembre 2017 par maître Audrey Singer au nom de madame XXX, professeure des universités à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2018 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018 ;

Madame XXX et son conseil maître Max Lebreton, étant présents ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Parisa Ghodous ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés,

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille à un blâme pour harcèlement moral à l'égard de deux de ses collègues et au motif que son attitude est de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, madame XXX estime que la motivation de la décision du jugement de première instance ne permet pas de déterminer les faits pour lesquels elle a été sanctionnée ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que ce moyen est sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 mai 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Camille Broyelle                                                               

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités né le 1er juillet 1955

Dossier enregistré sous le 1400

Demande de sursis à exécution formée par maître Hervé Tourniquet au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Inalco - Institut national des langues et civilisations orientales ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto (absent excusé)
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7,  L. 952-7,  L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 21 février 2018 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Inalco, prononçant une interdiction d'encadrement des travaux de master et de doctorat dans l'établissement pour une durée de cinq ans assortie de la privation de la moitié du traitement pendant deux mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 mars 2018 par maître Hervé Tourniquet au nom de monsieur XXX, professeur des universités à l'Inalco, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2018 ;

Monsieur le président de l'Inalco - Institut national des langues et civilisations orientales ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Hervé Tourniquet, étant présents ;

Sophie Klym représentant monsieur le président de l'Inalco, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Inalco à une interdiction d'encadrement de travaux de master et de doctorat pendant cinq ans dans l'établissement, assortie de la privation de la moitié du traitement pendant deux mois, pour avoir eu un comportement ambigu à l'égard de madame YYY, doctorante, en raison de propos déplacés et de comportements inappropriés, dépassant le cadre professionnel ; que ces faits interviennent sept ans après une plainte d'une autre étudiante, madame ZZZ ; qu'il est donc reproché à monsieur XXX d'avoir manqué à ses obligations de déontologie universitaire et de porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, monsieur XXX indique que monsieur AAA, professeur des universités, était membre de la formation de jugement qui a rendu la décision de sanction prononcée, le 21 février 2018, à son encontre ; qu'il résulte du rapport d'instruction de première instance daté du 18 janvier 2018 que monsieur AAA, contacté en 2010 par madame ZZZ au sujet de comportements inappropriés adoptés par monsieur XXX, a été entendu par la commission d'instruction au cours d'un « entretien », le 9 janvier 2018 ; que la participation à la procédure d'instruction de monsieur AAA en qualité de témoin à propos d'une affaire sur laquelle il était appelé à se prononcer en qualité de membre de la formation de jugement constitue une irrégularité ;

Considérant, dès lors qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'Inalco - Institut national des langues et civilisations orientales, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 mai 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Camille Broyelle                                                               

Le président

Mustapha Zidi

 

 

 

 

 

 

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