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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800176S

Décisions du 10-7-2018

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités, né le 6 avril 1969

Dossier enregistré sous les n° 1256 et 1339

Appels formés par monsieur XXX, de deux décisions de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers ;

Appels incidents formés par monsieur le président de l'université de Poitiers, des deux décisions disciplinaires susmentionnées ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la première décision (n° 1256) prise à l'encontre de monsieur XXX, le 19 juillet 2016, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement  dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la privation de la moitié de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 23 juillet 2016 par monsieur XXX , professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 13 mars 2018 par Monsieur le Président de l'université de Poitiers ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 23 juillet 2016 par monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 novembre 2016 ;

Vu le pourvoi en cassation formé le 2 février 2017 par monsieur le président de l'université de Poitiers de cette décision accordant le sursis à exécution, devant le Conseil d'État ;

Vu la décision du Conseil d'État rendue le 10 août 2017 déclarant le pourvoi non admis ;

Vu la deuxième décision (n° 1339) prise à l'encontre de monsieur XXX, le 16 juin 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, assortie de la privation de la totalité de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 26 juin 2017 par monsieur XXX , professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 28 novembre 2017 par monsieur le président de l'université de Poitiers ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 juin 2017 par monsieur XXX et rejeté par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 12 septembre 2017,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Poitiers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Messieurs YYY et ZZZ représentant monsieur le président de l'université de Poitiers, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur les requêtes formées par monsieur XXX

Par une requête formée le 23 juillet 2016, monsieur XXX demande l'annulation de la sanction prononcée le 19 juillet 2016 par la section disciplinaire de l'université de Poitiers lui interdisant d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une période de cinq ans avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Dans les mémoires en date des 23 juillet 2016, 1er août 2016, 7 novembre 2016, 2 mars 2018, 14 mars 2018, 17 mars 2018, 27 avril 2018, monsieur XXX soutient (compte tenu des moyens abandonnés dans ces mémoires) que :

- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;

- le jugement est fondé sur un motif étranger aux poursuites ;

- la procédure est marquée par une confusion entre l'autorité de saisine et la juridiction ;

- le principe d'impartialité de la formation de jugement a été méconnu ;

- le jugement repose sur de faux témoignages et sur des témoignages qui, en raison de leur caractère anonyme, ne pouvaient être retenus ;

- l'acte de poursuite ne comportait pas toutes les pièces requises ;

- le jugement repose sur une « présomption de culpabilité », les faits, dont monsieur XXX conteste la matérialité, n'étant pas établis.

Par une requête formée le 26 juin 2017, monsieur XXX demande l'annulation de la décision de la section disciplinaire de l'université de Poitiers, prononcée le 16 juin 2017, lui interdisant d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendent trois ans avec privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Dans les mémoires en date des 26 juin 2017, 4 juillet 2017, 27 juillet 2017, 28 juillet 2017, 23 août 2017, 30 août 2017, 6 mars 2018, 17 mars 2018, 24 avril 2018, monsieur XXX soutient (compte tenu des moyens abandonnés dans ces mémoires) que :

- le principe d'impartialité de la formation de jugement a été méconnu ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- le jugement repose sur une «une présomption de culpabilité », les faits, dont monsieur XXX conteste la matérialité, n'étant pas établis.

Par des conclusions déposées le 30 novembre 2017, l'université de Poitiers forme un appel incident en réplique à l'appel principal dirigé par monsieur XXX contre la sanction du 16 juin 2017 ;

L'université de Poitiers soutient que les faits commis par monsieur XXX, ayant donné lieu à cette seconde sanction, doivent être reliés à ceux ayant conduit au prononcé de la première sanction, le 19 juillet 2016, et révèlent un comportement général gravement fautif qui justifie une sanction plus sévère ; le jour de l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, le 10 juillet 2018, l'université de Poitiers réclame la révocation pure et simple de monsieur XXX ;

Si, dans un mémoire du 6 mars 2018, monsieur XXX a contesté la recevabilité de l'appel incident, il a abandonné ce moyen au cours de l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire du 10 juillet 2018 ;

Par des conclusions déposées le 13 mars 2018, l'université de Poitiers forme un appel incident en réplique à l'appel principal dirigé par monsieur XXX contre la sanction du 19 juillet 2016 ;

L'université de Poitiers soutient que les faits commis par monsieur XXX, ayant donné lieu à la seconde sanction prononcée le 16 juin 2017, sont liés à ceux ayant donné lieu à la première sanction et justifient une sanction plus sévère,

Si, dans un mémoire du 14 mars 2018, monsieur XXX a contesté la recevabilité de l'appel incident, il a abandonné ce moyen au cours de l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire du 10 juillet 2018 ;

Sur les procédures antérieures :

Considérant que la première sanction, prononcée le 19 juillet 2016, repose sur des faits commis au cours des années 2014, 2015 et 2016 ; il est reproché à monsieur XXX, tout d'abord, d'être entré en contact, par voie électronique, avec des étudiantes de licence, d'avoir tenu des propos déplacés à leur égard relatifs notamment à leur apparence physique, de leur avoir proposé avec insistance des rencontres et placé les intéressées en situation de harcèlement psychologique ; qu'il est également reproché à monsieur XXX d'exercer des pressions sur ses étudiants (notation arbitraire, expulsions d'amphithéâtre) et de tenir pendant ses cours des propos choquants et grossiers à connotation sexuelle, d'adresser des courriers menaçants aux personnels administratifs et universitaires ; enfin, de ne pas respecter ses obligations de service ;

Considérant que l'appel, formé le 23 juillet 2016 contre la décision prononcée le 19 juillet 2016 est assorti d'une demande de suspension accordée le 22 novembre 2016 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ; que le 13 mars 2018, le président de l'université de Poitiers forme un appel incident demandant l'aggravation de la sanction ;

Considérant que la seconde sanction, prononcée le 16 juin 2017, concerne des faits qui s'inscrivent dans le prolongement de la première procédure disciplinaire ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir, à la suite de la première sanction du 19 juillet 2016, entre les mois d'octobre 2016 et de janvier 2017, écrit sous une fausse identité par voie électronique à des étudiantes, afin de faire pression sur elles et les dissuader d'éventuels témoignages contre lui alors que la procédure était en cours devant la juridiction d'appel, d'avoir envoyé, sous une fausse identité, un SMS à monsieur ZZZ, directeur des affaires juridiques de l'université, dans le but également de faire pression sur lui et d'avoir adressé, sous une fausse identité, un mail à monsieur AAA, ancien président de la section disciplinaire, pour obtenir des informations relatives à la procédure en cours devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Considérant qu'à la suite de ces faits, l'université de Poitiers a prononcé, le 3 janvier 2017, la suspension administrative de monsieur XXX pour une durée de quatre mois, dont monsieur XXX a demandé la suspension et l'annulation au Conseil d'État ; que ces demandes ont été rejetées par le Conseil d'État respectivement par une ordonnance du 7 mars 2017 et une décision du 13 juin 2018 ; que ces faits sont à l'origine de poursuites disciplinaires ayant conduit à la décision de sanction du 16 juin 2017 ; que le 26 juin 2017 monsieur XXX fait appel de cette décision et demande sa suspension ; que cette demande est rejetée par le Cneser  statuant en matière disciplinaire le 12 septembre 2017 ; que le 28 novembre 2017, le président de l'université de Poitiers forme un appel incident demandant l'aggravation de la sanction ;

Considérant que ces deux procédures concernent des faits liés entre eux, reprochés à monsieur XXX dont il y a lieu d'apprécier le comportement dans son ensemble ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes dirigées contre les deux sanctions pour y statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de la procédure ayant donné lieu à la sanction du 19 juillet 2016 :

Considérant que monsieur XXX soutient que ses droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus au motif, d'une part, que la décision du 19 juillet 2016 ne peut avoir tenu compte du mémoire qu'il a produit le jour même devant la formation de jugement et qu'ainsi la décision du 19 juillet 2016 a nécessairement été rédigée avant la tenue de la formation de jugement ; au motif, d'autre part, que la formation de jugement a refusé d'entendre le témoin qu'il souhaitait voir auditionné ; considérant, d'une part, que le jugement du 19 juillet 2016 mentionne dans ses visas le document « conclusions récapitulatives à fin de relaxe » déposé le jour de l'audience de la formation de jugement, que cette mention faisant foi, il y a lieu de considérer que le mémoire a été pris en compte ; considérant, d'autre part, que le Président de la formation de jugement n'est pas tenu d'entendre les témoins proposés par les parties, qu'il pouvait légalement dès lors refuser d'entendre le témoignage de Monsieur BBB, chargé de travaux dirigés de monsieur XXX au cours de l'année universitaire 2012-2103 ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des droit de la défense et du principe du contradictoire doivent être écartés ;

Considérant que monsieur XXX soutient que le jugement est fondé sur des motifs étrangers aux poursuites, relatifs aux accusations qu'il aurait portées contre madame CCC, secrétaire de la juridiction disciplinaire de première instance ; que ces faits, qui au demeurant ne constituent pas le fondement de la sanction et qui ont donné lieu à un échange contradictoire pendant l'instruction, pouvaient être agrégés à la procédure alors même qu'ils ne figuraient pas dans l'acte de poursuite ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que la procédure est marquée par une confusion entre l'autorité de saisine et la juridiction de première instance, monsieur XXX avance, sans apporter d'éléments à l'appui de ses allégations, que le directeur des affaires juridiques, monsieur ZZZ, aurait lui-même accompli des actes de procédure, notamment qu'il aurait fait procéder à un constat d'huissier, le 27 mai 2016, pour attester du contenu du courrier de notification des poursuites posté le 24 avril 2016 ; que le constat d'huissier indique que cette demande a été formulée par l'université, représentée par la secrétaire de la section disciplinaire, madame CCC ; que dès lors le moyen tiré de ce que la procédure serait marquée par une confusion entre l'autorité de saisine et la juridiction doit être écarté ; 

Considérant que monsieur XXX soutient que, en méconnaissance du principe d'indépendance, d'impartialité, d'égalité des armes et du principe du contradictoire, monsieur ZZZ, directeur des affaires juridiques serait resté seul avec les membres de la formation de jugement, le 19 juillet 2017, alors que lui, monsieur XXX, aurait quitté la salle ; que cependant, il ne ressort pas des mentions du jugement du 19 juillet 2017 que monsieur ZZZ aurait été présent lors du délibéré, que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant que monsieur XXX soutient que le jugement serait irrégulier en tant qu'il repose sur de faux témoignages et sur des témoignages anonymes ; que cependant, d'une part, si monsieur XXX avance que le témoignage de madame DDD est faux, il n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause son authenticité ; que, d'autre part, rien n'interdisait à l'université, qui entendait protéger les étudiantes d'éventuelles représailles, de produire des témoignages anonymes, ni à la commission d'instruction, pour les mêmes raisons, d'auditionner des étudiantes sans révéler leur identité ; que comme monsieur XXX l'a reconnu oralement à l'audience de la formation de jugement devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, le 10 juillet 2018, l'ensemble de ces témoignages et pièces anonymisés a été soumis au débat contradictoire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen ;

Considérant que monsieur XXX soutient que l'acte de poursuite était incomplet dans la mesure où il ne comportait pas les annexes qui lui étaient jointes ; que cependant, il résulte du constat d'huissier établi le 27 mai 2017 que l'ensemble des pièces justificatives à l'origine de la saisine a été transmis par courrier postal le 14 avril 2017 envoyé en recommandé avec accusé de réception, que ce moyen, dès lors, doit être écarté ;

Sur la procédure ayant donné lieu à la sanction du 16 juin 2017 :

Considérant que monsieur XXX soutient que le principe d'impartialité a été méconnu, la présidente de la formation de jugement, madame EEE, ayant par ailleurs la qualité « d'assesseur » de monsieur FFF, doyen de la faculté de droit, autorité à l'origine des poursuites ; qu'il résulte de l'instruction que si madame EEE était adjointe aux relations internationales au sein de l'UFR, elle a démissionné de ses fonctions en décembre 2015, soit à une date antérieure aux poursuites ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant que dans un mémoire en date du 26 juin 2017, monsieur XXX soutient que les droits de la défense ont été méconnus au motif que n'avaient été portées à sa connaissance ni les décisions d'opposition à ses demandes de récusation ni l'ordonnance du tribunal de grande instance rendue en mai 2017 ; que monsieur XXX a abandonné ces moyens au cours de l'audience de la formation de jugement devant le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 juillet 2018, ce dont il est pris acte ;

Considérant que monsieur XXX soutient que les droits de la défense ont été méconnus, ses demandes d'audition de témoins devant la formation de jugement ayant été rejetées, sans qu'un tel refus soit motivé ou mentionné dans la décision de sanction ; que le président de la formation de jugement n'est pas tenu de procéder aux auditions de témoins sollicitées par les parties et que les refus qu'il oppose ne sont soumis ni à une obligation de motivation ni à une obligation de mention dans la décision de sanction ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant que monsieur XXX soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 dans la mesure où il se fonde sur des pièces comportant des données numériques sans que la juridiction se soit assurée que les données avaient le caractère de données personnelles ni s'être interrogée sur la légalité de leur collecte, traitement et conservation ; que cependant, aucune de ces obligations ne s'imposaient à la juridiction disciplinaire, que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Considérant que monsieur XXX conteste les conditions d'obtention, de production et la valeur probatoire du courriel adressé par Maître GGG à l'avocat de l'université, Maître HHH, indiquant qu'il n'était pas l'auteur du courriel signé « Maître GGG » adressé à monsieur AAA ; considérant cependant que, contrairement à ce que soutient monsieur XXX, cette pièce n'était pas couverte par le secret professionnel ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur les faits reprochés à monsieur XXX :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que monsieur XXX, par l'intermédiaire de son blog « Lextransatlantica » et des réseaux sociaux, est entré à de nombreuses reprises en contact avec des étudiantes qui suivaient son cours d'amphithéâtre ; que le ton employé dans ces messages ne relevait en rien du registre des relations académiques (« de rien, mignonne ! », « la plupart des gens veulent d'abord voir en vous une belle femme, quelque part, ça ne me déplaît pas non plus », « vous plaisez aux hommes et aimez plaire : ça me dérange pas du tout car suis pas frustré - j'ai pas été privé de l'amour de belles femmes », ou encore, « Sacrée surprise de voir que la (très belle)... est sur la page Facebook que j'anime » ) ; que monsieur XXX avait parfaitement conscience du caractère inapproprié de ces messages (« je n'ai pas envie que la moindre personne sache que nous échangeons. Pas même votre meilleure amie ») ; que monsieur XXX s'est montré très insistant et intrusif à l'égard des étudiantes (« il faudrait d'abord qu'on ait pu échanger oralement et yeux dans les yeux. Pour voir si vous pouvez distinguer le professionnel de l'individu... » ; « vous pouvez m'écrire ici 06........ sans problème » ; « D'ici là, on aura peut-être eu le loisir de déjeuner à Paris : aller-retour même jour, comme moi le mardi » ; « Déjeuner à Paris par exemple au Louis Philippe. Retour par TGV de 20h. Idée saugrenue ? » ; ou encore, « aurons-nous l'occasion de nous parler un jour, sans fards sans chichis sans protocole et même d'égal à égal ? En tout cas, j'ai une idée pour rendre la chose possible »), offrant à l'une d'elle un coupon de réduction SNCF afin qu'elle le rejoigne à Paris et mette à exécution ses demandes ; que les interlocutrices de monsieur XXX indiquaient clairement ne pas vouloir quitter le terrain de la relation professionnelle (« merci, c'est gentil mais ce n'est pas à un professeur de fac que je pense quand j'ai besoin de parler... » ; « ... je vous considère comme un professeur, rien de plus. L'autre fois, je ne répondais pas parce que je trouvais vos messages "bizarres" » « je ne vois pas en quoi ça changerait quelque chose que vous ayez mon numéro et inversement, ce sont des choses de la vie privé il me semble ») ; qu'il résulte de ce qui précède que monsieur XXX a cherché à entretenir avec ses étudiantes, contre leur volonté, des relations intimes et inappropriées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que monsieur XXX adopte avec ses étudiants un comportement brutal et arbitraire, comme en attestent les expulsions d'étudiants d'amphithéâtre, perçues comme humiliantes selon les témoignages recueillis, dont l'une a été suivie de la déclaration publique de monsieur XXX selon laquelle  « tout serait fait » pour que l'étudiant expulsé n'ait pas son année ou, dans le même sens, les 00/20 attribués par monsieur XXX à quarante-et-une copies de la promotion comportant 170 étudiants ; que l'une des étudiantes personnellement contactées par monsieur XXX, qui s'est vu attribuer la note de 3/20 après qu'elle lui avait demandé de cesser tout contact avec elle, a considéré cette notation comme constitutive de représailles ; qu'au regard du comportement général adopté par monsieur XXX à l'égard des étudiants, les intéressées se sont légitimement senties placées en situation d'intimidation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des étudiants se sont offusqués de l'utilisation par monsieur XXX de propos grossiers et choquants en cours, relatifs aux pratiques sexuelles telles la sodomie ou la fellation ; que monsieur XXX a adressé des mails insultants et diffamatoires aux personnels administratifs et à ses collègues, comme un courriel adressé à des collègues faisant état de ce que Monsieur YYY, qui représente l'université dans les procédures disciplinaires le concernant, était accusé de plagiat par un autre universitaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'alors même qu'il venait de faire l'objet d'une sanction, le 19 juillet 2016, à la suite de ces faits, et que, ayant formé appel, une procédure étant en cours devant le Cneser disciplinaire, monsieur XXX a, usurpant une identité, contacté des étudiantes susceptibles de témoigner contre lui pour les intimider et les dissuader de tout témoignage ; qu'il résulte en effet de l'instruction que le 22 juillet 2016, Madame III, étudiante, est contactée par l'intermédiaire de Facebook par un dénommé « Omby Morris » qui écrit : « Alerte. Efface vite tous les emails échangé avec XXX. Pour pas qu'il soit rendu public. Faut vite tout effacer [sic] » ; que le 22 octobre 2016, plusieurs étudiantes, dont Madame JJJ, reçoivent des courriels provenant de l'adresse « baba86@gmx » selon lequel : « scoop toujours, scoop­ retour XXX ; dingue : garde à vue par la police de 3 étudiants (je n'ai que deux noms : DDD et III) pour dénonciation mensongère et le doyen renvoyé devant le tribunal correctionnel par le proc ! » ; que le 8 décembre 2016, monsieur ZZZ, directeur des affaires juridiques de l'université, reçoit un SMS dont l'origine est masquée indiquant : « merde ! merde ! YYY nous a tous mis dans la merde ! il faut ouvrir les yeux de KKK ! On va finir condamnés ! » ; que le 2 janvier 2017, monsieur AAA, ancien président de la formation de jugement pendant la première procédure disciplinaire, reçoit un mail signé Maître GGG, se présentant comme l'avocat de monsieur XXX et demandant des informations sur l'affaire disciplinaire opposant l'université et monsieur XXX, notamment si le constat d'huissier auquel la section disciplinaire a procédé provenait bien de lui, à une époque où il présidait cette section ; que Maître GGG nie être l'auteur de ces courriels ;

Considérant que le 25 novembre 2016, Monsieur LLL, responsable des services informatiques de l'université procédant à l'analyse du courriel adressé à Madame JJJ le 22 octobre 2016, a relevé l'adresse IP émettrice ; qu'il a relevé sur la plateforme de l'ENT (environnement numérique de travail) de l'université que le même jour, au même moment, la même adresse IP s'était connectée et que cette adresse correspondait à celle de l'identifiant de connexion de monsieur XXX ; que le 19 février 2017, en présence d'un huissier, Monsieur LLL a procédé de la même façon au sujet du courriel reçu par monsieur AAA le 2 janvier 2017 et qu'il a de nouveau constaté une double connexion au même moment, provenant de la même adresse IP appartenant à monsieur XXX ; que le 19 mai 2017, la société Orange indiquera, sur injonction du tribunal de grande instance de Poitiers, que l'adresse IP figurant sur le courriel du 22 octobre 2016 correspond à l'abonnement ADSL souscrit par monsieur XXX pour son domicile ;

Considérant que si monsieur XXX soutient qu'il était à Rome le jour de l'envoi des courriels du 22 octobre 2016, les éléments qu'il fournit (relevé bancaire et carte d'embarquement) ne concernent pas la date litigieuse de sorte qu'ils ne permettent pas de tenir pour infondée l'allégation selon laquelle il serait l'auteur des mails litigieux ; que si monsieur XXX soutient qu'il était à Bruxelles lors de l'envoi du courriel reçu par monsieur AAA le 2 janvier 2017, il se contente de produire le paiement d'une réservation, avec d'autres personnes, d'un appartement de location à Bruxelles ; que si monsieur XXX soutient que sa compagne est l'auteur des courriels litigieux et qu'il ne souhaite solliciter son témoignage, ces allégations ne peuvent être sérieusement retenues ;

Considérant que, alors même qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire en décembre 2007 en raison de la pression psychologique qu'il exerçait sur ses étudiantes de master, alors même qu'il venait de faire l'objet d'une sanction disciplinaire en raison, de nouveau, du comportement adopté à l'égard de ses étudiantes, monsieur XXX, sous couvert d'une fausse identité, a cherché à intimider des étudiantes, des personnels administratifs et des collègues afin de les dissuader de tout éventuel témoignage dans une procédure juridictionnelle en cours, cherchant ainsi à faire entrave à l'établissement des faits par la juridiction ; qu'en adoptant un tel comportement monsieur XXX a montré son incapacité à exercer les missions universitaires qui sont les siennes et a méconnu de façon manifeste son devoir d'exemplarité ; qu'au regard de la gravité de la faute commise, il y a donc lieu de prononcer sa révocation ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction de révocation est prononcée à l'encontre monsieur XXX.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Poitiers, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 juillet 2018 à 13 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle                                                                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités, né le 15 avril 1956

Dossier enregistré sous le n° 1318

Appel formé par Maître Thierry Aldeguer au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 26 janvier 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de huit mois, assortie de la privation de la moitié du traitement, cette décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 mars 2017 par Maître Thierry Aldeguer au nom de monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 mars 2017 par Maître Thierry Aldeguer au nom de monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 4 juillet 2017 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Thierry Aldeguer, étant présents ;

Jean-Michel Miel représentant monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Grenoble-Alpes à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de huit mois, assortie d'une privation de la moitié du traitement, pour avoir entretenu avec ses étudiants des relations ambiguës et leur avoir tenu des propos déplacés étrangers aux nécessités pédagogiques ; que son comportement est apparu, aux yeux des juges de première instance, incompatible avec l'exercice de ses fonctions d'enseignant ;

Considérant que monsieur XXX, dans un cours intitulé « écriture sociologique », aurait tenu des propos à caractère sexuel qui auraient choqué des étudiants ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les enseignements de monsieur XXX correspondent à un thème de la sociologie en lien avec le domaine sexuel ; que même si le déféré a abordé parfois crument son cours, ses propos et le ton employés n'ont pas excédé les limites de la liberté académique ; qu'il suit de là qu'aucune faute ne peut être reprochée à monsieur XXX ;

Considérant par ailleurs qu'il existe un climat de tension au sein du département d'enseignement dans lequel intervient monsieur XXX ; que le déféré est considéré comme atypique par ses collègues et comme l'indique son avocat « grande gueule » ; qu'il apparaît que ce climat de tension a contribué à exaspérer les relations entre les enseignants qui ont conduit à la procédure disciplinaire à l'encontre de monsieur XXX ;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de sanctionner monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle                                                                               

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités, né le 28 février 1951

Dossier enregistré sous le n° 1402

Demande de sursis à exécution formée par Maître Stéphanie Hérin au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Ziidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto, rapporteur

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7,  L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 9 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée de douze mois assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 avril 2018 par Maître Stéphanie Hérin au nom de monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Madame la rectrice de Lyon ou son représentant, ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Stéphanie Hérin, étant présents ;

Maître Didier Jean représentant Madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, étant présent ; Madame la rectrice de Lyon étant absente et excusée ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Lumière Lyon 2 à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche au sein de l'établissement pendant une durée de douze mois, assortie de la privation de la totalité du traitement, pour avoir adopté un comportement susceptible de constituer un harcèlement sexuel à l'encontre de sa doctorante au moyen de propos et de gestes déplacés ; qu'il lui est reproché d'avoir encouragé cette doctorante à signer une convention de stage en lieu et place d'une autre étudiante qui, seule, aurait réalisé le stage et d'avoir jeté le discrédit sur les collègues composant le comité de suivi de thèse ; qu'il lui est également reproché d'avoir incité sa doctorante à tromper l'appréciation et la vigilance du comité du thèse ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Maître Stéphanie Hérin, au nom de monsieur XXX, estime qu'il y a urgence à ordonner le sursis à exécution du fait des conséquences sur la situation matérielle de son client ; que par ailleurs, selon Maître Stéphanie Hérin, la décision de première instance serait discutable en droit puisque les poursuites disciplinaires reposeraient sur des enregistrements de conversations téléphoniques opérés par l'étudiante concernée, ce qui constitue une violation flagrante du droit au respect de la vie privée ; que les explications fournies par la défense n'ont pas convaincu les juges d'appel alors qu'il apparaît au vu du dossier que l'université n'a pas méconnu l'obligation de loyauté et qu'il lui était loisible d'apporter tout élément de preuve à l'encontre de monsieur XXX afin de permettre aux juges d'établir la vérité ; qu'au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX n'est pas accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à madame la présidente de l'université Lumière Lyon 2, à madame la rectrice de l'académie de Lyon, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 juillet 2018 à 13 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle                                                                               

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités né le 29 janvier 1960

Dossier enregistré sous le n° 1418

Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le président de l'université de Montpellier en date du 29 mai 2018 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique  de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent excusé ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le président de l'université de Montpellier a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de monsieur XXX suite à des d'événements survenus dans la nuit du 22 au 23 mars 2018 dans les locaux de l'UFR droit et science politique au cours desquels des violences ont été commises par un groupe d'individus cagoulés envers des étudiants occupant sans autorisation un amphithéâtre ; que dans un courrier en date du 28 mai 2018 adressé au Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de l'université de Montpellier demande le dessaisissement de la section disciplinaire de son établissement au motif qu'elle est présidée par un professeur des universités affecté à l'UFR droit et science politique ce qui est de nature à affecter l'impartialité de la section disciplinaire ; qu'au regard des éléments avancés, il convient de faire droit à la demande du président de l'université de Montpellier ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne-Université.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne-Université et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle                                                                               

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités né le 2 décembre 1967 ;

Dossier enregistré sous le n° 1419

Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le président de l'université de Montpellier en date du 29 mai 2018 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018 ;

Monsieur XXX étant absent excusé ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Considérant que le président de l'université de Montpellier a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de monsieur XXX suite à des d'événements survenus dans la nuit du 22 au 23 mars 2018 dans les locaux de l'UFR droit et science politique au cours desquels des violences ont été commises par un groupe d'individus cagoulés envers des étudiants occupant sans autorisation un amphithéâtre ; que dans un courrier en date du 28 mai 2018 adressé au Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de l'université de Montpellier demande le dessaisissement de la section disciplinaire de son établissement au motif qu'elle est présidée par un professeur des universités affecté à l'UFR droit et science politique ce qui est de nature à affecter l'impartialité de la section disciplinaire ; qu'au regard des éléments avancés, il convient de faire droit à la demande du président de l'université de Montpellier ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne-Université.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne-Université et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle                                                                               

Le président

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