bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800246S

Décisions du 9-10-2018

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 14 février 1989

Dossier enregistré sous le n° 1178

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Jean-Marc Lehu

Étudiants :

Majdi Chaarana

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 10 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 3 août 2015 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de master de droit des affaires à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Bourgogne, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX interjette appel contre la décision rendue le 10 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bourgogne prononçant à son encontre deux ans d'exclusion de l'université dont un an avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve pour avoir plagié dans le cadre de son rapport d'initiation à la recherche ;

Considérant que si monsieur XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés, il soutient que la sanction n'est pas « adaptée aux recommandations » de son « encadrant » de mémoire, lequel avait estimé qu'un simple avertissement suffirait ;

Considérant toutefois que la juridiction disciplinaire n'est pas liée par les « recommandations » données par les enseignants ; que le plagiat intégral commis par monsieur XXX, qui n'est pas contesté, constitue une faute disciplinaire de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer la sanction de deux ans d'exclusion de l'université dont un an avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve prononcée par la juridiction de première instance ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée monsieur XXX est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Bourgogne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Dijon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 21 novembre 1960

Dossier enregistré sous le n° 1181

Appel formé par monsieur le président de l'université Paris-Descartes, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Descartes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Jean-Marc Lehu

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 23 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Descartes, prononçant une relaxe, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 28 août 2015 par Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, de la décision prise par la section disciplinaire de l'établissement à l'encontre de madame XXX, étudiante en thèse d'éthique médicale et biologique à l'université Paris-Descartes ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Madame XXX et son conseil Maître Vincent Valade, étant présents ;

Monsieur Frédéric Dardel, président de l'université Paris-Descartes et Gérard Ferrando, chargé d'affaires juridiques, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant qu'en décembre 2014, le président de l'université Paris Descartes a engagé des poursuites disciplinaires contre madame XXX au motif que sa thèse soutenue en décembre 2006 à l'université Paris Descartes constituerait un plagiat d'un ouvrage publié en 2005, Le livre blanc de l'odontologie, ainsi que celui d'un mémoire de DEA soutenu par monsieur YYY en septembre 2006, plagiat dont il aurait eu connaissance à la suite du jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris déclarant madame XXX coupable de contrefaçon ;

Considérant que le président de l'université Paris Descartes interjette appel contre la décision rendue le 23 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris Descartes, prononçant la relaxe de madame XXX ;

Considérant que si madame XXX soutient que l'action disciplinaire engagée contre elle, en décembre 2014 pour des faits commis en 2006 est prescrite, les poursuites dirigées contre elle en sa qualité d'usager du service public de l'enseignement supérieure ne sont enfermées dans aucun délai de prescription ; que le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté ;

Considérant que si madame XXX admet ne pas avoir référencé un passage du Livre blanc de l'odontologie, le passage litigieux est bref et cette absence de citation n'a appelé aucune forme de contestation de la part de l'un des auteurs de l'ouvrage, membre de son jury de thèse ;

Considérant que la thèse de madame XXX, soutenue en décembre 2006, comporte des développements présents dans le mémoire de DEA de monsieur YYY, soutenu en septembre 2006 ; que toutefois madame XXX et monsieur YYY, qui se connaissaient, ont effectué des travaux communs au sein du laboratoire d'odontologie de l'université de Toulouse ; que madame XXX a aidé monsieur YYY à la rédaction de son mémoire ; que de nombreux passages du mémoire de monsieur YYY sont identiques à ceux du mémoire de DEA de madame XXX soutenu en 2004 ; que madame XXX a déposé sa thèse en août 2006, alors que monsieur YYY n'a soutenu son mémoire de DEA qu'en septembre 2006 ; que les grilles d'analyses et tableaux de données présents dans la thèse de madame XXX proviennent d'une travail collectif au sein du laboratoire d'odontologie de l'université de Toulouse ; que du reste, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 septembre 2015 rendu sur appel du jugement du 19 décembre 2013 a relaxé madame XXX ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute disciplinaire ne peut être établie à l'encontre de madame XXX ; que sa relaxe doit être prononcée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La relaxe de Madame XXX est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Descartes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 2 juillet 1986

Dossier enregistré sous le n° 1199

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Jean-Marc Lehu, rapporteur

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 30 septembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace, prononçant un blâme assorti de l'annulation de l'unité d'enseignement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 octobre 2015 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de master management de projets à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent excusé ;

Mesdames Julie Rohrhurst et Gwladys Bordin représentant monsieur le président de l'université de Haute-Alsace étant présentes ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX fait appel de la décision rendue le 30 septembre 2015, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace, prononçant à son encontre un blâme assorti de l'annulation de l'unité d'enseignement correspondante pour avoir plagié à l'occasion d'un travail écrit à produire pour le module d'Audit, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Considérant que monsieur XXX, qui reconnaît avoir plagié, soutient que la décision est trop sévère dès lors qu'il devait être tenu compte de son état de santé, de la difficulté du sujet et de l'absence de ressources bibliographiques ;

Considérant toutefois qu'aucun de ces éléments ne peut retirer au plagiat commis par monsieur XXX le caractère de faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le blâme, assorti de l'annulation de l'unité d'enseignement correspondante prononcé par la section disciplinaire de première instance ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à monsieur XXX est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 9 octobre 1991

Dossier enregistré sous le n° 1205

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Jean-Marc Lehu, rapporteur

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 17 septembre 2015 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 28 septembre 2015 par monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence d'économie à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 20 janvier 2016, par  monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX forme appel du jugement rendu le 17 septembre 2015 par la section disciplinaire de l'université de Montpellier prononçant à son encontre un an d'exclusion assorti de l'annulation de l'épreuve d'économétrie pour avoir été surpris, lors de l'examen, en possession d'une calculatrice sur laquelle étaient inscrites des formules ;

Considérant que monsieur XXX conteste la sanction et en demande le sursis ;

Considérant que la section disciplinaire de première instance n'ayant pas prononcé le caractère immédiatement exécutoire de la décision, l'appel est suspensif ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en prononcer le sursis ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que monsieur XXX a reconnu avoir inscrit des formules sur sa calculatrice avant l'épreuve d'économétrie afin de les garder en mémoire ; que leur conservation pendant la durée de l'examen constitue une fraude de nature à entrainer une sanction ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision de la section disciplinaire et de rejeter l'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée monsieur XXX est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 30 octobre 1993

Dossier enregistré sous le n° 1206

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Jean-Marc Lehu, rapporteur

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 11 septembre 2015 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 12 octobre 2015 par madame XXX, étudiante en 3e année de licence d'économie à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 20 janvier 2016, par  Monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que et le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX interjette appel contre la décision rendue le 11 septembre 2015 par la section disciplinaire de l'université de Montpellier prononçant à son encontre un an d'exclusion de l'établissement assortie de l'annulation de l'épreuve d'économétrie pour avoir été surprise, lors de l'examen, en possession d'une calculatrice sur laquelle figuraient des formules ;   

Considérant que madame XXX forme appel et réclame le sursis de la sanction ;

Considérant que la section disciplinaire de première instance n'ayant pas prononcé le caractère immédiatement exécutoire de la décision, l'appel est suspensif ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en prononcer le sursis ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que madame XXX a reconnu avoir inscrit des formules sur sa calculatrice avant l'épreuve d'économétrie ; que leur conservation pendant la durée de l'examen constitue une fraude de nature à entrainer une sanction ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision de la section disciplinaire et de rejeter l'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée Madame XXX est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 25 janvier 1988

Dossier enregistré sous le n° 1207

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Jean-Marc Lehu, rapporteur

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 septembre 2015 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 6 octobre 2015 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence d'économie à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 20 janvier 2016, par  Monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX interjette appel contre la décision rendue le 11 septembre 2015 par la section disciplinaire de l'université de Montpellier prononçant à son encontre un an d'exclusion de l'établissement assortie de l'annulation de l'épreuve de comptabilité nationale pour avoir été surpris, lors de l'examen, en possession de notes personnelles inscrites sur une fiche ;

Considérant que monsieur XXX forme appel de la décision de sanction au motif qu'il serait « trop tard » pour lui de s'inscrire dans une autre université ; que ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision de première instance :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que monsieur XXX a déclaré avoir conservé ces notes pour se « sentir en confiance » ; que la conservation de cette fiche pendant la durée de l'examen constitue une fraude de nature à entrainer une sanction ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision de la section disciplinaire et de rejeter l'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée Monsieur XXX est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 11 juin 1994

Dossier enregistré sous le n° 1208

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Jean-Marc Lehu, rapporteur

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 11 septembre 2015 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 23 septembre 2015 par monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence d'économie à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 20 janvier 2016, par  Monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX interjette appel contre la décision rendue le 11 septembre 2015 par la section disciplinaire de l'université de Montpellier prononçant à son encontre un an d'exclusion de l'établissement assortie de l'annulation de l'épreuve de statistiques pour avoir été surpris, lors de l'examen, en possession d'une calculatrice sur laquelle figuraient des formules ;   

Considérant que monsieur XXX forme appel de la décision de sanction au motif qu'il n'a pas eu l'intention de frauder mais a seulement omis d'effacer les inscriptions litigieuses ; que cependant, la conservation de ces formules pendant la durée de l'examen constitue une fraude de nature à entrainer une sanction ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision de la section disciplinaire et de rejeter l'appel ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée Monsieur XXX est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : madame XXX, étudiante née le 8 juin 1991

Dossier enregistré sous le n° 1218

Appel formé par monsieur YYY au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université François-Rabelais de Tours ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Madame Marie Jo Bellosta

Monsieur Jean-Marc Lehu, rapporteur

Étudiants :

Monsieur Majdi Chaarana

Madame Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 19 octobre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université François-Rabelais de Tours, prononçant un blâme, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 23 décembre 2015 par Monsieur YYY au nom de madame XXX, étudiante en DUT information et communication à l'université François-Rabelais de Tours, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que par décision du 19 octobre 2015, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Tours a prononcé à l'encontre de madame XXX un blâme pour avoir commis un plagiat lors d'un devoir d'anglais, en janvier 2015 ;

Sur la régularité de la décision de première instance ;

Considérant que madame XXX soutient que les poursuites, initiées en septembre 2015 pour des faits commis en janvier 2015, ont été engagées au-delà d'un délai raisonnable ; que cependant l'exercice de l'action disciplinaire dirigée contre les usagers du service public de l'enseignement supérieur n'est enfermé dans aucun délai ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant que madame XXX soutient que la commission d'instruction et la formation de jugement ont été constituées par référence au décret n° 1992-657 du 13 juillet 1992 qui avait été abrogé, que si l'acte de poursuite ainsi que la convocation à la commission d'instruction font bien référence à ce décret, ces mentions sont sans incidence sur la régularité de la décision de première instance ;

Considérant que si madame XXX soutient que le représentant étudiant n'a pas été convoqué à la commission d'instruction, il résulte de l'instruction qu'une telle convocation, qui pouvait être faite par tous moyens, a été effectuée ;

Considérant que madame XXX soutient que la notification de la convocation à la formation de jugement méconnaît l'article R. 712-35 du Code de l'éducation selon lequel la convocation indique « les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement » ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la notification de madame XXX à la formation de jugement contenait le rapport d'instruction établi par la commission d'instruction tandis que les pièces à l'origine des poursuites avaient été transmises à madame XXX dans la convocation à la commission d'instruction ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;

Sur le fond :

Considérant que madame XXX soutient que la copie litigieuse n'a été corrigée que postérieurement aux poursuites et à la décision de première instance, que si les corrections numériques figurant sur la dissertation de madame XXX rédigée elle aussi dans un format numérique sont datées du mois de janvier 2016, l'acte de poursuite et les pièces l'ayant justifié indiquent que la correction a été effectuée en janvier 2015 ; que le moyen par suite doit être écarté ;

Considérant que si madame XXX soutient que la note attribuée constituerait une sanction déguisée, cette affirmation, à supposer qu'elle soit exacte, ne peut être utilement avancée à l'encontre du jugement de première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la copie de madame XXX comportait de nombreux emprunts non référencés à un article publié sur un site internet ; que ces emprunts constitutifs d'un plagiat doivent être regardés comme une faute disciplinaire de nature à entraîner une sanction ; que, dès lors, madame XXX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la section disciplinaire a prononcé un blâme à son encontre ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée madame XXX est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université François-Rabelais de Tours, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

Le président

Camille Broyelle

 

Affaire : Madame XXX, née le 12 avril 1999

Dossier enregistré sous le n° 1442

Demande de dépaysement formée par Monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, présidente de la séance, le président étant empêché

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Jean-Marc Lehu

Étudiants :

Majdi Chaarana

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Monsieur le président de l'université Claude-Bernard Lyon 1 en date du 24 juillet 2018 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de madame XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2018 ;

Madame XXX accompagnée de monsieur YYY étant présents ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que le président de l'Université Lyon 1 Claude Bernard demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement compétente pour connaître de l'action disciplinaire dirigée contre madame XXX, étudiante au sein de l'UFR de Staps, pour avoir été surprise en possession de son téléphone portable lors d'une épreuve ;

Considérant que le président de l'université Lyon 1 Claude Bernard expose que madame XXX a été élue le 22 mars 2018 en qualité de suppléant au collège des usagers de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'établissement et qu'il « apparait inopportun que les membres de la section disciplinaire de l'université qui sont des membres élus du conseil académique jugent un autre de leur membre. Leur indépendance et leur impartialité pourraient être mises en cause. » ;

Considérant qu'eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu de faire droit à la demande du président de l'université de Lyon 1 Claude Bernard et de désigner l'université Grenoble-Alpes compétente pour connaître des poursuites disciplinaires engagées contre madame XXX ; 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 octobre 2018 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                                   

Jean-Marc Lehu                                                                                               

La présidente

Camille Broyelle

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