bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800196S

Décisions du 3-7-2018

MESRI - CNESER

Affaire : madame XXX, étudiante née le 24 janvier 1992

Dossier enregistré sous le n° 1153

Appel formé par Maitre Abdelhak Ajil au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest Nanterre ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual, rapporteure

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 21 janvier 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest Nanterre, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de dix-huit mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31 mars 2015 par Maitre Abdelhak Ajil au nom de madame XXX, étudiante en 3e année de licence de droit à l'université Paris Ouest Nanterre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 mai 2015 par Maitre Abdelhak Ajil au nom de madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 juin 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris Ouest Nanterre ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Madame XXX et son conseil Maître Abdelhak Ajil, étant présents ;

Monsieur le président de l'université Paris Ouest Nanterre ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que lors de la procédure de première instance, la date de la lettre de notification des poursuites à l'encontre de madame XXX est antérieure à la lettre de saisine de la section disciplinaire par le président de l'université; que dès lors, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris Ouest Nanterre à dix-huit mois d'exclusion de l'établissement pour avoir troublé l'ordre public en propageant des rumeurs contre une autre étudiante ;

Considérant que Maître Abdelhak Ajil, au nom de madame XXX, estime que dans ce dossier rien ne démontre que le comportement de sa cliente a porté atteinte à l'ordre public alors qu'il s'agissait de relations personnelles entre sa cliente et une de ses camarades de promotion ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que les témoignages à charge contre la déférée sont difficiles à vérifier et qu'aucun élément tangible ne les conforte ; que par ailleurs, la décision de première instance est insuffisamment motivée ;

Considérant par ailleurs que même si la propagation de rumeur n'a pas aidé à faciliter le règlement du conflit entre les protagonistes, l'université aurait dû intervenir dès le début pour régler les différends qui ont pu exister entre madame XXX et ses camarades de promotion ; que par ailleurs, les juges d'appel ont été convaincus que madame XXX a été une victime dans ce dossier ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.

 

Article 2 - Madame XXX est relaxée.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris Ouest Nanterre, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 1er septembre 1992

Dossier enregistré sous le n° 1155

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual, rapporteure

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 17 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 mai 2015 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence de droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Panthéon-Assas ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Martine Briand, représentant monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris 2 Panthéon-Assas à six mois d'exclusion de l'établissement avec sursis pour avoir été trouvé en possession d'un téléphone portable allumé dans la poche de son pantalon, lors de l'épreuve de droit administratif ;

Considérant que monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés sans apporter d'éléments convaincants pour les juges d'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée Monsieur XXX est confirmée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                    

Marie-Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi                   

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 2 février 1986

Dossier enregistré sous le n° 1159

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest Nanterre ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual, rapporteure

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 4 mars 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Ouest Nanterre, prononçant une exclusion définitive de l'établissement assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 mai 2015 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de master économie et gestion à l'université Paris Ouest Nanterre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris Ouest Nanterre ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris Ouest Nanterre ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris Ouest Nanterre à une exclusion définitive de l'établissement pour deux séries de faits, une suspicion de fraude lors de l'épreuve d'économie et financement du logement en ayant été pris en possession d'une feuille avec des notes de cours en rapport avec le sujet de l'épreuve d'examen qu'il traitait ; que par ailleurs, monsieur XXX a menacé la surveillante de l'épreuve en ayant eu un comportement agressif vis-à-vis d'elle ;

Considérant que monsieur XXX ne reconnait aucunement les faits de fraude à l'examen, ce qui expliquerait qu'il se soit emporté contre la surveillante ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'au vu des pièces du dossier, monsieur XXX est coupable des faits graves qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction de première instance infligée à Monsieur XXX est confirmée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris Ouest Nanterre, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 7 juin 1993

Dossier enregistré sous le n° 1182

Appel formé par Maître Corinne Guidicelli-Jahn au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual, rapporteure

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 6 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2  Panthéon-Assas, prononçant une exclusion de l'établissement pour la période du premier semestre de l'année universitaire 2015-2016 assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 30 juillet 2015 par Maître Corinne Guidicelli-Jahn au nom de madame XXX, étudiante en 3e année de licence économie et gestion à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 août 2015 par Maître Corinne Guidicelli-Jahn au nom de madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 décembre 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Madame XXX et son conseil Maître Corinne Guidicelli-Jahn, étant absentes ;

Martine Briand représentant Monsieur le président de l'université Panthéon-Assas, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Anne Roger y Pascual ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris 2 Panthéon Assas à une exclusion de six mois de l'établissement pour avoir été surprise, à l'issue de l'épreuve d'économétrie, inscrit à l'intérieur de sa main gauche des formules mathématiques associées au cours d'économétrie ;

Considérant que madame XXX a tenté de fuir de la salle d'examen, ce qui renforce la culpabilité de la déférée et que dès lors elle doit être sanctionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à madame XXX en première instance est confirmée. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance    

Marie-Jo Bellosta                              

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 9 mars 1990

Dossier enregistré sous le n° 1270

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 7 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Dauphine, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de neuf mois assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 août 2016 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de master affaires internationales à l'université Paris-Dauphine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Dauphine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Mathilde Herbert-Tack étant présents ;

Joyce Amzalag représentant monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de de l'université Paris-Dauphine à une exclusion de neuf mois de l'établissement pour avoir plagié avec une tentative de dissimulation dans le cadre de la rédaction de son mémoire de fin d'année ;

Considérant que monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés alors qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu que le déféré a crypté son mémoire pour neutraliser les recherches effectuées par le logiciel anti plagiat ; que de ce fait, les explications fournies par monsieur XXX ne sont pas crédibles, qu'il est coupable et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à monsieur XXX en première instance est confirmée. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Dauphine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 21 décembre 1992

Dossier enregistré sous le n° 1172

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual, rapporteure

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 7 avril 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion définitive de l'établissement assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22 juin 2015 par madame XXX, étudiante en 3ème année de licence de droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Madame XXX, étant présente ;

Martine Briand représentant monsieur le président de l'université Panthéon-Assas ou son représentant, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas à une exclusion définitive de l'établissement pour avoir été surprise en possession d'un document de quatre pages manuscrites détaillées en rapport direct avec le cours lors de l'épreuve d'examen de droit international public, alors que cela était interdit ;

Considérant que madame XXX estime que le document suspecté ne peut en lui-même constituer le support d'un acte frauduleux car il était trop visible et « stabiloté », ce qui attirait d'autant plus le regard des surveillants ; que, selon elle, il ne s'agissait que d'une fiche de révision, malencontreusement mal rangée et qu'elle n'était pas en train de la consulter ; qu'au vu des pièces du dossier, même si la défense de la déférée est peu crédible, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la sanction prononcée en première instance est disproportionnée par rapport aux faits reprochés et qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans la décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à un exclusion de l'université Paris 2 Panthéon-Assas pour une durée d'un an avec sursis.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, née le 23 novembre 1992

Dossier enregistré sous le n° 1406

Demande de dépaysement formée par madame XXX

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Monsieur Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de madame XXX en date du 6 mai 2018 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université d'Angers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université d'Angers ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après que public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement formée par Madame XXX :

Considérant que madame XXX est accusée d'atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université d'Angers ; qu'elle a saisi le Cneser statuant en matière disciplinaire d'une demande de renvoi à une autre section disciplinaire pour cause de suspicion légitime d'une procédure engagée au sein de son établissement, conformément à l'article R. 712-27-1 du Code de l'éducation ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux d'appel que la demande de Madame XXX peut recevoir une suite favorable ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Mans.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Angers, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Mans et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance        

Marie-Jo Bellosta                                                          

Le président

Mustapha Zidi    

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