bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800203S

Décisions du 10-9-2018

MESRI - CNESER

Affaire : madame XXX, étudiante née le 10 janvier 1992

Dossier enregistré sous le n° 1231

Demande de retrait d'appel formée par madame XXX en date du 7 septembre 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Étudiants :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 15 février 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de un an avec sursis assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 mars 2016 par madame XXX, étudiante en 3e année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères anglais à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 7 septembre 2018 par madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 7 septembre 2018, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 7 septembre 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine prise à son encontre le 15 février 2016.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Camille Broyelle

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 10 juin 1992

Dossier enregistré sous le n° 1412

Demande de sursis à exécution formée par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 4 octobre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Nanterre, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieure pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 3 mai 2018 par madame XXX, étudiante en 2e année droit des affaires parcours contentieux des affaires à l'université Paris-Nanterre, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Nanterre ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Messieurs Michel Attoumbre et Nicolas Philippe, représentant monsieur le président de l'université Paris-Nanterre, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Madame XXX :

Considérant que madame XXX, étudiante en master II, a été exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans par la section disciplinaire de l'université Paris-Nanterre le 6 novembre 2017 pour avoir composé une épreuve au lieu et place d'une camarade, étudiante en licence 2 ;

Considérant que madame XXX reconnaît les faits ; qu'à l'appui de sa demande de sursis, madame XXX se contente d'invoquer le préjudice que lui cause la sanction ;

Considérant que madame XXX n'invoque aucun moyen sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que les conditions énoncées à l'article R. 232-34 du Code de l'éducation n'étant pas réunies, la demande de sursis doit être rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Nanterre, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 septembre 1996

Dossier enregistré sous le n° 1423

Demande de sursis à exécution formée par Maître Réza Ramassamy au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 novembre 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de La Réunion, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an à partir de la renrée universitaire 2017-2018, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves du 2e semestre, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 17 janvier 2018 par Maître Réza RAMASSAMY au nom de monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence Mathématiques à l'université de La Réunion, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2018 ;

Monsieur le président de l'université de La Réunion ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Réza Ramassamy, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de La Réunion, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été exclu pour un an de l'université de La Réunion par la section disciplinaire de l'université le 23 novembre 2017 pour avoir tenté de frauder au cours d'un examen ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis, monsieur XXX soutient que la composition de la formation de jugement serait irrégulière au motif, notamment, qu'elle méconnaîtrait une règle de parité homme-femme que l'article R. 712-15 du Code de l'éducation imposerait ; que monsieur XXX soutient également que, n'ayant pas commis les faits qui lui sont reprochées, la sanction n'est pas fondée ;

Considérant qu'il n'est fait état d'aucun moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision contestée ; que dès lors, la demande de sursis doit être rejetée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de La Réunion, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de La Réunion.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 6 avril 1997

Dossier enregistré sous le n° 1428

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Mans ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;           

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 25 avril 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Mans, prononçant une exclusion de l'établissement jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 13 juin 2018 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence Géographie à l'université du Mans, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2018 ;

Monsieur le président de l'université du Mans ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2018 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Mesdames Anne Desert et Violaine Dumur représentant monsieur le président de l'université du Mans, étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par décision du 15 mai 2018, monsieur XXX a été exclu de l'université du Mans, jusqu'au 31 décembre 2018, pour avoir échangé avec quatre autres étudiants, sur un groupe de messagerie privée, au cours de l'année universitaire 2016-2017, des photomontages à caractère pornographique représentant des étudiants, des étudiantes ainsi que des enseignants-chercheurs de l'université ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que monsieur XXX n'est pas l'auteur de ces photomontages ; qu'en décembre 2017, il a révélé aux intéressés leur existence et rompu ses relations avec le groupe d'étudiants ; qu'en raison de ces circonstances, la sanction prononcée contre lui, identique à celle infligée aux auteurs des photomontages, est manifestement disproportionnée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la suspension ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université du Mans, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 1er juin 1988

Dossier enregistré sous le n° 1432

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 22 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 juillet 2016 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de master psychologie à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le 22 juin 2016, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine a exclu monsieur XXX de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, pour avoir déclaré un stage qu'il n'avait en réalité pas effectué ; que dans sa requête d'appel datée du 14 juillet 2016, monsieur XXX reconnaît ne pas avoir effectué ce stage, il soutient cependant le regretter et conteste la sanction ;

Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel, monsieur XXX avance qu'un certain nombre de circonstances particulières expliquent ses agissements, dont il n'a pu faire état devant les juges de première instance, certains d'entre eux l'ayant « malmené » pendant la procédure notamment pendant la séance d'instruction ; que ces moyens ne sont pas de nature à entraîner la suspension de la décision contestée ;

Considérant que devant la Cneser statuant en matière disciplinaire, monsieur XXX ajoute, à l'appui de sa demande de sursis, que l'université a très tardivement transmis sa requête d'appel à la juridiction disciplinaire d'appel, après qu'il l'a relancée en mai 2018 ;

Considérant que ce délai de transmission est anormalement long et particulièrement préjudiciable, monsieur XXX ayant été contraint de subir la quasi-totalité des effets de la sanction prononcée en première instance et privé pendant presque deux années de son droit de faire appel ; que ces faits révèlent un grave dysfonctionnement des services de la juridiction de première instance ; que cependant, il n'appartient pas au Cneser disciplinaire saisi d'une demande de sursis de statuer sur une demande relative au fonctionnement défectueux de la justice administrative ; que dès lors, aucun moyen n'étant de nature à conduire à suspendre la décision de première instance, il y a lieu de rejeter la demande de sursis ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                                             

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 18 mai 2000

Dossier enregistré sous le n° 1439

Demande de retrait d'appel formée par monsieur XXX en date du 6 septembre 2018, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta

Étudiants :

Richard Lamoureux

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 4 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 13 juillet 2018 par monsieur XXX, étudiant en Paces à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 6 septembre 2018 par monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 6 septembre 2018, monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 6 septembre 2018 de la décision de la section disciplinaire de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne prise à son encontre le 4 juillet 2018.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

Le président

Camille Broyelle

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 22 janvier 1987

Dossier enregistré sous le n° 1443

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Maître de conférences ou personnels assimilés :

Marie-Jo Bellosta, rapporteure

Étudiant :

Richard Lamoureux, se récusant volontairement et ne prenant pas part aux débats ni au délibéré.

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 16 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieure pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 24 juillet 2018 par monsieur XXX, étudiant Doctorant en Sciences économiques à l'université Clermont-Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018 ;

Monsieur le président de l'université Clermont-Auvergne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Clermont-Auvergne ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le 16 juillet 2018, la section disciplinaire de première instance de l'université de Clermont-Ferrand a exclu de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans monsieur XXX, pour avoir rempli et signé au lieu et place de son directeur de thèse une demande de renouvellement de bourse et d'avoir de nouveau, alors même que ces premiers faits faisaient l'objet d'une procédure disciplinaire, rempli et signé au lieu et place de son directeur de thèse une demande de dérogation d'inscription en thèse ; que monsieur XXX reconnaît avoir commis ces faits ;

Considérant que si dans sa requête à fin de sursis à exécution, monsieur XXX se contente d'avancer qu'il regrette ses agissements, à l'audience devant la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, il soutient qu'il n'a pas reçu le courrier en date du 29 juin 2018 le convoquant à la formation de jugement de première instance prévue le 16 juillet 2018, à laquelle il n'a pu se rendre ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier, que si en effet l'avis de réception de la convocation à la formation de jugement mentionne « destinataire inconnu à cette adresse », l'université a adressé le 10 juillet 2010 un courriel à monsieur XXX lui notifiant la tenue de la formation de jugement le 16 juillet 2018 ; qu'il résulte de ce qui précède que monsieur XXX ne saurait soutenir qu'il n'a pas été informé en temps utile de la tenue de l'audience de jugement ; que dès lors, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Clermont-Auvergne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 10 septembre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Marie-Jo Bellosta                                                                             

La présidente

Camille Broyelle

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