bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1800279S

Décisions du 12-11-2018

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités, né le 28 décembre 1962

Dossier enregistré sous le n° 1283

Appel formé par Maître Éric Borghini au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 20 mai 2016, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant un abaissement d'un échelon, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 26 juillet 2016 par Maître Éric Borghini au nom de monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 juillet 2016 par Maître Éric Borghini au nom de monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 24 janvier 2017 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Lise Yildirim étant présents ;

Florence Pisano représentant monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a interjeté appel le 26 juillet 2016 contre la décision par laquelle la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis a prononcé à son encontre, le 20 mai 2016, un abaissement d'échelon, pour des faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles sur la personne de madame YYY, doctorante co-encadrée par monsieur XXX et Ater au moment des faits ;

Sur la régularité de la décision rendue par la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis :

Considérant que monsieur XXX fait grief à la décision de première instance d'avoir été adoptée par une juridiction irrégulièrement composée, un membre de la formation de jugement ayant participé à la commission d'instruction ;

Considérant que, excepté le président de la section disciplinaire qui, selon l'article R. 712-32 du Code de l'éducation, ne peut être membre de la commission d'instruction, aucune disposition ni aucun principe n'interdit à un membre de la commission d'instruction de faire partie de la formation de jugement ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de première instance doit être écarté ;

Sur l'appel formé par monsieur XXX :

Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir eu des comportements déplacés et, par là-même, d'avoir commis un abus d'autorité, à l'égard de sa doctorante de nationalité étrangère ; qu'en juillet 2014, il lui a envoyé de manière intempestive des mails et sms portant, de façon répétée, sur des questions personnelles et intimes ainsi que sur sa façon de se vêtir, le tout en employant un vocabulaire et des formulations déplacés et ambigus ; que, par ailleurs, par l'envoi de messages faisant état, de façon répétée, d'exigences de plus en plus grandes liées à l'encadrement de travaux de recherche de sa doctorante, le déféré a employé un vocabulaire et des formulations autoritaires et agressifs ; qu'en septembre 2014, en conduisant en voiture sa doctorante à un dîner du laboratoire, monsieur XXX a exercé à son encontre des attouchements (caresses et baiser) à caractère sexuel ; que les explications fournies par monsieur XXX à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, pour expliquer ses caresses dans les cheveux de la doctorante, selon lesquelles il entendait montrer à madame YYY ce que signifiait le harcèlement n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que, comme il le reconnaît lui-même, le déféré n'a pas adopté la distance suffisante à l'égard de madame YYY ; que celle-ci, arrivée récemment en France où elle se trouvait isolée, était en situation de fragilité, ce que monsieur XXX ne pouvait ignorer ; qu'il lui appartenait donc de se montrer particulièrement vigilant dans les relations qu'il entretenait avec madame YYY alors qu'il se trouvait en situation d'autorité ; qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que les agissements de monsieur XXX sont établis et qu'il a profité de la situation fragile de sa doctorante et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un abaissement d'échelon.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 novembre à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                                            

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités, né le 1er décembre 1958

Dossier enregistré sous le n° 1357

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 22 mai 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pour une période de deux ans, l'appel est suspensif.

Vu l'appel formé le 26 juillet 2017 par monsieur XXX, professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Laurent Reverso, représentant syndical, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX interjette appel le 26 juillet 2017 contre la décision du 22 mai 2017 par laquelle la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne a prononcé à son encontre l'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans, au motif qu'il n'avait pas rempli ses obligations de services au cours de l'année universitaire 2016-2017 et qu'il ne s'était pas présenté au cours de TD qu'il devait assurer, en janvier 2017 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que monsieur XXX n'a pas participé à la réunion de la répartition des cours le 29 juin 2016 ; que, sollicité à de nombreuses reprises à partir du début du mois de juillet 2016, afin qu'il délivre son état prévisionnel de service, il s'est abstenu de répondre ; que par courrier électronique du 15 septembre 2016, monsieur XXX propose un état prévisionnel de 206 heures comportant des cours qui ne peuvent être pourvus, soit qu'ils aient été fermés, soit qu'ils aient été attribués ; qu'un courrier en date du 22 septembre 2016 de l'université lui répond que seules une centaine d'heures (113 heures finalement qui ont été effectivement effectuées) peuvent lui être attribuées, relatives à sa spécialité (statistique) et couvrant le champ disciplinaire de la section au titre de laquelle il a été qualifié ; qu'il lui est demandé, dans ce même message du 22 septembre 2016 et dans de nombreux courriels ultérieurs, jusqu'au mois de novembre 2016, de compléter son service en lui proposant un certain nombre de cours ; que monsieur XXX ne répondant à aucun de ces courriers électroniques, le président de l'université a décidé, le 12 décembre 2016, de lui attribuer un certain nombre d'heures portant son état de service à 199 heures, qu'aucune de ces heures ne correspondait exactement à sa spécialité ; que faisaient partie de ces heures, des enseignement qui devaient commencer le 23 janvier 2017 ; que monsieur XXX ne s'est pas présenté au cours le 23 janvier 2017 ; que le 23 janvier 2017, monsieur XXX écrit un courrier au président de l'université contestant l'attribution des services décidée le 12 décembre 2016 ;

Considérant que monsieur XXX conteste le fait qu'on lui ait attribué des cours ne correspondant pas à la spécialité de la section CNU 26 ; qu'il reproche également à l'université d'attribuer les cours de sa spécialité à des maîtres de conférences alors qu'ils auraient dû lui être confiés à titre prioritaire ; qu'il considère avoir été placé en situation d'isolement par l'université depuis son arrivée en 2002, ce qui expliquerait selon lui son absence aux réunions d'attribution des cours auxquelles il était systématiquement mis en minorité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier disciplinaire que le litige s'inscrit dans un climat tendu marqué par des relations conflictuelles entre le département et monsieur XXX auquel une attention particulière aurait dû être apportée par l'université ; que si les cours correspondant à la section CNU 26, en nombre limité au sein du département, ne permettaient pas de satisfaire les demandes des enseignants-chercheurs relevant de cette section, il appartenait à l'université de rechercher dans les autres composantes des cours relevant de la spécialité de monsieur XXX ; que cependant, cette situation ne justifie pas le comportement d'obstruction adopté par monsieur XXX qui n'a pas répondu aux sollicitations des services administratifs concernant son service et n'a pas assuré les enseignements qui lui ont été affectés ; qu'aux yeux des juges d'appel le comportement du déféré constitue une faute ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 novembre 2018 à 13h00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                                            

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le 1er juillet 1955

Dossier enregistré sous le n° 1400

Appel formé par Maître Hervé Tourniquet au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Inalco - Institut national des langues et civilisations orientales ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 21 février 2018, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Inalco - Institut national des langues et civilisations orientales, prononçant une interdiction d'encadrement des travaux de master et de doctorat dans l'établissement pour une durée de cinq ans assortie de la privation de la moitié du traitement pendant deux mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 29 mars 2018 par Maître Hervé Tourniquet au nom de monsieur XXX , professeur des universités, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 mars 2018 par Maître Hervé Tourniquet au nom de monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 mai 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018 ;

Monsieur le président de l'Inalco, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Hervé Tourniquet, étant présents ;

Pierre Lenhardt, directeur général des services et Sophie KLYM, chargée des affaires juridiques et institutionnelles, représentant Monsieur le président de l'Inalco- Institut National des Langues et Civilisations Orientales, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX, professeur des universités en poste au département des études arabes à l'Inalco, forme appel de la décision prononcée le 21 février 2018 par laquelle la section disciplinaire de l'Inalco lui a interdit l'encadrement des travaux de master et de doctorat pendant cinq ans dans l'établissement et l'a privé de la moitié du traitement pendant deux mois ; que cette décision de première instance est fondée sur des faits révélés par deux étudiantes, madame YYY et madame ZZZ, qui auraient décidé de mettre un terme à leur scolarité à l'Inalco en raison du comportement « ambigu à leur égard, en raison de propos déplacés et de comportements inappropriés dépassant le cadre professionnel » imputables à monsieur XXX ; qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir « mis en place et entretenu des relations inappropriées avec des étudiantes dont il encadrait les travaux et manqué à ses obligations de fonctionnaire et notamment à son obligation de déontologie universitaire ».

Sur la régularité de la décision rendue par la section disciplinaire de l'Inalco :

Considérant que pour contester la régularité de la décision rendue, monsieur XXX soutient notamment que monsieur AAA, membre de la formation de jugement de première instance ayant rendu la décision contestée, a été entendu en qualité de témoin par la commission d'instruction à propos de la même affaire ; que la participation de monsieur AAA dans un même litige en qualité de témoin et de juge constitue une irrégularité ;

Sur l'appel formé par monsieur XXX :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que monsieur XXX soutient que les faits commis en 2010, relatifs à ses relations avec madame ZZZ, qui ont fondé en partie la décision rendue, sont prescrits du fait de l'intervention de la loi 20 avril 2016 modifiant l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant cependant que le délai de prescription de trois ans institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date ; que les manquements retenus à l'encontre de monsieur XXX ont été commis en 2010, que le délai de prescription de ces faits a couru à compter du 22 avril 2016 ; que la procédure disciplinaire qui a débouché sur la décision du 21 février 2018 a été engagée moins de trois ans après cette date ; que dès lors, les faits ne sont pas prescrits ;

En ce qui concerne les faits reprochés :

Considérant que madame YYY a précisé les différentes formes que prenaient ces comportements suscitant chez elle une grande confusion et un état de stress avéré : énervements si elle refusait les propositions de monsieur XXX pour aller boire un café, baises-mains, compliments réguliers sur son physique, insistance à lui rendre visite chez elle ; qu'elle lui reproche également de l'avoir serrée dans ses bras et de l'avoir embrassée dans le cou lors d'une rencontre en salle des professeurs de l'Inalco ;

Considérant que monsieur XXX a eu des comportements familiers appuyés par des démonstrations excessives envers ses étudiantes ; que sa culture orientale, contrairement à ce qu'il affirme, ne saurait justifier ses agissements ; que si le comportement du déféré est fautif, il ne peut être qualifié d'harcèlement et qu'il convient dès lors d'en tenir compte dans la décision ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision rendue le 21 février 2018 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Inalco - Institut national des langues et civilisations orientales - est annulée ;

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un blâme ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'Inalco - Institut national des langues et civilisations orientales, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 novembre 2018 à 13 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Camille Broyelle  

Le président

Mustapha Zidi                                                                                                       

 

Affaire : monsieur XXX, professeur des universités ;

Dossier enregistré sous le n° 1474

Demande de dépaysement formée par Maître Stéphanie Herin au nom de monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Maître Stéphanie Herin au nom de monsieur XXX en date du 22 octobre 2018 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil  académique de l'École Centrale de Lyon, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2018 ;

Monsieur le directeur de l'École centrale de Lyon, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Stéphanie Herin, étant présents ;

Frank Debouck, directeur de l'École centrale de Lyon, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Considérant que Maître Stéphanie Herin au nom de monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'École Centrale de Lyon compétente pour connaître de l'action disciplinaire dirigée contre monsieur XXX, professeur des universités à qui il est reproché « des agissements qui se traduiraient par un climat conflictuel ainsi que par des dysfonctionnements graves au sein de l'équipe de mécanique des matériaux du vivant » ;

Considérant que Maître Stéphanie Herin expose que monsieur XXX doit faire face depuis plusieurs années à des attaques personnelles de la part de la direction de son établissement, situation conflictuelle qui avait initialement pour cause une mésentente scientifique ; qu'elle indique encore que les quatre membres qui constituent la section disciplinaire contribuent ou ont activement contribué à la direction de l'établissement si bien que leur indépendance et leur impartialité pourraient être mises en cause ;

Considérant qu'eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître Stéphanie Herin et de désigner la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs d'un autre établissement pour connaître des poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX ;

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Montpellier 3 Paul Valéry ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'École centrale de Lyon, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier 3 Paul Valéry et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 novembre à 18 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                                          

Camille Broyelle 

Le président

Mustapha Zidi                                                                                                        

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