bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900098S

Décisions du 18-3-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, né le 3 juin 1965

Dossier enregistré sous le n° 1347

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des pays de l'Adour ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Madame Camille Broyelle, rapporteure,

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marc Boninchi

Thierry Côme

Jean-Marc Lehu

Étant absents et empêchés :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Parisa Ghodous

Jean-Yves Puyo

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 5 mai 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des pays de l'Adour, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'université pour une durée de deux ans, assortie de la privation de la moitié du traitement, l'appel est suspensif.

Vu l'appel formé le 9 juillet 2017 par monsieur XXX , Maître de conférences, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement.

Vu le mémoire déposé par Maître Philippe Fortabat Labatut, avocat de monsieur XXX, devant la formation de jugement, ne discutant pas de manière substantielle l'ensemble des faits reprochés à monsieur XXX et ne comportant pas d'éléments supplémentaires par rapport à ceux débattus en première instance ou ceux visés dans le rapport d'instruction ;

Monsieur XXX soutient :

Qu'aucune garantie n'est donnée quant à la régularité de la nomination des membres des formations disciplinaires, que les règles de forme et de procédure n'ont pas été respectées ;

Que la sanction repose sur une inexactitude matérielle des faits, une violation de la loi, un détournement de procédure et de pouvoir ;

Que la sanction repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'appel incident formé le 7 mai 2018 par monsieur le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour demandant « a minima le maintien de la sanction, voire son rehaussement », et soutenant d'une part, que les faits reprochés à monsieur XXX sont particulièrement graves et contraires à la déontologie universitaire et portent atteinte à l'image et à la réputation de l'université, et d'autre part, que la procédure menée par la section disciplinaire du conseil académique de son établissement a bien été respectée ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Philippe Fortabat-Labatut, étant présents ;

Olivier Lecucq et Carine Monlaur-Creux représentant Monsieur le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 5 mai 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Pau et des pays de l'Adour à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'université pour une durée de deux ans, assortie de la privation de la moitié du traitement pour :

D'une part, avoir tenu des propos injurieux et diffamatoires vis-à-vis de madame YYY, Maire d'Albertville, Conseillère départementale. Pour ce faire, monsieur XXX a utilisé son adresse électronique professionnelle et son message comporte en signature ses fonctions en tant que Maître de conférences à l'université de Pau et des pays de l'Adour avec ses coordonnées professionnelles ;

D'autre part, avoir tenu publiquement, et en faisant état de sa qualité de Maître de conférences à l'université de Pau et des pays de l'Adour, des propos à connotation antisémite et négationniste notamment sur son blog personnel Éloge de la raison dure ;

Considérant que madame YYY, Maire d'Albertville, n'a pas souhaité mettre à disposition des locaux pour l'association France Palestine solidarité, à la suite de quoi, monsieur XXX lui a envoyé le 9 septembre 2016 un message depuis sa boîte mail professionnelle « je ne sais si cette décision est le reflet d'une ignorance crasse, d'un arrivisme torve ou d'une couardise propre aux médiocres », « je vous invite à considérer le sort qui fut réservé aux collabos du nazisme, que la France a connus dans les années 1940 ; s'ils ont pu profiter de leur sentiment de puissance quelques temps, ils se sont retrouvés en mauvaise posture lorsque le vent a tourné ; il en sera de même des collabos du sionisme » ; que de tels écrits ont un caractère injurieux et menaçant et constituent une faute disciplinaire dès lors qu'ils ont été adressés à partir d'une messagerie professionnelle et en arguant de la qualité de Maître de conférences des universités ;

Considérant que monsieur XXX est l'éditeur d'un blog Éloge de la raison dure où il se prévaut de sa qualité de Maître de conférences de physique à l'université de Pau et des pays de l'Adour ; qu'il a publié sur son blog une photo de lui sur laquelle il effectue le geste de la « quenelle », qu'il présente comme « anti-bagnole et anti-malbouffe (homologuée par le Criff) » ; que la combinaison de la photo et de la légende est un acte fautif justifiant une sanction disciplinaire ; que sur le même site, se trouve un paragraphe intitulé « Les six millions » accompagné d'un logo « qui veut gagner des millions » où est écrit « c'est un nombre magique, quasiment mythologique, que les défenseurs d'une Shoah davantage sacralisée qu'historiquement étudiée psalmodient devant les micros qui leur sont tendus, Six millions, le nombre de victimes juives de la barbarie nazie. Pourtant, aucun historien sérieux n'oserait aujourd'hui l'avancer, tant il semble davantage relever de la tradition orale que les bilans humains - et macabres - précis. Évidemment pas une invention à partir du néant [---] mais un nombre plus émotif que quantitatif » ; que plus loin, toujours au sujet de l'holocauste, monsieur XXX écrit « la notion même de génocide des juifs d'Europe, c'est-à-dire d'extermination intentionnelle et préméditée d'une population entière, n'a toujours pas trouvé une confirmation historique factuelle : pas d'ordre écrit, pas de budget, des chambres à gaz dont les plans portent l'inscription Leichenkeller (littéralement « cave à cadavres », c'est-à-dire morgue) et la fameuse expression « solution finale » - bien présente dans les documents et discours nazis - qui n'est que la version abrégée de « solution finale territoriale de la question juive » (territoriale Endlösung der Judenfrage), résumant les intentions criminelles des nazis de forcer tous les juifs d'Europe à en partir (par exemple en les envoyant de force à Madagascar). Ces introuvables preuves écrites d'une extermination industrielle planifiée » ;  que ces propos tendent à minorer, voire à contester l'Holocauste ; que monsieur XXX en a assuré la publicité sur son blog personnel en se targuant de sa qualité de Maître de conférences en physique et des compétences particulières qu'elles lui donnaient à traiter les sujets abordés dans son blog ; que ces publications constituent une faute d'une particulière gravité qui jette le discrédit sur l'université ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de quatre ans, avec privation de la moitié du traitement ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Bordeaux.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 mars 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, née le 6 septembre 1987

Dossier enregistré sous le n° 1382

Appel formé par Maître Dominique Debut au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Alain Bretto, président de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché

Madame Camille Broyelle, rapporteure,

Jean-Yves Puyo

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marc Boninchi

Thierry Côme

Jean-Marc Lehu

Étant absents et empêchés :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ; Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur Conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 15 novembre 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'établissement pour une durée de quatre ans assortie de la privation de la totalité de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 12 janvier 2018 par Maître Dominique Debut au nom de madame XXX , professeure agrégée, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12 janvier 2018 par Maître Dominique Debut au nom de madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 12 juin 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Dominique Debut, étant présents ;

Abdelhamid Benouali et Laury Plu représentant Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX, à l'appui de son appel principal, soutient que :

- La procédure suivie en première instance n'était pas celle applicable, madame XXX n'étant pas enseignant-chercheur mais professeur agrégé (Prag) ; partant, la sanction est fondée à tort sur l'article L. 952-8 du Code de l'éducation au lieu de l'article L. 952-9 du même Code, seul applicable ;

- La procédure est irrégulière : d'une part, le secrétaire de la formation de jugement, monsieur YYY, a pris une part active à l'audience de jugement et deux secrétaires ont participé à la commission d'instruction et à la formation de jugement ; d'autre part, l'audience de jugement n'était pas publique ;

- La procédure est entachée de partialité : les services de l'université lui étaient défavorables ;

- La décision de sanction est insuffisamment motivée ; elle repose sur des éléments obtenus en violation du secret des correspondances ;

- La décision est mal fondée, les faits n'étant pas établis et les éléments à décharge n'ayant pas été pris en compte ;

Considérant que l'université d'Évry-Val-d'Essonne a formé un appel incident destiné à obtenir une substitution de base légale de la sanction ;

Considérant que madame XXX a fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement de l'article L. 952-8 du Code de l'éducation le 15 novembre 2017, au motif, d'une part, qu'elle avait proposé au cours de l'année 2015-2016 un « montage financier » consistant à ce qu'un intervenant extérieur déclare davantage d'heures afin d'obtenir le remboursement du titre de transport qu'il avait dû acquitter pour son intervention, ce qui aurait exposé l'université à un risque juridique ; au motif, d'autre part, qu'elle n'avait pas effectué six heures de cours qu'elle devait donner au premier semestre de l'année 2016-2017 ; au motif, enfin, qu'elle aurait adopté un comportement négligent envers les étudiants ;

Considérant que, comme le soutient madame XXX et l'université dans son appel incident, en raison du statut de professeur agrégé (Prag) de madame XXX, la section disciplinaire de première instance ne pouvait se fonder sur l'article L. 952-8 du Code de l'éducation, seul l'article L. 952-9 dudit Code étant applicable ; que la sanction est fondée sur des dispositions inapplicables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement de première instance ;

En ce qui concerne les faits à l'origine de la poursuite :

Considérant que madame XXX a immédiatement fait part à monsieur ZZZ, directeur du département Staps, de son idée de compensation financière destinée à ce qu'un intervenant extérieur, monsieur AAA, obtienne le remboursement de ses frais de transport ; que monsieur ZZZ lui a indiqué que cette idée n'était pas envisageable ; que celle-ci n'a pas été mise en œuvre ; que madame XXX, qui ne connaissait pas la procédure et s'est contentée de formuler une idée n'a commis aucune irrégularité, qu'elle n'a pas davantage porté tort à l'université ;

Considérant que si madame XXX n'a pu effectuer six heures au cours du premier semestre 2016, ces heures ont été données au second semestre de l'année universitaire 2016-2017, année au cours de laquelle elle a, du reste, effectué environ 700 heures de cours, soit près du double du volume horaire statutaire de 384 heures ;

Considérant enfin, qu'il résulte de l'instruction, y compris des témoignages des étudiants, que les agissements de madame XXX à l'égard des étudiants ne constituent pas une faute disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe de madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision prise à l'encontre de madame XXX, le 15 novembre 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne est annulée car fondée sur des dispositions inapplicables ;

Article 2 - La relaxe de madame XXX est prononcée ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 mars 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Alain Bretto

 

Affaire : Monsieur XXX, née le 21 juin 1960

Dossier enregistré sous le n° 1383

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Alain Bretto, président de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché

Madame Camille Broyelle, rapporteure,

Jean-Yves Puyo

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Monsieur Marc Boninchi

Monsieur Jean-Marc Lehu

Étant absents et empêchés :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Monsieur Mustapha Zidi, président

Madame Parisa Ghodous

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Madame Marie Jo Bellosta

Madame Anne Roger y Pascual

Monsieur Thierry Côme

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, L. 952-9, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 9 novembre 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 11 janvier 2018 par monsieur XXX , professeur agrégé, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 janvier 2018 par monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 12 juin 2018 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université d'Évry-Val-d'Essonne étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX, à l'appui de son appel principal soutient que :

- La procédure suivie n'était pas celle applicable, monsieur XXX n'étant pas enseignant-chercheur mais professeur agrégé (Prag) ; partant, la sanction est fondée sur l'article L. 952-8 du Code de l'éducation au lieu de l'article L. 952-9 du même Code, seul applicable ;

- La procédure est irrégulière, deux secrétaires ayant participé à la commission d'instruction et à la formation de jugement ;

- La décision de sanction est rédigée en termes trop généraux, ce qui rend impossible toute individualisation de la sanction ;

- La décision est mal fondée, les faits n'étant pas établis et les éléments à décharge n'ayant pas été pris en compte ;

Considérant que monsieur XXX formule à l'audience une demande tendant à ce que l'université d'Évry-Val-d'Essonne prenne en charge les frais irrépétibles liés à la procédure ;

Considérant que le 9 novembre 2017, monsieur XXX a fait l'objet d'un blâme, en raison du comportement qu'il aurait adopté lors d'un cours, le 24 févier 2017, à l'égard d'une étudiante, madame YYY ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations d'étudiants, que lors de la séance litigieuse, madame YYY s'est montrée particulièrement irrespectueuse à l'égard de monsieur XXX ; que monsieur XXX n'a manifesté aucune violence ni démesure ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cet incident, monsieur ZZZ, directeur du département Staps, en conflit dans une procédure disciplinaire impliquant madame AAA, dont monsieur XXX était notoirement le compagnon, a incité madame YYY à porter plainte auprès de la présidence de l'université ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à monsieur XXX, qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer sa relaxe ;

En ce qui concerne la demande de frais irrépétibles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'iniversité d'Évry-Val-d'Essonne, à l'encontre de laquelle les conclusions au titre du paiement des frais irrépétibles sont présentées, la somme de cinq cent euros ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La relaxe de monsieur XXX est prononcée ;

Article 2 - L'université d'Évry-Val-d'Essonne versera à monsieur XXX une somme de cinq cents euros au titre des frais irrépétibles ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 mars 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Alain Bretto

 

Affaire : Monsieur XXX, né le 15 novembre 1964

Dossier enregistré sous le n° 1501

Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'université Bretagne-Sud

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Alain Bretto

Madame Camille Broyelle, rapporteure,

Étant absents et empêchés :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Parisa Ghodous

Jean-Yves Puyo

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le Président de l'université Bretagne-Sud en date du 17 janvier 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique  de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019 ;

Monsieur le président de l'université Bretagne-Sud, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Nathalie Lescoat, directrice des affaires statutaires et juridiques représentant ponsieur le président de l'université Bretagne-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement de monsieur le président de l'université Bretagne-Sud :

Considérant que monsieur le président de l'université Bretagne-Sud demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Bretagne-Sud compétente pour connaître de l'action disciplinaire dirigée contre monsieur XXX, professeur des universités à qui il est reproché « un certain nombre de manquements à l'intégrité scientifique » ;

Considérant que Monsieur le président de l'université Bretagne-Sud expose qu'il « craint que cette affaire ne puisse être jugée en interne dans la sérénité et avec l'impartialité nécessaire ; que l'université Bretagne-Sud est en effet un établissement de petite taille où les effectifs de professeurs d'université sont réduits et avec un faible mouvement des équipes, ce qui conduit nécessairement à une proximité entre enseignants, d'autant que monsieur XXX est affecté à l'université depuis 1997 ».

Considérant que monsieur le président de l'université Bretagne-Sud indique par ailleurs que trois des quatre professeurs des universités qui composent la section disciplinaire ont demandé à être récusés dans cette affaire ;

Considérant qu'eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur le président de l'université Bretagne-Sud et de désigner la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs d'un autre établissement pour connaître des poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Bretagne-Sud, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Rennes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 mars 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, né le 12 mars 1973

Dossier enregistré sous le n° 1505

Demande de dépaysement formée par monsieur le directeur de l'université de technologie Belfort-Montbéliard

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Alain Bretto, président de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché

Madame Camille Broyelle,

Jean-Yves Puyo

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marc Boninchi

Jean-Marc Lehu

Étant absents et empêchés :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Parisa Ghodous

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Anne Roger y Pascual

Thierry Côme

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le directeur de l'université de technologie Belfort-Montbéliard en date du 30 janvier 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique  de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2019 ;

Monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent excusé ;

Philippe Zilliox, directeur général des services, représentant monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement de monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard :

Considérant que monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard compétente pour connaître de l'action disciplinaire dirigée contre monsieur XXX, Maître de conférences, à qui il est reproché « des faits susceptibles de relever de harcèlement sexuel et des agissements sexistes » ;

Considérant que monsieur le directeur de l'université de technologie Belfort-Montbéliard expose qu'une raison objective pourrait mettre en doute l'impartialité des membres de la section disciplinaire de son établissement « eu égard à la proximité entre l'agent mis en cause et l'ensemble des membres de la section disciplinaire, compte tenu de la taille de l'établissement » ; que l'ensemble des membres de la section disciplinaire connait l'agent ; que deux membres de la section disciplinaire de l'établissement, dont sa présidente, exercent leurs fonctions dans la même équipe de recherche que monsieur XXX et sont potentiellement témoins de faits, la présidente de la section disciplinaire étant par ailleurs responsable de l'équipe de recherche ;

Considérant qu'eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur le directeur de l'université de technologie Belfort-Montbéliard et de désigner la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs d'un autre établissement pour connaître des poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Haute-Alsace et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Besançon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 18 mars 2019 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Camille Broyelle

Le président

Alain Bretto

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