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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800123S

Décision du 12-6-2018

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 22 février 1993

Dossier enregistré sous le n° 1386

Demande de sursis à exécution formée par maître Vanessa Bardeche-Edberg au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Monsieur Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;          

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 28 novembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 janvier 2018 par maître Vanessa Bardeche-Edberg au nom de monsieur XXX, étudiant redoublant en 5e année du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques Pop industrie recherche à l'université Paris-Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Descartes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Hannah-Annie Marciano, étant présents ;

Monsieur Gérard Ferrando représentant monsieur le président de l'université Paris-Descartes, étant présent ; 

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Descartes à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an pour avoir fraudé consciemment et de manière préméditée durant son stage d'application au sein d'une entreprise et pour ne pas avoir réalisé son stage dans les conditions prévues initialement ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, maître Hannah-Annie Marciano estime que la décision de première instance est disproportionnée car le seul fait que l'on peut reprocher à son client est simplement d'avoir omis d'informer la responsable pédagogique de l'évolution des missions qui lui avaient été confiées au cours du stage au sein de l'entreprise ; qu'au vu des explications fournies par maître Hannah-Annie Marciano et des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Descartes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,                                                                  

Thierry Côme     

Le président,                                                      

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 21 janvier 1985

Dossier enregistré sous le n° 1394

Demande de sursis à exécution formée par monsieur le Président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Monsieur Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;          

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 26 janvier 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une relaxe, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 février 2018 par monsieur le Président de l'université de Nice Sophia-Antipolis, de la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, étudiant doctorant en droit, par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que monsieur XXX a été relaxé par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis après avoir été accusé de plagiat relatif à sa thèse de doctorat qu'il a soutenue le 8 décembre 2015 ;

Considérant que la demande de sursis à exécution formée par monsieur le Président de l'université de Nice Sophia-Antipolis ne peut concerner que l'exécution d'une sanction ; que dès lors qu'aucune sanction n'a été infligée à monsieur XXX, la demande de l'université est irrecevable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution formée par monsieur le Président de l'université de Nice Sophia-Antipolis est irrecevable.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,                                                   

Thierry Côme                     

Le président,                                       

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 7 juillet 1994

Dossier enregistré sous le n° 1395

Demande de sursis à exécution formée par maître Jean-Bernard Sanjay Mirabeau au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Monsieur Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;    

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 4 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée non distinctement par maître Jean-Bernard Sanjay Mirabeau au nom de monsieur XXX, étudiant en première année de DUT génie industriel et maintenance à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Jean-Bernard Sanjay Mirabeau, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de six mois pour avoir falsifié un justificatif d'absence en modifiant ses heures de présence au tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre, sur une attestation rédigée par un agent du TGI ;

Considérant qu'il n'y a pas eu de requête aux fins de sursis à exécution formée par monsieur XXX et son conseil, maître Jean-Bernard Sanjay Mirabeau et que seule la déclaration d'appel s'intitule « Appel d'une décision disciplinaire et demande de sursis à exécution » ; que maître Jean-Bernard Sanjay Mirabeau a donc été contacté à deux reprises par le secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire afin qu'il régularise la procédure et adresse deux requêtes distinctes, conformément à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation qui précise « la demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par une requête distincte jointe à l'appel » ; qu'il n'y a pas eu de régularisation de la part de maître Jean-Bernard Sanjay Mirabeau ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est irrecevable.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,                                                                  

Thierry Côme                                                                                    

Le président,

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 14 mars 1996

Dossier enregistré sous le n° 1398

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Monsieur Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 19 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 mars 2018 par monsieur XXX, étudiant en deuxième année d'études de santé à l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur XXX accompagné de monsieur et madame YYY, ses parents, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an dont six mois avec sursis pour avoir porté atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université en adoptant un comportement irrespectueux et avoir proféré des insultes envers des personnels de l'université ; qu'il lui est également reproché d'avoir insulté deux gestionnaires de la scolarité, d'avoir bavardé pendant une épreuve de contrôle continu et d'avoir refusé de remettre son téléphone portable à la gestionnaire de la scolarité et adopté un ton agressif en début d'une épreuve d'examen terminal ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX indique qu'il n'a pas reçu de convocation à comparaître devant la formation de jugement de première instance et qu'il n'a donc pas pu se défendre; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'un problème de courrier a pu se produire et que le doute doit donc bénéficier au déféré ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,                                                                  

Thierry Côme     

Le président,

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 6 octobre 1995

Dossier enregistré sous le n° 1401

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lille 2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Monsieur Thierry Côme, rapporteur

Étudiant :

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;          

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 22 décembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lille 2, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 mars 2018 par monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université Lille 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Lille 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Lille 2 ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Lille 2 à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis pour avoir adopté un comportement de nature à troubler le fonctionnement de l'établissement en proférant des insultes à l'encontre d'une étudiante en la saisissant au niveau du cou et ne l'aurait relâchée que suite à l'intervention d'une tierce personne ;

Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, monsieur XXX estime que compte tenu des délais d'appel, il y aurait urgence à statuer car l'exclusion prononcée l'empêche de passer ses examens et de se réinscrire pour une nouvelle année ; qu'il estime par ailleurs que la sanction qui lui a été infligée en première instance est disproportionnée, d'autant plus que selon lui, la décision souffrirait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que monsieur XXX indique que l'instruction de première instance a été menée à charge contre lui ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel et que dès lors les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Lille 2, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 juin 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,                                                                  

Thierry Côme                     

Le président,

Mustapha Zidi

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