bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900087S

Décisions du 18-2-2019

MESRI - CNESER

Affaire : monsieur XXX, étudiant né le 28 août 1995

Dossier enregistré sous le n° 1224

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon 3 ; Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Christine Barralis

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 1er février 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon 3, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 12 février 2016 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence de droit à l'université Jean-Moulin Lyon 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Moulin Lyon 3, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Jean-Moulin Lyon 3, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 1er février 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon 3 à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an pour avoir porté des coups violents à un autre étudiant, en amphithéâtre, pendant un cours de droit ;

Considérant que monsieur XXX n'a pas pu donner sa version des faits lors de la formation de jugement de première instance car il est arrivé en retard ; qu'il estime son attitude légitime car il voulait défendre une de ses camarades ; que les explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel, que monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée en première instance à monsieur XXX est confirmée. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Moulin Lyon 3, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 février 1984

Dossier enregistré sous le n° 1235

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon 3 ; Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Christine Barralis

Étant absents :

Étudiants :

Monsieur Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 1er février 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon 3, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 31 mars 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence d'histoire à l'université Jean-Moulin Lyon 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université Jean-Moulin Lyon 3, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Jean-Moulin Lyon 3, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 1er février 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Moulin Lyon 3 à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis pour avoir adopté une attitude irrespectueuse envers plusieurs agents travaillant au pôle handicap de l'université Jean-Moulin Lyon 3, envers le médecin du service de médecine de prévention et envers les participants à plusieurs réunions de conciliation organisées en sa présence ;

Considérant que l'université soutient que monsieur XXX a eu des agissements irrespectueux, agressifs et fréquents envers plusieurs agents et la responsable du pôle handicap et qui ont eu des conséquences sur la santé psychologique des agents ;

Considérant que monsieur XXX estime ne pas être suffisamment accompagné alors que le pôle handicap a apporté des réponses et aides, faisant bénéficier au déféré d'un dispositif allant bien souvent au-delà du minimum légal ; qu'il est apparu aux yeux des juges d'appel que monsieur XXX critiquait, dénigrait et remettait en cause la moindre proposition qui lui était faite pour l'aider même s'il reconnait « que parfois, il fait preuve de maladresse dans sa communication » ;

Considérant que monsieur XXX estime que la décision de première instance est injuste et disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ; qu'au contraire, malgré la gravité et l'ampleur des faits reprochés à l'encontre de monsieur XXX, la section disciplinaire de première instance a pris en compte les circonstances liées aux difficultés de santé du déféré et que la sanction prononcée lui permet de poursuivre ses études, si bien qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'elle est trop sévère ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à monsieur XXX est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Moulin Lyon 3, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance     

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 2 décembre 1958

Dossier enregistré sous le n° 1242

Appel formé par Maître Pierre-Hector Rustique au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne Occidentale ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Christine Barralis

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 21 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne Occidentale, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 2 mai 2016 par Maître Pierre-Hector Rustique au nom de madame XXX, étudiante en 1re année de master métiers de l'éducation et de la formation à l'université de Bretagne Occidentale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Bretagne Occidentale, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Pierre-Hector Rustique, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de Bretagne Occidentale, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX, a été condamnée le 21 mars 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne Occidentale à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir falsifié un document en signant elle-même un devis de formation dans le cadre du chèque formation qui aurait dû être signé par les services de l'université ;

Considérant que dans sa lettre d'appel, madame XXX, indique que son avocat, « n'a pu produire des pièces pour confirmer ses démarches pour demander la régularisation de la déclaration des heures réelles effectuées, nécessaire au service de la Formation tout au long de la vie du Conseil régional de Bretagne pour les inscriptions universitaires et les bourses d'études » ; que les explications de la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'au vu des pièces du dossier, elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à madame XXX, est confirmée. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Bretagne Occidentale, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 avril 1997

Dossier enregistré sous le n° 1245

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Christine Barralis

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 2 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 19 mai 2016 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence Staps à l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur Pierre-François Fressoz, vice-président délégué au conseil juridique et aux affaires institutionnelles, représentant Monsieur le président de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 2 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse à une exclusion de l'université pour une durée de deux ans pour avoir exercé des contraintes violentes entrainant l'impossibilité pour madame YYY, étudiante, d'assister à ses examens ;

Considérant que monsieur XXX estime  qu'il n'a reçu ni convocation à la commission d'instruction, ni notification de la décision de première instance, c'est sa mère qui aurait signé les accusés de réception alors qu'il ne lui aurait pas donné procuration pour le faire car il est domicilié chez sa tante et non chez sa mère ; que les explications du déféré ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel d'autant que la secrétaire du service juridique de l'université a doublé les lettres par des mails adressés à monsieur XXX ;

Considérant que monsieur XXX estime que l'étudiante a été agressive envers lui « en premier» ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu que les violences sont du fait du déféré, qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à monsieur XXX est confirmée. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 19 septembre 1996

Dossier enregistré sous le n° 1251

Appel formé par Maître Philippe Neuffer au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Polynésie française ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Christine Barralis

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 28 avril 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Polynésie Française, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 juin 2016 par Maître Philippe Neuffer au nom de madame XXX, étudiante en licence LEA à l'université de la Polynésie Française, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 juin 2016 par Maître Philippe Neuffer au nom de madame XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 septembre 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université de la Polynésie Française, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Philippe Neuffer, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de la Polynésie française ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 28 avril 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Polynésie française à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour avoir agressé avec préméditation une autre étudiante sur le campus, en lui assénant des coups sur la tête à l'aide d'une bouteille de verre, en réunion et accompagnée de personnes extérieures à l'université ;

Considérant que madame XXX estime que la sanction qui lui a été infligée en première instance est sévère car selon elle, il n'y a pas eu préméditation des violences ; que de plus, elle a reconnu les faits dès le début de la procédure et qu'elle a aussi proposé d'indemniser la victime ; que les explications de la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à madame XXX est confirmée. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de la Polynésie française, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le vice-recteur de l'académie de Polynésie française.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance     

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 mars 1993

Dossier enregistré sous le n° 1258

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;

Appel incident formé par  monsieur le Président de l'université de Montpellier ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Christine Barralis

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 25 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 juillet 2016 par monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence parcours EEA à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 5 septembre 2016 par monsieur le président de l'université de Montpellier ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 6 juillet 2016 par monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 septembre 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 25 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier à une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, pour avoir introduit une arme blanche au sein de la faculté des sciences afin, selon lui, de se défendre, suite à une altercation qu'il avait eu avec un autre étudiant ;

Considérant que monsieur XXX estime ne pas être un danger ou avoir mis en danger l'institution avec un couteau car à aucun moment, il n'a menacé un étudiant, un enseignant ou un membre du personnel de la faculté des sciences ; qu'il reconnait avoir commis une erreur en introduisant le couteau dans le campus même si c'était pour assurer sa sécurité en cas d'agression et donne comme raison des offenses verbales menaçantes qu'il aurait subies ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La sanction infligée à monsieur XXX est confirmé. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, née le 17 août 1998

Dossier enregistré sous le n° 1486

Demande de retrait d'appel formée par madame XXX en date du 20 janvier 2019, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Clermont-Auvergne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Christine Barralis

Étant absents :

Étudiants :

Majdi Chaarana

Richard Lamoureux

Manon Berthier

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 7 novembre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Clermont-Auvergne, prononçant  un blâme assorti de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 23 novembre 2018 par madame XXX, étudiante en 2e année de licence de gestion à l'université Clermont-Auvergne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 20 janvier 2019 par madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposées au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir delibéré

Considérant que par courrier en date du 20 janvier 2019, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1- Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 20 janvier 2019, de la décision de la section disciplinaire de l'université Clermont-Auvergne prise à son encontre le 7 novembre 2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Clermont-Auvergne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er juillet 1999

Dossier enregistré sous le n° 1490

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Étant absente excusée :

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 septembre 2018 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de DUT Techniques de commercialisation à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 28 juin 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace à un blâme pour avoir falsifié une liste d'émargement en signant la présence de deux de ses camarades absents au cours magistral de gestion de projet du 23 mars 2018 ;

Considérant que pour motiver sa requête en sursis à exécution, monsieur XXX estime que les faits qui lui sont reprochés ne constituent ni une fraude à l'inscription, ni une fraude à une épreuve de contrôle, ni une atteinte au bon fonctionnement de l'université si bien qu'ils ne seraient pas caractérisés ; que selon lui, la sanction est d'une sévérité excessive et disproportionnée ; qu'au vu des explications fournies par le déféré et des pièces du dossier, les juges d'appel n'ont pas été convaincus ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 4 juillet 1996

Dossier enregistré sous le n° 1491

Demande de sursis à exécution formée par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto, rapporteur

Étant absente excusée :

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 4 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 novembre 2018 par madame XXX, étudiante en 1re année de DUT gestion des entreprises et des administrations à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris 13, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2019 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université Paris 13 ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 4 octobre 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 13 à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois pour avoir d'une part, adopté un comportement inadapté, insolent et irrespectueux et d'autre part, perturbé un examen en refusant de se plier aux consignes données par la responsable de l'épreuve ;

Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, madame XXX estime ne pas avoir reçu l'original de la notification de la décision de première instance ; qu'au vu des pièces du dossier, les explications fournies par la déférée n'ont pas convaincu les juges d'appel ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris 13, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 février 2018 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

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