bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900068S

Décisions du 28-1-2019

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 18 avril 1991

Dossier enregistré sous le n° 1143

Appel formé par monsieur le directeur de l'Insa Bourges, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Insa Bourges - Institut national des sciences appliquées ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, présidente,

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 14 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Insa Bourges, ne prononçant aucune sanction ;

Vu l'appel formé le 30 janvier 2015 par Monsieur le directeur de l'Insa Bourges, de la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, étudiant en 4e année d'école d'ingénieur, par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur le président de l'Insa Bourges - Institut national des sciences appliquées, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'Insa Bourges - Institut national des sciences appliquées, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant qu'aucune sanction n'a été prononcée par la section disciplinaire de l'Institut national des sciences appliquées Bourges à l'encontre de monsieur XXX, dans sa décision rendue le 14 novembre 2014, alors qu'il lui était reproché d'avoir été surpris en flagrant délit de fraude lors de l'épreuve de rattrapage de thermodynamique organisée le 2 septembre 2014 ;

Considérant que monsieur XXX reconnaît avoir dissimulé dans sa trousse des petits papiers sur lesquels étaient inscrites des formules, en lien avec l'épreuve ; que cette fraude constitue une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il convient dès lors de prononcer un blâme ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à Monsieur le président de l'Insa Bourges - Institut national des sciences appliquées, à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

La présidente

Camille Broyelle 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 avril 1995

Dossier enregistré sous le n° 1209

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étant absents excusés :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 16 novembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans assortie de l'annulation de l'épreuve et de la seconde session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 9 décembre 2015 par madame XXX, étudiante en 2e année de licence informatique à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 9 décembre 2015 par madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 mars 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Madame XXX, étant présente;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 16 novembre 2015 par la section disciplinaire de l'université d'Évry-Val-d'Essonne à une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans assortie de l'annulation de l'épreuve et de la seconde session d'examens pour avoir transmis ses feuilles de brouillon à une autre étudiante, madame YYY, pendant l'épreuve de programmation impérative organisée le 17 juin 2015 ;

Considérant que madame XXX conteste avoir communiqué avec sa camarade lors de l'épreuve d'examen ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que par ailleurs, madame XXX estime que la sanction qui lui a été infligée en première instance est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'au vu des pièces du dossier, les juges d'appel sont convaincus de la culpabilité de la déférée et qu'il convient de lui infliger une sanction proportionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université d'Évry-Val-d'Essonne pour une durée d'un an avec sursis.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta               

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 9 juin 1995

Dossier enregistré sous le n° 1213

Appel formé par monsieur le Président de l'université de Picardie Jules-Verne, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules-Verne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, présidente,

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 19 novembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules-Verne, prononçant la relaxe, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 décembre 2015 par monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, de la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence histoire et géographie à l'université de Picardie Jules-Verne, par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur XXX, et son conseil Maître Jean-Marc Quennehen étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par décision du 19 novembre 2015, monsieur XXX a été relaxé par la section disciplinaire de l'université de Picardie Jules-Verne pour des faits de plagiat à partir d'un site internet ;

Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir fraudé lors de deux épreuves, en juin 2015, d'Histoire médiévale fondamentale et d'Histoire ancienne fondamentale ; que les deux copies contiennent en effet un nombre important de développements qui, par leur structure, leur enchaînement et leur contenu se trouvent également sur deux sites internet ; que si monsieur XXX prétend avoir utilisé ces sites pour apprendre ses cours, la forte similitude entre les copies et le contenu de ses sites résulte nécessairement d'une fraude commise pendant les deux examens ; que cette fraude constitue une faute qui justifie une sanction ; qu'il convient dès lors de prononcer un sanction à l'encontre de monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un avertissement.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Amiens.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta               

La présidente

Camille Broyelle 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 août 1983

Dossier enregistré sous le n° 1214

Appel formé par monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules-Verne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, présidente,

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 19 novembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules-Verne, prononçant la relaxe, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 décembre 2015 par monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, de la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, étudiant en 1re année de master de droit à l'université de Picardie Jules-Verne par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été relaxé par la section disciplinaire de l'université de Picardie Jules-Verne pour des faits de plagiat à partir d'un site internet ;

Considérant qu'il est reproché à monsieur XXX d'avoir fraudé au cours du galop d'essai du 7 avril 2015 ; que la copie de monsieur XXX reprend in extenso une publication mise en ligne sur le site de la cour de cassation ; que de cette correspondance des contenus résulte nécessairement d'une fraude commise par monsieur XXX ; que celle-ci constitue une faute de nature entraîner une sanction ; qu'il convient de prononcer un blâme à l'encontre de monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Picardie Jules-Verne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Amiens.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta               

La présidente

Camille Broyelle 

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 9 septembre 1990

Dossier enregistré sous le n° 1215

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Evry-Val-d'Essonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étant absents excusés :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 16 novembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans assortie de l'annulation de l'épreuve et de la seconde session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 5 janvier 2016 par madame XXX, étudiante en 1re année de licence informatique à l'université d'Evry-Val-d ‘Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 16 novembre 2015 par la section disciplinaire de l'université d'Evry-Val-d'Essonne à une exclusion de l'établissement pour une durée de trois ans assortie de l'annulation de l'épreuve et de la seconde session d'examens pour avoir été surprise en possession des brouillons d'une autre étudiante, madame YYY, lors de l'épreuve de programmation impérative organisée le 17 juin 2015 ;

Considérant que madame XXX conteste avoir communiqué avec sa camarade lors de l'épreuve d'examen ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que par ailleurs, madame XXX estime que la sanction qui lui a été infligée en première instance est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; qu'au vu des pièces du dossier, les juges d'appel sont convaincus de la culpabilité de la déférée et qu'il convient de lui infliger une sanction proportionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université d'Evry-Val-d'Essonne pour une durée d'un an. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 novembre 1993

Dossier enregistré sous le n° 1216

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Evry-Val-d'Essonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto, rapporteur

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Étant absents excusés :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 4 novembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 janvier 2016 par monsieur XXX, étudiant en commercialisation l'université d'Evry-Val-d ‘Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 janvier 2016 par monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 mars 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur XXX, étant absent excusé ;

Monsieur le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 4 novembre 2015 par la section disciplinaire de l'université d'Evry-Val-d'Essonne à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de l'annulation du groupe d'épreuves pour avoir été surpris en possession de son téléphone portable qu'il consultait lors de l'épreuve d'espagnol du 15 avril 2015 ;

Considérant que monsieur XXX reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'il regrette ses agissements ; qu'au vu des pièces du dossier, il convient d'infliger au déféré une sanction proportionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université d'Evry-Val-d'Essonne pour une durée d'un an avec sursis.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 21 mars 1985

Dossier enregistré sous le n° 1219

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Rochelle ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absents excusés :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 3 décembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Rochelle, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 30 janvier 2016 par madame XXX, étudiante en 2e année de master sciences pour ingénieur spécialité ingénierie du bâtiment à l'université de la Rochelle, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de la Rochelle, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de la Rochelle, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 3 décembre 2015 par la section disciplinaire de l'université de la Rochelle à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir falsifié une convention de stage datant de 2014 en vue de valider en 2015 son stage obligatoire de master 2;

Considérant que madame XXX estime que « si l'activité exercée pendant son stage ne correspond pas aux conditions exigées pour la validation d'un master, elle lui a cependant permis d'acquérir des connaissances professionnelles et une expérience de la vie active identiques à celles que le stage réglementaire lui aurait apportées » ; qu'elle souligne avoir toujours fait preuve d'assiduité dans son parcours d'étudiante que ce soit par sa présence aux cours, par ses efforts et le temps consacré hors de l'université pour assimiler ce qui était enseigné et par la soutenance qu'elle a effectué devant le jury ; que les explications fournies par la déférée pour atténuer sa culpabilité n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que madame XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université de la Rochelle pour une durée de deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de la Rochelle, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 2 septembre 1990

Dossier enregistré sous le n° 1220

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Étant absents excusés :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 15 octobre 2015 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Diderot, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la nullité de l'inscription en licence 3, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22 janvier 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence sciences de la vie à l'université Paris-Diderot, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Diderot, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur Sylvain Foissey représentant monsieur le président de l'université Paris-Diderot, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 15 octobre 2015 par la section disciplinaire de l'université Paris-Diderot à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la nullité de l'inscription en licence 3, pour avoir produit de faux relevés de notes et un faux diplôme à l'entête de l'Université Paris Est Créteil ainsi qu'une fausse attestation de stage dans le cadre de son inscription à l'université Paris-Diderot ;

Considérant que pour sa défense, monsieur XXX n'a fourni aucune motivation dans sa lettre d'appel ; qu'au vu des pièces du dossier, il s'agit d'une récidive, le déféré ayant été condamné pour usage de faux par la section disciplinaire d'une autre université ; que monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il doit dès lors être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Diderot, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 14 avril 1988

Dossier enregistré sous le n° 1221

Appel formé par Maître Vianney Petetin au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Alain Bretto

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteur

Étant absents excusés :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 14 décembre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 9 février 2016 par Maître Vianney Petetin au nom de monsieur XXX, étudiant en DES radiologie à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 9 février 2016 par Maître Vianney Petetin au nom de monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 5 juillet 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2018 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Vianney Petetin, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 14 décembre 2015 par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis pour avoir tenté de vendre des conférences et séminaires assurés par des enseignants de l'université Paris-Descartes relatifs à la préparation des épreuves classantes nationales au mépris du droit de propriété intellectuelle de ces derniers ;

Considérant que monsieur XXX estime éprouver un sentiment d'injustice du fait de la disproportion de la sanction qui lui a été infligée ; que le déféré indique ne pas avoir pu se défendre lors du jugement de première instance, qu'il était en stage en ne pouvait s'absenter étant le seul médecin en service ; que selon monsieur XXX, cette absence justifierait la lourdeur de la sanction ;

Considérant que monsieur XXX estime que s'il a vendu des sujets de conférences d'une université à une autre université, il y a eu peu de conséquences ; que selon le déféré, sa motivation première est la diffusion d'un savoir auprès des étudiants de son université ; que même s'il a perçu une rémunération, le prix de vente correspondait au coût de réalisation du polycopié et au coût de la clé USB distribuée et qu'à aucun moment il n'a essayé de se faire de l'argent puisqu'il n'aurait perçu que 20 euros ; que par ailleurs, monsieur XXX a présenté ses excuses aux doyens des deux universités ; qu'au vu des pièces du dossier, même si certaines explications de monsieur XXX sont apparues crédibles aux yeux des juges d'appel, le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner de façon proportionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée de deux ans avec sursis.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 28 janvier 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Marie Jo Bellosta

Le président

Mustapha Zidi

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