bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800197S

Décisions du 3-7-2018

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 31 décembre 1982

Dossier enregistré sous le n° 1100

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 10 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 25 juin 2014 par monsieur XXX, étudiant en formation continue en licence professionnelle économie de la construction à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 22 juillet 2014 par monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 5 juillet 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Bocar Kante, étant présents ;

Monsieur Manuel Varago représentant monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis à une exclusion de cinq ans de l'établissement pour avoir intégralement plagié, à partir d'un site Internet, le contenu de son rapport de projet de fin d'année ;

Considérant que monsieur XXX a réalisé son projet en binôme et que son binôme a rendu seul le projet alors qu'il en avait rédigé une partie ; que le déféré n'a appris que tardivement qu'il devait rendre un projet seul et que pris de panique, il a alors copié intégralement un texte trouvé sur un site Internet pour ne pas être défaillant ; que monsieur XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et qu'il regrette d'avoir eu ces agissements ; qu'au vu des explications de monsieur XXX, il est apparu aux yeux des juges d'appels qu'il fallait en tenir compte dans la sanction à infliger ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance    

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 2 avril 1992

Dossier enregistré sous le n° 1160

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Enim - École nationale d'ingénieurs de Metz ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX le 30 avril 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Enim - École nationale d'ingénieurs de Metz, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois  à l'issue du semestre en cours, assortie de l'annulation des épreuves du semestre 6, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 1er juin 2015 par Madame XXX, étudiante en 3e année d'élève ingénieur à l'Enim de Metz, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 juin 2015 par Madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 29 septembre 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le directeur de l'Enim - École nationale d'ingénieurs de Metz ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le directeur de l'Enim - École nationale d'ingénieurs de Metz ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'École nationale d'ingénieurs de Metz à une exclusion de six mois de l'établissement pour avoir fraudé lors d'un devoir surveillé en utilisant une note manuscrite non autorisée ;

Considérant que madame XXX ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés et que pour sa défense, elle estime qu'elle n'avait aucune raison de frauder au vu les résultats obtenus dans toutes les matières et de ses connaissances préalables dans la matière incriminée ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est exclue de École nationale d'ingénieurs de Metz pour une durée de six mois. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le directeur de l'Enim - École nationale d'ingénieurs de Metz, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-José Bellosta                                                                         

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 13 février 1989

Dossier enregistré sous le n° 1184

Appel formé par monsieur YYY mandaté par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Rochelle ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 18 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Rochelle, prononçant une exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 sepembre 2015 par YYY mandaté par monsieur XXX, étudiant en DU français langue étrangère (Duef B2) à l'université de la Rochelle, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 septembre 2015 par monsieur YYY et jugée irrecevable par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 décembre 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université de la Rochelle ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent et excusé ;

Monsieur le président de l'université de la Rochelle ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de la Rochelle à une exclusion définitive de l'établissement pour s'être exclamé « Heil Hitler », accompagnant ce propos d'un salut nazi lors d'un cours ;

Considérant que monsieur XXX a également eu à plusieurs reprises un comportement perturbateur en cours tenant des propos ayant trait à la guerre, aux armes ou encore à l'univers militaire et a semé le trouble et l'inquiétude chez ses camarades de promotion et chez les enseignants ; que malgré des rappels à l'ordre de la part de la direction de l'UFR qui l'a également orienté vers les services de la médecine préventive, le déféré n'a formulé aucun regret ; que pour sa défense monsieur XXX estime que ses propos ont été mal interprétés ; que les explication fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel, que les agissements du déféré ont un caractère extrêmement grave et qu'il convient de le condamner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à monsieur XXX est confirmée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de la Rochelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                    

Marie-Jo Bellosta              

Le président

Mustapha Zidi

                                                              

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 27 mars 1993

Dossier enregistré sous le n° 1188

Appel formé par Maître Jean-Marc Villeseche au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 6 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 août 2015 par Maître Jean-Marc Villeseche au nom de monsieur XXX, étudiant en 2e année d'apprentissage DUT GEA à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur XXX assisté de son père monsieur YYY étant présents ;

Monsieur Manuel Varago représentant monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis à une exclusion de deux ans de l'établissement pour avoir dissimulé la liquidation judiciaire de l'entreprise familiale dans laquelle il se trouvait en tant qu'apprenti et que cela constitue une fraude à l'examen ;

Considérant que monsieur XXX estime que cette dissimulation n'avait pour objet que de protéger l'entreprise familiale des conséquences de sa liquidation ; qu'aux yeux des juges d'appel, le suivi du stage aurait dû permettre à l'université d'être informée de la situation et qu'on ne peut porter grief au déféré ; que par ailleurs, la décision de première instance n'est pas motivée ; qu'il convient dès lors de disculper monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 28 novembre 1986

Dossier enregistré sous le n° 1192

Saisine directe formée par monsieur le président de l'université Lille 2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la saisine directe formée le 27 août 2015 par monsieur le président de l'université Lille 2, dans l'affaire concernant madame XXX, étudiante en DCEM4 à la faculté de médecine à l'université Lille 2,

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Lille 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Madame XXX assistée de madame YYY, étant présentes ;

Monsieur le président de l'université Lille 2 ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le président de l'université Lille 2 a saisi la section disciplinaire de son établissement pour des faits reprochés à madame XXX qui concernent six gardes qu'elle devait effectuer au centre hospitalier de Denain et qui sont obligatoires dans le cadre des stages prévus au cours de la 6e année de médecine ; que ces gardes donnent lieu à des attestations dans lesquelles doivent figurer, notamment, le nom et la signature du médecin en charge de l'encadrement des internes pendant ces gardes, que le stagiaire est chargé de faire remplir ces attestations et de les transmettre aux services du centre hospitalier ; qu'après examen par l'administration hospitalière, il est apparu que les attestations transmises par madame XXX sont fausses : les tuteurs mentionnés n'étaient pas en service pendant les périodes de garde et les cas consignés dans les comptes rendus ont été inventés par madame XXX qui a par ailleurs rempli elle-même les évaluations ;

Considérant que la section disciplinaire de l'université Lille 2 a été dans l'impossibilité de se prononcer dans le délai réglementaire de six mois, comme prévu par l'article R. 232-31 du Code de l'éducation, le président de l'établissement a transmis au Cneser statuant en matière disciplinaire l'affaire afin qu'elle soit jugée ;

Considérant que madame XXX reconnaît qu'elle n'a pas fait signer les attestations de garde par les tuteurs, mais par les internes ; qu'elle indique également avoir renseigné de façon approximative, et à posteriori, les comptes rendus de garde ; qu'elle soutient cependant avoir effectué les six gardes qu'elle était tenue d'accomplir et nie avoir établi de fausses signatures : ce sont bien les internes qui ont signé les attestations ; que la liste des signatures des internes présents lors des gardes litigieuses n'a pas été transmise à la juridiction d'appel alors que celle-ci en a fait la demande ;

Considérant que madame XXX a fini son internat et obtenu son diplôme d'étude spécialisé complémentaire, ses études de médecine sont donc achevées ; qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que Madame XXX doit être sanctionnée au regard des pièces du dossier disciplinaire de la déférée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est sanctionnée par un blâme.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Lille 2, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 10 juillet 1995

Dossier enregistré sous le n° 1195

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 20 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vul'appel formé le 25 septembre 2015 par monsieur XXX, étudiant en 1re année commune aux études de santé (Paces) à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent excusé ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, étant  absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été sanctionné par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis à six mois d'exclusion de l'établissement avec sursis pour avoir été surpris, lors d'une épreuve d'examen, en train de composer en étant penché et lançant des regards insistants sur le questionnaire à choix multiples d'une candidate placée à la table voisine ;

Considérant que monsieur XXX estime que « le pourcentage de similitudes avec l'autre candidat n'est pas de 20 % mais de 6,4 % » et qu'une erreur d'appréciation a été commise ; qu'il indique également qu'il « était impossible de copier avec précision des croix sur un QCM, d'autant plus qu'il y avait tout le temps quelqu'un dans son dos lorsqu'il composait » ; qu'il nie catégoriquement les agissements qui lui sont reprochés d'autant qu'il n'avait aucun intérêt à tricher au vu de son classement obtenu lors du premier semestre ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appels que la tentative de fraude n'est pas avérée et que les faits reprochés à l'encontre du déféré ne sont pas établis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 10 juillet 1990

Dossier enregistré sous le n° 1201

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse Jean-Jaurès ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 8 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Toulouse Jean-Jaurès, ne prononçant pas de sanction ;

Vu l'appel formé le 10 septembre 2015 par madame XXX, étudiante en 1re année de licence d'espagnol à l'université Toulouse Jean-Jaurès, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université Toulouse Jean-Jaurès ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université Toulouse Jean-Jaurès ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX fait appel d'une décision de la section disciplinaire l'université Toulouse 2 Jean Jaurès qui a décidé de ne pas prononcer de sanction à son encontre alors qu'elle est accusée de fraude par plagiat ; que dans ces conditions, sa demande d'appel ne peut être retenue ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande d'appel de Madame XXX est irrecevable.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Toulouse Jean-Jaurès, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Toulouse.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 1er juin 1994

Dossier enregistré sous le n° 1210

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 7 décembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de quinze mois dont six mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 décembre 2015 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence odontologie à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 décembre 2015 par monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 mars 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne Ardenne, à quinze mois d'exclusion de l'établissement dont six mois avec sursis pour avoir été surpris en possession d'une copie d'examen pré-remplie, cinq minutes avant le début d'une épreuve d'anglais ;

Considérant que pour sa défense, monsieur XXX estime que la copie d'examen dont il s'est servi comme brouillon pour réviser a été sortie cinq minutes avant que l'épreuve ne commence et qu'il nie toute tentative de fraude ; qu'au vu des explications fournies par le déféré et des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il n'existe aucune preuve de tentative de fraude et que dès lors la culpabilité du déféré n'est pas démontrée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de première instance est annulée.

 

Article 2 - Monsieur XXX est relaxé.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, né le 10 avril 1999

Dossier enregistré sous le n° 1422

Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 en date du 11 juin 2018 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique  de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2018 ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent excusé ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur le président de l'université Lyon 1 Claude Bernard a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement normalement compétente pour connaître du dossier disciplinaire de monsieur XXX ; que monsieur XXX est accusé d'avoir porté atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université en ayant voté dans deux bureaux de vote différents lors d'élections au sein de l'université tout en attestant sur l'honneur, par deux fois, de ne pas avoir voté dans un autre bureau de vote ; qu'il est également accusé d'avoir signé les listes d'émargement dans deux bureaux de vote pour les mêmes scrutins ;

Considérant que monsieur XXX est membre de ce conseil académique de l'université Lyon 1 Claude Bernard et que le président de l'établissement estime qu'il « apparait inopportun que les membres de la section disciplinaire de l'université qui sont des membres élus du Conseil Académique jugent un autre membre du Conseil Académique. Leur indépendance et leur impartialité pourraient être mises en cause. » ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il existe un motif de suspicion légitime d'impartialité de la juridiction de première instance et qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de l'université ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes ;

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Grenoble-Alpes et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 juillet 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Mustapha Zidi

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